Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e486
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 35 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00546 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 04/ 1914 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Marie Catherine Z... épouse A... née le 20 Juin 1959 à PONTE-LECCIA (20218) ... représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : Monsieur Dominique Philippe X... né le 29 Janvier 1956 à NICE (06000) ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 30 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de BASTIA : - ordonnant l'attribution préférentielle à Monsieur Dominique X...des biens suivants issus de la communauté ayant existé avec Madame Marie Catherine Z... dont la dissolution est intervenue le 20 mai 1999 : . des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété situé au lieudit Montépiano, ... figurant au cadastre rénové de la commune de BASTIA sous le numéro 564 de la section AN consistant en un appartement, une cave, un garage, et un parking extérieur d'une valeur de 356 000 euros, . la clientèle civile d'un cabinet de masseur kinésithérapeute exploité par Monsieur X...d'une valeur de 43 000 euros, - déboutant en conséquence Madame Catherine Z... de sa demande de licitation de ces biens de communauté, incompatible avec leur attribution préférentielle à Monsieur Dominique X..., - ordonnant en revanche la licitation à l'audience des ventes de ce tribunal après accomplissement et selon les formalités légales du bien suivant : . une petite villa édifiée au lieudit Pineto sur une parcelle de 116 m2 figurant au cadastre de la commune de LUCCIANA sous le numéro 224 section AN sur une mise à prix de 17 000 euros, - fixant les indemnités dues par l'indivision Z... X...à Monsieur Dominique X...à hauteur des sommes suivantes : . emprunt immobilier souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE : 44 161, 20 euros, . taxe foncière : 5 931 euros, . dette fiscale : 23 172, 40 euros, . rémunération de la gestion du cabinet de kinésithérapie : 288 000 euros, - fixant les indemnités dues par Monsieur Dominique X...à l'indivision Z... X...à hauteur des sommes suivantes : . indemnité d'occupation : 74 057, 60 euros, . revenus du cabinet de kinésithérapie : 192 411 euros, - renvoyant les parties devant Maître F..., notaire à SAINT FLORENT commis pour procéder à la liquidation, - déboutant les parties de leur demande d'homologation partielle du rapport d'expertise de Monsieur G..., - déboutant Monsieur X...de sa demande de condamnation de Madame Z... à payer à la communauté une récompense de 28 501, 14 euros, de celle tendant à voir fixée la soulte qu'il doit à Madame Z... à la somme de 20 080 euros, et celle enfin tendant à la fixation d'une indemnité au titre de travaux d'amélioration de l'appartement situé..., - déboutant les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarant les dépens, en ce compris les honoraires des experts, frais privilégiés de partage. Vu la déclaration d'appel de Madame Z... Marie Catherine épouse A...déposée au greffe le 13 juillet 2010. Vu les écritures de Madame Z... épouse A...déposées au greffe le 30 juillet 2010. Vu les conclusions de Monsieur X...déposées au greffe le 28 octobre 2010. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2011. SUR CE : Monsieur Dominique X...et Madame Marie Z... se sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 16 août 1980. Saisi par assignation du 30 août 1999, le Tribunal de grande instance de BASTIA a, prononcé le divorce des époux X... Z... selon jugement du 20 septembre 2000 et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux de ceux-ci. Maître F..., notaire associé à SAINT FLORENT a dressé le 11 juin 2004 un procès verbal de difficultés, relevant que Monsieur Dominique X...n'avait pas comparu et que Madame Marie Z... était dans l'impossibilité de produire les pièces nécessaires à la liquidation de la communauté. Par acte du 5 août 2004, Madame Marie Z... a fait assigner Monsieur Dominique X...en liquidation de la communauté et avant dire droit au fond en désignation d'un expert avec pour mission d'inventorier les biens de la communauté et d'évaluer ceux-ci. Suivant jugement du 16 février 2006, le Tribunal de grande instance de BASTIA a : - dit que la clientèle civile du cabinet de kinésithérapie exploité par Monsieur X...constitue un acquêt de communauté, - dit que la composition de la communauté doit s'apprécier à la date du 20 mai 1999 et que la valeur des biens doit être fixée à la date la plus proche du partage, - dit qu'il doit être tenu compte des impenses exposées par les parties durant l'indivision, - ordonné une expertise pour notamment dresser un inventaire des biens, donner un avis sur leur valeur et désigné Monsieur Jean Toussaint J...pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2007. Selon jugement rendu le 20 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de BASTIA a : - dit qu'une indemnité est due par Monsieur Dominique X...à compter du 27 avril 2002 pour l'occupation privative de l'appartement commun sis ..., - dit qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par Madame Z... pour la maison sise à Pineto LUCCIANA, - dit qu'il devra être tenu compte des impenses exposées par les parties durant la période d'indivision, - dit que Monsieur X...est redevable des produits nets de sa gestion du cabinet de kinésithérapie depuis le 27 avril 2002, - dit que Monsieur X...a droit à la rémunération de sa gestion de ce bien indivis, - ordonné une nouvelle expertise et commis Monsieur Frédéric G...pour y procéder. Monsieur G...a déposé son rapport le 9 mars 2009. Le 30 mars 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé. * * * MOTIFS : Selon l'ancien article 262-1 ancien du code civil, applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens dès la date d'assignation. En application de ces dispositions, la date de dissolution de la communauté entre les époux Z... X...doit comme l'a jugé le jugement rendu le 16 février 2006 être fixée au 20 mai 1999, date à laquelle il convient de se reporter pour établir la consistance de la communauté. En revanche, la valeur des biens qui compose l'actif de celle-ci doit être fixée au jour le plus proche du partage. L'ACTIF : Il n'est pas contesté que l'actif immobilier se compose : - de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété situé lieudit Montépiano ... figurant au cadastre de la commune de BASTIA sous le numéro 564 section AN qui consistent en un appartement de type F4, une cave, un garage et un parking extérieur évalué par l'expert G...à la somme de 356 000 euros, - une petite villa édifiée au lieudit Pineto commune de LUCCIANA cadastrée section AN no 224 évaluée à la somme de 17 000 euros, compte tenu de son état de délabrement lié à un incendie, - la clientèle civile du cabinet de kinésithérapie exploité par Monsieur X...qui créé pendant le mariage constitue un bien commun estimée par l'expert à la somme de 43 000 euros représentant 40 % de la recette procurée par cette activité sur les trois dernières années. Ces évaluations ne sont plus contestées par les parties en cause d'appel et doivent en conséquence être retenues. Lors de l'audience de plaidoiries du 9 mai 2011, Monsieur X...a fait connaître à la Cour qu'il adhérait à la demande de licitation formée par Madame Z... concernant les deux biens immobiliers, compte tenu de l'importance de la dette fiscale et de la procédure de saisie immobilière en cours sur l'appartement sis à BASTIA. Il convient dés lors d'ordonner la licitation des deux biens immobiliers ci-dessus mentionnés sur la mise à prix des évaluations de l'expert G.... LE PASSIF : Au jour de la dissolution de la communauté, soit le 20 mai 1999, celle-ci restait devoir : - au CREDIT FONCIER DE FRANCE, la somme de 44 161, 20 euros au titre d'un emprunt contracté par les époux pour acquérir l'appartement sis à BASTIA, - à la BPPC, la somme de 23 544, 42 euros au titre d'un prêt personnel, - au service des Impôts : seuls doivent être considérées comme des dettes de communauté les impôts et taxes dus antérieurement au 20 mai 1999. Ainsi, ne constituent pas une dette de la communauté les sommes dues par Monsieur X...au titre de l'impôt sur le revenu ou la taxe professionnelle pour les années postérieures à cette date. Ainsi, selon le dernier bordereau de situation émanant du service des impôts des particuliers en date du 27 mai 2010, la dette fiscale de la communauté s'élève à la somme de 86 950, 97 euros dont il convient de déduire la somme de 2 194, 79 euros qui apparaît sur ce relevé au titre de la taxe professionnelle 2 000. Déduction faite de cette somme et sous réserve d'éventuels acomptes qui ont pu être versés postérieurement à cette date et/ ou de pénalités qui pourraient s'y ajouter, la communauté reste redevable de la somme de 84 756, 18 euros. LES RECOMPENSES : En application de l'article 1437 du code civil, il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. L'article 1437 du même code prévoit notamment que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou les charges personnelles à l'un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. En application de ce texte, il appartient en conséquence à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint. En page 8 de son rapport, l'expert indique que la communauté a remboursé avant sa dissolution, 46 échéances du crédit contracté auprès de la BPPC à hauteur de la somme de 28 501, 14 euros pour les besoins de la cessation de l'activité professionnelle de Madame Z.... Il retient que celle-ci est redevable de cette somme envers la communauté et Monsieur X...réclame une récompense à ce titre. Or, comme l'a observé à juste titre le premier juge aucune pièce n'est versée aux débats pour démontrer comme cela est invoqué que ce prêt a permis d'acquitter une dette personnelle de l'épouse et non, compte tenu du régime matrimonial des époux, une dette de la communauté. Ainsi, les conditions de l'article 1437 du code civil n'étant pas réunies, il convient de constater qu'aucune récompense n'est due par Madame Z... à la communauté. LES COMPTES D'ADMINISTRATION : Les sommes payées ou les remboursements effectués postérieurement à la dissolution du mariage soit en l'espèce après le 20 mai 1999 par l'un des époux pour une dette qui incombe à l'indivision post communautaire donnent lieu à indemnités sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Ce texte dispose : " Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être personnellement tenu des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses dépenses personnelles pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Enfin l'article 815-12 du même code énonce que : " L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable ou à défaut, par décision de justice. " Sur les indemnités liées aux biens immobiliers : 1o/ Sur l'emprunt immobilier : Il n'est pas contesté que Monsieur Dominique X...a acquitté seul les échéances du prêt contracté auprès du Crédit Foncier de France pour acquérir l'appartement situé résidence La colline entre le 20 mai 1999 et le 6 février 2003 pour la somme de 44 161, 20 euros. En conséquence, une indemnité à concurrence de la somme 44 161, 20 euros lui est due. 2 o/ Sur les taxes foncières : Il n'est pas non plus contesté que Monsieur X...s'est acquitté seul des taxes foncières relatives aux deux biens indivis entre 2002 et 2006 pour un montant total de 5 931euros. L'indivision post communautaire est en conséquence redevable de cette somme à Monsieur X.... 3 o/ Sur les dépenses d'amélioration : L'expert note en page 8 de son rapport que la pose de placards muraux effectuée par Monsieur X...dans l'appartement sis à BASTIA correspond à des travaux d'amélioration non nécessaires n'ayant aucune incidence sur la valeur du bien. Or, ne peuvent donner lieu à indemnité que les travaux d'amélioration qui ont eu pour effet d'augmenter la valeur du bien au jour du partage. Monsieur X...doit en conséquence comme l'a jugé le premier juge être débouté de sa demande d'indemnité de ce chef. 4 o/ Sur l'indemnité d'occupation : Monsieur X...ne conteste ni dans son principe ni dans son montant l'indemnité d'occupation dont il redevable s'agissant de l'appartement de BASTIA. Celle-ci a été fixée par l'expert G...à compter du 27 avril 2002 à la somme de 74 057, 60 euros. Cette somme doit en conséquence être mise à charge de Monsieur X.... Sur les indemnités liées au cabinet de kinésithérapie exploité par Monsieur X...: 1 o/ Sur les revenus du cabinet : L'expert judiciaire a évalué à la somme de 192 411 euros le montant des revenus du cabinet depuis l'année 2002. Madame Z... ne conteste plus en cause d'appel cette somme. Celle-ci en conséquence doit être retenue. 2 o/ Sur la dette fiscale : L'expert judiciaire précise que Monsieur X...a payé seul jusqu'au 27 juillet 2002 la somme de 23 172, 40 euros en remboursement d'un redressement fiscal généré par son activité pendant la communauté. Cette somme n'est pas contestée par les parties de sorte que l'indivision post communautaire est redevable à celui-ci de ce montant. 3 o/ Sur la rémunération de la gestion du cabinet de kinésithérapie : Le principe de cette indemnité n'est pas contestée par Madame Z.... L'appelante cependant entend que celle-ci soit fixée à la somme de 500 euros par mois alors que Monsieur X...sollicite celle de 7 500 euros par mois. Compte tenu des revenus nets rappelés par l'expert en page 10 de son rapport, le premier juge a justement apprécié à la somme mensuelle de 4 000 euros l'indemnité revenant à celui-ci tant au titre de sa rémunération que de la gestion du cabinet. Ainsi, faisant application de la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil applicable à la matière, le montant de l'indemnité due à Monsieur X...s'élève à la somme de 288 000 euros. De chef, le jugement déféré mérite en conséquence confirmation. L'équité enfin ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Z... qui succombe au principal supportera les dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate qu'à l'audience, Monsieur Dominique X...a adhéré à la demande de licitation des deux biens immobiliers, Infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur Dominique X...de l'appartement situé à BASTIA ..., et en ce qui concerne le montant de la dette fiscale, Le confirme en ses autres dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Ordonne la licitation du bien immobilier situé... sur une mise à prix de TROIS CENT CINQUANTE SIX MILLE EUROS (356 000 €), Dit que si aucune enchère ne couvre la mise à prix, celle-ci pourra être baissée par le juge des criées et les enchères reprises immédiatement à la même audience sur nouvelle mise à prix et ce, jusqu'à une nouvelle enchère se produise, Fixe la dette fiscale de la communauté à la somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE SIX EUROS et DIX HUIT CENTIMES (84 756, 18 €), étant dit que celle-ci pourra être parfaite par le notaire chargé de la liquidation, Y AJOUTANT, Rejette toute autre demande, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Z... Marie Catherine aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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6253cbcabd3db21cbdd8e486
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