Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbcabd3db21cbdd8e47c
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 JUILLET 2011 R. G : 09/ 01019 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1620 TRESOR PUBLIC C/ B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE APPELANTE : TRESOR PUBLIC Pris en la personne de Lydia X...Trésorier de... Trésorerie de... ... ... représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA et Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Josette B... épouse C... Chez Monsieur Renaud C... ... représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CHIAVERINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA du 12 novembre 2011 qui a : déclaré recevable l'opposition formée par Madame Josette B... épouse C...à l'encontre d'un avis à tiers détenteur délivré le 28 mai 2009 pour la somme de 1 832 euros par le Trésorier de ..., dit nul et de nul effet cet avis à tiers détenteur, condamné le Trésorier de ... à payer à Madame C..., en sa qualité de gérante du GFA de LICETO, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, condamné le Trésorier de ... aux dépens. Vu les lettres recommandées de notification de cette décision aux parties avec accusé de réception du 13 novembre 2009. Vu la déclaration d'appel déposée le 27 novembre 2009 pour le Trésor Public puis en la personne de Madame Lydia X..., Trésorier de .... Vu les dernières conclusions du Trésor Public du 4 novembre 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir condamner Madame C...au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de celle de 1 000 euros à titre d'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Madame C...aux fins de confirmation du jugement entrepris, de voir rejeter les demandes du Trésor Public et de le voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avoué de l'intimée. Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2011. * * * Le 28 mai 2009, le comptable public de ... a délivré à Madame C...un avis à tiers détenteur " tous comptes " en se référant à une imposition due pour un montant de 1 832 euros. Le 23 juin 2009, Madame C...a contesté cet acte d'exécution et par lette du 25 juin 2009, le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse l'avisait de ce qu'un problème de traitement informatique non conforme avait affecté les procédures de poursuite et qu'il donnait les instructions nécessaires au comptable du Trésor de ... pour annuler neuf actes de poursuite. Par lettre du 25 juin 2009, le Trésorier de ... donnait mainlevée de l'avis à tiers détenteur entre les mains du Crédit Agricole de Corse en faisant état d'un accord de paiement fait à sa caisse. Par lettre du 30 juin 2009, le Trésorier de ... indiquait à Madame C...que la procédure d'avis à tiers détenteur était négative en raison du solde débiteur de son compte et qu'elle avait la possibilité d'adresser un courrier au service contentieux du Crédit Agricole afin que les frais prélevés soient annulés. Par acte d'huissier du 18 septembre 2009, Madame C...assignait devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA le Trésorier de ..., Madame Lydia X..., afin d'obtenir l'annulation de l'avis à tiers détenteur délivré le 28 mai 2009 et la condamnation de l'administration au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Devant la Cour, le Trésor Public soutient que la demande de Madame C...était devenue sans objet du fait qu'elle avait obtenu satisfaction et en avait été informée par lettre du Trésorier Payeur Général du 25 juin 2009 et du Trésorier de ... du 30 juin 2009. L'appelant fait valoir que le premier juge a méconnu les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 1315 du code civil, que Madame C...n'a pas démontré que des actes de poursuite avaient été diligentés à son encontre malgré les engagements pris par le Trésorier Payeur Général dont elle avait eu connaissance et qu'elle est de mauvaise foi. Il indique que le Trésorier Payeur Général est le supérieur hiérarchique de tous les comptables départementaux et qu'il a le pouvoir d'enjoindre au Trésorier de ... d'annuler les avis à tiers détenteurs querellés. Il précise que les avis à tiers détenteurs ont fait l'objet d'une mainlevée auprès de l'établissement bancaire de Madame C... et se réfère à la lettre de mainlevée du Trésorier de ... du 25 juin 2009 qui démontre les diligences accomplies par l'administration et le fait que Madame C...ne pouvait ignorer la réalité de l'annulation des actes de poursuite. Il considère que le juge de l'exécution a renversé la charge de la preuve en retenant que la trésorerie de ..., défenderesse à l'instance ne rapportait pas la preuve de l'annulation des avis à tiers détenteurs. Madame C...conteste cette analyse en soulignant que l'avis à tiers détenteur visait tous ses comptes et qu'elle n'a pas reçu de la trésorerie de ... une mainlevée de l'avis à tiers détenteur en bonne et due forme et ne pouvait se satisfaire d'une simple lettre du Trésorier Payeur Général ne valant pas mainlevée. Elle soutient que la preuve de la mainlevée incombe au comptable public et que le Trésorier Payeur Général ne pouvait se substituer au comptable en charge du recouvrement. Elle indique n'avoir pas eu connaissance de la mainlevée du 25 juin 2009, qui ne concerne d'ailleurs que le Crédit Agricole, avant d'assigner et relève que le Trésor Public a versé aux débats un avis à tiers détenteur relatif à un compte du Crédit Lyonnais. * * * MOTIFS : Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que le Trésor Public qui soutient que la contestation de Madame C...était sans objet du fait qu'elle avait obtenu satisfaction en raison de l'annulation des avis à tiers détenteurs critiqués doit prouver la réalité de cette annulation et la connaissance par l'intimée de cette annulation ; Attendu que la lettre du Trésorier Payeur Général du 25 juin 2009 fait état d'instructions donnée au comptable du Trésor de ... pour annuler neuf actes de poursuites mais que l'intimée pouvait craindre que ces instructions ne soient pas suivies d'effet avant la fin du délai de recours ; Attendu que l'appelant a versé aux débats une lettre du Trésorier de ... du 25 juin 2009 adressée au Crédit Agricole de Corse donnant, à la suite d'un accord de paiement, mainlevée de l'avis à tiers détenteur mais n'établit pas que l'intimée ait été informée de cette mainlevée ; Attendu que la lettre du Trésorier de ... du 30 juin 2009 adressée à Madame C...ne l'avise pas de cette mainlevée mais fait état de ce que la procédure est négative en raison du solde débiteur de son compte ; Attendu que cette lettre précise que Madame C...conteste le formalisme de cet avis à tiers détenteur mais s'abstient de se prononcer sur le bien fondé de cette contestation et de se référer aux instructions du Trésorier Payeur Général relatives à l'annulation de l'acte de poursuite critiqué ; Attendu que l'appelant a produit une notification d'avis à tiers détenteur concernant un compte ouvert en les livres de la BNP Paribas sans verser aux débats la mainlevée afférente à cet avis à tiers détenteur ; Attendu en conséquence que Madame C...était fondée, malgré la lettre du Trésorier Payeur Général du 25 juin 2009, à saisir le juge de l'exécution ; Attendu que par de justes motifs que la Cour adopte, le premier juge a admis la recevabilité et l'existence du grief causé en particulier par le défaut d'indication de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelant ; Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 1 000 euros la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance et que l'avoué de l'intimée sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du juge de l'exécution de BASTIA du 12 novembre 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette l'ensemble des prétentions du Trésor Public, Le condamne à verser la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Madame Josette B... épouse C..., Le condamne aux entiers dépens et autorise l'avoué de l'intimée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à Madamearticle 1315 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbcabd3db21cbdd8e47c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités