Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e482
- Date
- 6 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00732 C-PH Décision déférée à la Cour : décision du 22 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : X... C/ FONDS DE GARANTIE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Maddelena X... née le 01 Janvier 1949 à VILLA BASILICA ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3006 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : FONDS DE GARANTIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Bureaux du Méditerranée 39 Boulevard Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16 février 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Vu la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de BASTIA du 22 septembre 2010 qui a rejeté la requête d'indemnisation présentée par Madame Maddelena X.... Vu la déclaration d'appel déposée le 30 septembre 2010 par Madame X.... Vu les dernières conclusions de l'appelante du 10 décembre 2010 aux fins d'infirmation de la décision entreprise, de voir au principal constater le droit à indemnisation de Madame X...et désigner un expert, subsidiairement, de désigner un expert avec mission de déterminer la cause du préjudice subi par elle et dans la perspective où les lésions seraient imputables à une infraction pénale, de déterminer l'étendue de son préjudice et de voir réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Vu les dernières conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du 28 janvier 2011 aux fins de confirmation de la décision entreprise et de voir, conformément aux articles R 91 et R 92 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Vu l'avis du Parquet Général du 17 février 2011 s'en rapportant à l'appréciation de la Cour. Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2011. * * * Le 29 novembre 2007, Madame X...est intervenue dans un conflit opposant son fils Dino B...à Monsieur Grégory C.... Les policiers ont établi une procédure et Madame X...a indiqué avoir été frappée par Monsieur C...et a produit un certificat médical du docteur D...mentionnant une fracture non déplacée de l'extrémité inférieure du radius gauche établi le jour des faits puis un certificat médical du docteur E...établi le 11 décembre 2007 mentionnant une incapacité temporaire totale de 45 jours. Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de BASTIA, a renvoyé Monsieur C...des fins de la poursuite pour violences ayant entraîné plus de 8 jours d'incapacité de travail à Madame X...dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable. Madame X...a saisi la Commission d'indemnisation des victimes par requête du 23 octobre 2009. Sa demande a été rejetée au motif qu'il n'était pas établi que sa blessure était la conséquence de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction. Devant la Cour, Madame X...souligne que le tribunal correctionnel a relaxé Monsieur C...au bénéfice du doute mais fait valoir que son préjudice est bien réel et présente le caractère matériel d'une infraction. Elle précise avoir dû suivre pendant de longs mois des séances de rééducation. Elle conteste l'analyse de la juridiction pénale qui semble retenir qu'elle a pu s'infliger une fracture en voulant simplement retenir son fils. Elle considère que l'expertise demandée et non ordonnée pourrait établir le lien de causalité entre l'infraction et son incapacité de travail de 45 jours. Elle relève que la juridiction pénale n'a retenu que les déclarations des policiers qui ont permis de prononcer la relaxe mais pas celles permettant d'établir la matérialité de l'infraction. Le Fonds de garantie réplique en se fondant sur le jugement de relaxe, les déclarations des fonctionnaires de police G..., H...et F...et le témoignage de Monsieur B...qui fait état de violences à son encontre et non contre sa mère. L'intimé soutient que Madame X...a pu se blesser de manière accidentelle en chutant ou en essayant de retenir son fils et qu'il ne s'agit pas de blessures résultant d'une infraction. * * * MOTIFS : Attendu que les premiers juges ont fait une exacte analyse de la procédure de police établie en relevant que Monsieur B...avait nié avoir exercé la moindre violence et avait indiqué que Monsieur C...l'avait frappé d'un coup de pied dans les côtes et avait frappé sa mère au poignet tandis que Monsieur C...contestait ce coup de pied ; Attendu que les témoignages des policiers F..., G...et H...vont à l'encontre de la thèse de Monsieur B...et de Madame X...et que Monsieur F...précise que, compte tenu de sa position derrière Monsieur B..., il aurait reçu le coup de pied s'il avait été porté ; Attendu que l'expertise sollicitée n'est pas de nature à distinguer une fracture imputable à une infraction pénale d'une fracture imputable à une chute ou à un mouvement involontaire réalisé pour retenir son fils dans la confusion ; Attendu que Madame X...n'établit pas que son préjudice résulte de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de BASTIA du 22 septembre 2010, Met les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile jusquarticle 706-3 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e482
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