Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e4a8
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01420. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 27 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00133 ARRÊT DU 05 Juillet 2011 APPELANTE : S. A. R. L. COFEL Zone Artisanale Le Perquoi 72560 CHANGE représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du Mans INTIMEE : Madame Valérie X... ... représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 05 Juillet 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Valerie X...a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité d'ouvrière d'usine par la sarl COFEL pour un salaire mensuel brut de 1286, 09 euros et un horaire de 39 heures par semaine. Par courrier du 5 septembre 2008, adressé à la directrice de la sarl COFEL, elle a demandé à bénéficier d'une prime de bilan qui lui avait été allouée jusque là chaque année. Elle n'a pas reçu de réponse, mais a été convoquée par écrit recommandé du 9 septembre 2008 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 septembre 2008. Madame X...a restitué dans un écrit du 22 septembre 2008 adressé à la directrice de la sarl COFEL, le contenu de l'entretien du 18 septembre 2008, et ses réponses aux griefs énoncés par l'employeur. Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2008, dans laquelle il lui était reproché : - une augmentation importante des absences depuis le début de l'année 2008, - de quitter son poste avant l'heure, - une erreur sur une commande du client « urban neon » le 29 août 2008 Madame X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour voir dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de la somme de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 mai 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le licenciement de madame X...ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la sarl COFEL à lui payer la somme de 7512 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'homme a ordonné l'exécution provisoire, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, condamné la sarl COFEL en application de l'article L1235-4 du code du travail à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à madame X..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, soit la somme de 5457, 60 euros, débouté la sarl COFEL de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la sarl COFEL aux dépens. La sarl COFEL a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sarl COFEL, par observations orales reprises dans ses conclusions écrites sans ajout ni retrait, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter madame X...de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que madame X...a sur le premier semestre 2008 accumulé 38 heures d'absence injustifiées ou non autorisées, puisque malgré une note de service du 19 avril 2007 elle en informait monsieur Z..., délégué du personnel au lieu d'en informer monsieur A...qui était chargé du suivi des absences et récupérations d'heures ; qu'elle quittait son poste de travail avant 17heures 30, pour se laver les mains, et que plusieurs de ses collègues en attestent ; qu'elle a le 29 août 2008 commis une erreur de cote sur la commande d'un client important ; que le travail a dû être repris et que le client était mécontent : que les trois griefs sont établis et le licenciement justifié : - que la prime de bilan était un usage et que ni son montant, ni sa date de paiement ne pouvaient être revendiqués par la salariée ; que le conseil de prud'hommes a à tord motivé le licenciement par le fait que l'employeur aurait désapprouvé que madame X...réclame la prime de bilan 2008. Madame X...par observations orales reprises dans ses conclusions écrites sans ajout ni retrait demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le réformant sur le quantum, de condamner la sarl COFEL au paiement d'une indemnité de 15 000 euros et à la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que les griefs articulés dans la lettre de licenciement sont vagues et inconsistants, et non datés, ce qui les rend invérifiables, - qu'elle a rencontré depuis 2008 des difficultés de santé et que les absences à ce titre ont été justifiées ; que toute autre absence injustifiée aurait dû donner lieu à avertissement, ce qui n'a pas été le cas, - que la sarl COFEL ne démontre aucunement qu'elle quittait son poste avant l'heure, et que là encore aucune mise en garde ne lui a été faite, ce qui n'aurait pas manqué si les faits avaient été réels, - que la commande d'URBAN NEON ne lui a pas été affectée et que cet incident ne peut lui être personnellement attribué. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité ; la lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement adressée le 25 septembre 2008 à madame X...indique qu'elle est licenciée pour les motifs suivants : « depuis le début de l'année 2008, nous avons été amenés à constater une augmentation importante de vos absences par rapport aux années précédentes. Une partie de ces absences répétées sont très peu justifiées, et les autres absences ne sont pas autorisées. Ainsi que j'ai déjà eu à vous le rappeler, ce n'est pas en informant le délégué du personnel de vos absences que cela vous autorise à vous absenter. La personne habilitée à autoriser des absences est soit moi soit monsieur A..., selon note de service du 19 avril 2007. - Egalement vous quittez votre poste avant l'heure. Ces faits sont constitutifs de fautes réelles et sérieuses qui perturbent le déroulement du travail et la bonne marche de l'entreprise. Enfin, le 29 août 2008, vous n'avez pas vérifié une commande pour un client important « URBAN NEON ». Les cotes étant trop larges, le travail a dû être repris et le client était mécontent. Interrogée sur ce point, vous avez tenté de reporter la responsabilité sur un de vos collègues, monsieur B...,.... alors que celui-ci était absent. De sorte que votre licenciement intervient pour ces motifs. » Il y a lieu en conséquence d'examiner les trois griefs énoncés par l'employeur : Sur les absences injustifiées de 2008 Les bulletins de paie de janvier, février, mars, avril, et juin 2008 remis à madame X...montrent que des retenues ont été effectuées sur son salaire, avec pour motif " heures d'absences personnelles ", de 11, 75 heures en janvier, 6, 50 heures en février, 7 heures en mars, 7 heures en avril, et 4, 75 heures en juin. Le libellé choisi par l'employeur n'est donc pas " absences injustifiées " ; aucun avertissement n'a en outre été délivré, qui démontrerait que ces absences n'ont pas été autorisées ; enfin, le dernier bulletin mentionnant des absences est celui de juin, l'employeur ayant donc laissé passer le délai de prescription des deux mois pour notifier une sanction disciplinaire puisqu'il a notifié le licenciement le 25 septembre 2008. Le grief n'est par conséquent pas établi. Sur les départs du poste de travail avant 17 heures 30 Les 4 attestations produites par l'employeur sur ce point ont été recueillis entre le 6 et le 11 septembre 2008 et restent imprécises : elles n'établissent pas que madame X...ait régulièrement, et sur une longue durée, cessé avant l'heure le travail de telle sorte que cela ait désorganisé l'activité de son service. Le seul motif avancé est celui de s'être lavé les mains, ce qui ne prend que quelques instants. Ce grief n'est pas non plus établi, et ne serait pas suffisamment grave pour justifier le licenciement. Sur l'erreur de commande du 29 août 2008 S'il est établi que le gérant d'URBAN NEON a le 9 septembre 2008 manifesté par écrit son mécontentement sur une commande livrée le 4, l'employeur ne démontre pas qu'il s'agisse là de la tâche que monsieur C..., directeur commercial, avait confiée le 29 août à madame X.... Monsieur C...parle en effet de « 12 mètres de pointe de diamant pour P. L. L. » là où le client se plaint d'avoir deux plexis de protection de chemins lumineux, dont il dit que l'un était trop large et l'autre trop court. En outre, ce client demande seulement que les sortis d'atelier soient mieux vérifiés et deux collègues de travail de madame X...attestent, d'une part, que la " traçabilité " des tâches n'était pas assurée dans l'atelier, et d'autre part que ce type d'erreur, assez, courante, ne donnait jamais lieu à avertissement ; en trois ans de présence dans l'entreprise, madame X...n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pour avoir commis une telle négligence. Ce troisième grief n'est pas non plus établi, et ne serait là non plus pas suffisamment grave pour causer le licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes du Mans est donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de madame X...sans cause réelle et sérieuse. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7512 euros, représentant six mois de salaire, est également confirmé, compte-tenu de l'ancienneté relative de madame X...dans l'entreprise. Le jugement rappelle justement les dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, qui s'imposent au juge lorsque le salarié licencié sans cause avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés ; il est confirmé également dans ses dispositions afférentes à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de madame X...la charge des frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel : la sarl COFEL est condamnée à lui verser, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros. La demande de la sarl COFEL à ce titre est rejetée. La sarl COFEL qui succombe à l'instance d'appel est condamnée à en payer les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2010 par le conseil de prud'hommes du Mans, Y ajoutant CONDAMNE la sarl COFEL à payer à madame X...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la sarl COFEL à ce titre, CONDAMNE la sarl COFEL aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L1235-4 du code du travail à rembourser à particle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condam
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