Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e489
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 13 651 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00293 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 904 Compagnie d'assuranc MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE C/ X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 200, Avenue Salvador Allende 79000 NIORT représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Madame Emmanuelle X... ... représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Avenue Jean Zuccarelli BP 501- Service Contentieux 20406 BASTIA CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 18 mars 2006, Madame Emmanuelle X..., alors âgée de 20 ans, a été victime d'un accident de la route. Le véhicule qu'elle conduisait était assuré auprès de la Compagnie d'assurances MAIF en vertu d'un contrat garantissant l'indemnisation des dommages corporels en cas d'accident. Le 3 décembre 2007, le docteur B..., désigné par la compagnie d'assurances MAIF, a réalisé une expertise médicale de cette dernière et conclu à un déficit fonctionnel permanent de 80 %, des souffrances endurées de 7/ 7, un dommage esthétiques de 4/ 7 et à la nécessité d'une aide ménagère à domicile. Le 11 juillet 2008, la CPAM de HAUTE CORSE a évalué à 90 % le taux d'incapacité permanente de Madame Emmanuelle X.... En application du contrat, la compagnie d'assurances MAIF a versé les sommes suivantes à Madame Emmanuelle X...: -12 194, 96 euros au titre des frais, -5 000 euros à titre de provision sur les indemnités dues, -5 362 euros au titre du préjudice esthétique, -136 513 euros au titre de la tierce personne, -146 053, 33 euros à valoir sur la garantie Incapacité Permanente. S'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Madame Emmanuelle X...a fait assigner la compagnie d'assurances MAIF. Vu le jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné la compagnie d'assurances MAIF à payer à Madame Emmanuelle X...la somme de 292 106, 65 euros en exécution de la garantie contractuelle « incapacité permanente » du contrat PACS outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009, ordonné la capitalisation des intérêts, constaté que Madame Emmanuelle X...a perçu à la suite d'une erreur de la compagnie d'assurances MAIF la somme de 99 639, 67 euros qui devra être déduite lors du règlement définitif du sinistre, condamné la compagnie d'assurances MAIF à payer à Madame Emmanuelle X...la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la compagnie d'assurances MAIF aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par la compagnie d'assurances MAIF le 9 avril 2010. Vu l'assignation délivrée le 15 septembre 2010 à la CPAM de HAUTE CORSE qui n'a pas comparu. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Emmanuelle X...7 décembre 2010. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation de la compagnie d'assurances MAIF au paiement de la somme de 292 106, 55 euros et à son infirmation quant au remboursement de la somme de 99 639, 67 euros. Elle estime que la rente accident du travail versée par la CPAM n'a pas à être déduite de la somme qui lui revient au titre de son I. P. P. Sur la demande reconventionnelle de la compagnie d'assurances MAIF, elle indique qu'au jour où l'avance au titre de la tierce personne lui a été réglée, la nécessité d'une tierce personne à temps plein avait été précisée par le docteur B..., désigné par la compagnie d'assurances MAIF et que dans ces conditions, l'avance devait être calculée par rapport à cette réalité médicalement constatée avec un taux de référence de 50 % et non de 25 %. En application des clauses contractuelles, l'avance dépassant le montant de l'indemnité effectivement due, celle ci doit lui rester acquise. Subsidiairement, elle demande que le remboursement soit limité à la somme de 63 126, 34 euros. Elle réclame le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances MAIF du 7 février 2011. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé de déduire la rente accident du travail de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente. Elle expose qu'en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'il est nécessaire à la solution du litige qu'un élément évoqué dans les débats soit produit ; Attendu que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie la cause à l'audience de mise en état du 19 octobre 2011, Enjoint à Madame Emmanuelle X...de produire le courrier de notification de la décision d'attribution d'une rente de la CPAM du 23 juillet 2008 et aux parties de s'expliquer sur la possibilité d'une imputation partielle de la rente accident du travail au regard de la décision de la CPAM, Réservé les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e489
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