Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e48a
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00750 R-PH Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 15 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1276 X... C/ Société SOGESSUR COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Jean Marc X... né le 17 Juin 1952 à TUNIS (TUNISIE) ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Compagnie d'assurances SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal 2, rue Jacques Daguerre 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2010 par la présidente du Tribunal de grande instance de BASTIA qui a rejeté la demande d'expertise présentée par Monsieur Jean Marc X...et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 11 octobre 2010 pour Monsieur X.... Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 27 octobre 2010 aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de voir désigner un médecin expert avec mission d'évaluer le préjudice corporel subi en particulier l'incapacité permanente partielle, de voir condamner la compagnie d'assurances SOGESSUR au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Vu les dernières conclusions du 8 février 2011 de la compagnie d'assurances SOGESSUR aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise, de voir débouter Monsieur X...de son appel injustifié, de le voir condamner au paiement d'une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 11 février 2011. * * * Monsieur X...a souscrit auprès de la compagnie d'assurances SOGESSUR un contrat " garantie des accidents de la vie " qui prévoit des prestations en cas d'accident ayant provoqué un taux d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 5 %. Il a chuté le 29 juillet 2008 alors qu'il se promenait à BASTIA et a demandé la mise en oeuvre d'une indemnisation. Les expertises médicales réalisées à la demande de la compagnie SOGESSUR en présence d'un médecin assistant l'assuré ont donné lieu à un taux d'incapacité permanente partielle retenu de 3 % par le docteur A...le 9 février et de 4 % par le docteur B...le 10 juillet 2009. Le docteur C...choisi par Monsieur X...a retenu un taux de 6 % le 25 mars 2009 tandis que le docteur D...a estimé le 16 décembre 2009 qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente partielle de travail. Par acte d'huissier du 2 juillet 2010, Monsieur X...a assigné en référé la compagnie SOGESSUR afin d'obtenir une expertise judiciaire mais, par ordonnance du 15 septembre 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA a rejeté cette demande au motif que sa demande ne consistait pas à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont dépend la solution du litige mais à obtenir une contre-expertise et que cette demande touche au fond du droit et ne relève pas de la compétence du juge des référés. Devant la Cour, Monsieur X...fait valoir que le lien de causalité entre la chute et les problèmes lombaires qui ont entraîné une opération est établi par le certificat médical du docteur E...qui l'a opéré. L'appelant précise qu'à défaut d'expertise judiciaire, il sera impossible pour le juge du fond de dire si les garanties du contrat sont acquises à l'assuré et qu'il est fondé à demander cette expertise. La compagnie SOGESSUR réplique en indiquant que l'article 145 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'espèce et qu'il appartenait à Monsieur X...de saisir le juge du fond. Elle fait valoir que si les expertises n'ont pas attribué à Monsieur X...un taux d'incapacité identique, celles organisées de manière contradictoire ont fixé un taux inférieur à 5 %, le docteur D...ayant quant à lui conclu à l'absence totale de séquelles. Elle considère que le premier juge a pu retenir que Monsieur X...demandait en fait une contre-expertise et que l'article 145 du code de procédure civile ne rend pas le juge des référés compétent pour ordonner une contre-expertise. * * * SUR CE : Attendu qu'aucune mesure d'expertise judiciaire n'a été ordonnée en l'espèce ; que Monsieur X...peut n'être pas convaincu par les taux d'incapacité retenus par des médecins mandatés par son assureur même s'il a bénéficié de l'assistance d'un médecin conseil lors de deux des trois expertises et qu'il existe pour lui un motif légitime d'obtenir une expertise judiciaire, ne serait-ce que pour éviter la saisine du juge du fond s'il résultait de l'expertise que le taux d'incapacité n'atteignait pas 5 % et ne permettait pas la mise en oeuvre de la garantie prévue au contrat d'assurance ; Attendu qu'en l'état de résultats contradictoires des expertise amiables intervenues et du rapport du docteur C...choisi par Monsieur X..., il y a lieu, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par l'appelant ; Attendu que l'équité commande, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais non compris dans les dépens ; Attendu que les dépens de l'instance seront mis à la charge du demandeur à la mesure d'instruction, sauf son recours devant le juge du fond ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2010 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur Véronique F..., expert près la Cour d'appel de BASTIA, Service de Médecine Polyvalente-Hôpital de falconaja BP 680-20200 BASTIA (Tél : ... ), Dit que l'expert aura pour mission, dans le respect du principe du contradictoire et après s'être fait remettre tout document utile et avoir procédé à une visite médicale de Monsieur Jean Marc X...de : - décrire les lésions imputées à l'accident dont la victime a été l'objet, le 29 juillet 2008, - préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident, - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - fixer la date de consolidation des blessures, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, - dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, - dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 302 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la Cour. Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'appel de BASTIA, avant le 16 décembre 2011, Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur X... qui consignera au greffe de la Cour avant le délai de un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller de la Mise en Etat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Désigne Madame le conseiller de la Mise en Etat, chargée des expertises, pour : 1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, 2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens de l'instance à la charge de Monsieur X..., sauf son recours devant le juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne rend particle 145 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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- 6 juillet 2011
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6253cbcabd3db21cbdd8e48a
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