Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e47e
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 10/ 00744 C-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 2343 SA ILE ROUSSE PROMOTION C/ SCI ARIA X... SCI MELONE Y... COMMUNE DE L'ILE-ROUSSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SA ILE ROUSSE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal Route de CALVI 20220 L'ILE ROUSSE représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : SCI ARIA Prise en la personne de son représentant légal ... 20220 AREGNO représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Olivier X... né le 12 Septembre 1959 à LILLE (59000) ... représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA SCI MELONE Prise en la personne de son représentant légal Boulevard Pierre Pasquini Résidence Héliantres 20220 L'ILE-ROUSSE représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Maître Jean Y... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA COMMUNE DE L'ILE-ROUSSE Prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de ville 20220 L'ILE-ROUSSE représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pierre-Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2010 par laquelle le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné la jonction des instances enrôlées sous le numéro 06/ 23 43 et 09/ 2039, dit que l'instance se poursuivrait sous le numéro 06/ 2343, débouté la SA ILE ROUSSE PROMOTION de sa demande incidente, condamné la SA ILE ROUSSE PROMOTION à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur Olivier X...et la SCI MELONE, condamné la SA ILE ROUSSE PROMOTION aux dépens de l'incident. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SA ILE ROUSSE PROMOTION le 6 octobre 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 19 janvier 2011. À titre principal, elle expose que l'exploit introductif d'instance a été diligenté par la SCI ARIA, non immatriculée et qui se trouve ainsi, dépourvue de personnalité morale et donc de capacité d'agir en justice. Elle rappelle qu'une irrégularité de fond ne peut être régularisée et conclut donc à la réformation de l'ordonnance entreprise. À titre subsidiaire, pour le cas où l'exception de nullité soulevée serait rejetée, elle maintient son argumentation au fond et au rejet des demandes. À titre infiniment subsidiaire, elle invoque la faute du notaire instrumentaire et demande à être garantie par lui. En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de Maître Jean Y...du 14 février 2011. Il indique que la SCI ARIA, en cours de formation, est dépourvue de la capacité d'ester en justice et que par application des articles 117 et suivants du code de procédure civile, l'assignation introductive d'instance est nulle. Il réclame le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SCI ARIA du 5 avril 2011. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état par application des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile. À titre complémentaire, elle indique que l'instance a été introduite par les deux associés composant la SCI ARIA. Elle réclame le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la commune de L'ILE ROUSSE du 6 avril 2011. Elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel formé par la SA ILE ROUSSE PROMOTION. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte notamment, le défaut de capacité d'ester en justice ; Attendu qu'en application de l'article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; Attendu qu'en application de l'article 119 les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que selon l'article 120, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la SCI ARIA a attrait les défendeurs sous la dénomination d'une société en cours de formation ; qu'en cette qualité, la société demanderesse n'a pas de personnalité morale et ne peut donc valablement ester en justice ; Attendu qu'une société, même en participation, est dépourvue de personnalité juridique ; qu'une telle irrégularité de fond peut être invoquée en tout état de cause par application de l'article 118 précité ; que le défaut de capacité en ce qu'il constitue une irrégularité de fond ne peut être régularisé ; Attendu enfin qu'il ressort des dernières écritures de la SCI ARIA que celle-ci est toujours en cours de constitution ; que la cause de nullité n'a donc pas disparu à ce jour ; Attendu qu'elle a initié sa demande prise en la personne de son représentant légal avec précision qu'elle était composée de Monsieur Olivier X...et la SCI MELONE ; que toutefois, ces derniers ne sont pas intervenus en leur qualité d'associés pris individuellement de la SCI ARIA ; qu'il sera donc fait droit à la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ; Attendu que la partie qui succombe sera condamné aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 23 septembre 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 06/ 2343 et le 09/ 2039, Statuant à nouveau, Déclare nul et de nul effet l'acte introductif d'instance du 13 décembre 2006 ainsi que les actes subséquents, Condamne la SCI ARIA aux dépens d'appel et de première instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 112 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e47e
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