Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e453
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/03721 Jugement (No 11/00225) rendu le 26 Avril 2011 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : HA/VV APPELANTE Madame Rafika X... née le 10 Mai 1983 à NEDROMA (ALGERIE) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2011//005854 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai INTIMÉ Monsieur Nordine X... né le 03 Juin 1965 à ROOST WARENDIN (59286) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Véronique TOUCHARD-HIETTER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nordine X..., de nationalité française et Rafika X..., de nationalité algérienne se sont mariés le 08 janvier 2003 à NEDROMA en ALGERIE et un enfant est issu de leur union : Ouhail né le 19 octobre 2004 à LIEVIN. Par jugement du 29 janvier 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a prononcé leur divorce en application de l'article 233 du code civil, fixé la résidence habituelle de l'enfant Ouhail chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père deux fins de semaine par mois, deux milieux de semaine par mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 150 €. Le Juge a par ailleurs ordonné "l'inscription sur les passeports de chacun des parents de l'interdiction de sortie du territoire français d'Ouhail si les deux parents n'ont pas donné leur accord". Le 18 janvier 2011, Rafika X... fit assigner son ex-époux par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai aux fins d'être autorisée à quitter le territoire national accompagnée de son fils durant le mois d'août 2011. Elle demandait par ailleurs également que soit ordonné à Nordine X... de lui restituer la carte d'identité de leur enfant. Nordine X... a alors procédé à la remise à son ex-épouse de la carte nationale d'identité de leur fils mais s'est opposé à ce que Rafika X... soit autorisée à emmener celui-ci hors du territoire national. Il a par ailleurs proposé une médiation familiale. C'est dans ces conditions que par jugement du 26 avril 2011, le Juge aux affaires familiales de Douai a débouté Rafika X... de sa demande tendant à être autorisée à quitter le territoire national du 1er août au 04 septembre 2011 et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remise sous astreinte de la carte d'identité de l'enfant en précisant que cette carte devrait suivre l'enfant dans ses déplacements. Le Juge a par ailleurs ordonné une mesure de médiation familiale pour une durée de 3 mois désignant pour y procéder l'ADSSEAD de DOUAI. Le Juge a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Rafika X... a interjeté appel général de cette décision le 27 mai 2011 et, dûment autorisée à cette fin, a fait assigner son ex-époux à jour fixe par devant la Cour de ce siège à laquelle elle demande, par réformation, de l'autoriser à quitter le territoire national avec son fils Ouhail pour la période du 1er août au 04 septembre 2011. Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 15 juin 2011, Nordine X... s'oppose à cette réclamation et demande la confirmation de la décision entreprise. A titre subsidiaire cependant, il demande à la Cour de dire que l'arrêt à intervenir sera transmis au fichier des personnes recherchées dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de son ex-épouse. Il réclame par ailleurs une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin à la Cour de "constater qu'Ouhail sera chez lui du 04 juillet au 04 août eu égard au planning de vacances imposées par son employeur". SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au rejet de la demande de Rafika X... tendant à être autorisée à quitter le territoire national avec son fils du 1er août au 04 septembre 2011, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ; Attendu par ailleurs qu'aux termes du jugement de divorce précité du 29 janvier 2009, le Juge aux affaires familiales d'Arras a ordonné l'inscription sur le passeport de chacun des parents de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant Ouhail si les deux parents n'ont pas donné leur accord au seul motif que chacune des deux parties avait formulé une telle demande ; Que le Juge a donc manifestement simplement entendu entériner l'accord intervenu entre les parties à cet égard sans avoir été inspiré par une quelconque autre motivation ; Attendu qu'il y a lieu de relever pourtant qu'un Juge français n'a pas compétence pour ordonner l'inscription d'une telle interdiction sur un passeport étranger à savoir en l'espèce sur le passeport algérien de Rafika X... ; Attendu que Nordine X... s'oppose aujourd'hui à ce que son ex-épouse emmène leur fils dans sa famille en Algérie pendant le courant de l'été 2011 ; Que le premier Juge a débouté Rafika X... de sa réclamation à cet égard considérant que s'il est pourtant de l'intérêt d'Ouhail de rencontrer ses grands parents maternels en Algérie, les craintes exposées par Nordine X... tenant à l'instabilité des pays du Maghreb sont légitimes ; Que le Juge a par ailleurs simplement relevé que le père manifestait des doutes quant à la volonté de son ex-épouse de revenir en France à l'issue d'un séjour en Algérie ; Qu'enfin il a précisé "que lorsque la situation sera stabilisée, ce voyage en Algérie pourra être à nouveau envisagé..." ; Attendu que si une certaine menace terroriste existe en Algérie comme d'ailleurs dans bien d'autres pays, cette circonstance doit bien évidemment amener tous voyageurs (et tout particulièrement les touristes) à faire preuve d'une très grande prudence mais ne saurait cependant justifier qu'un enfant ne puisse accompagné de sa mère rendre visite à ses grands parents dans des conditions de sécurité beaucoup plus importantes que celles que peuvent connaître les personnes exécutant un voyage itinérant notamment touristique ; Qu'il y a lieu d'ailleurs de relever que de très nombreuses familles maghrebines participent chaque été à de telles retrouvailles familiales ; Attendu par ailleurs qu'il n'est nullement démontré que Rafika X... ait le projet de s'installer à nouveau en Algérie avec son fils et de l'éloigner ainsi de son ex-époux ; Attendu qu'en se mariant avec une femme algérienne en Algérie pour ensuite la faire venir en France, Nordine X... devait bien évidemment savoir qu'il prenait une décision très importante l'engageant à respecter les liens que devait pouvoir nouer son enfant à venir avec la famille maternelle de celui-ci ; Attendu qu'Ouhail actuellement âgé de 6 ans et demi n'a point encore pu rendre visite à ses grands parents maternels à TLEMCEN en Algérie ; Qu'il est évidemment de son intérêt de nouer des liens avec eux ainsi qu'avec les autres membres de sa famille ; Que le refus de Nordine X... d'autoriser son enfant à effectuer un tel voyage avec son ex-épouse n'apparaît pas justifié ; Qu'il convient donc de faire droit à la réclamation de Rafika X... à cet égard et de réformer en ce sens la décision entreprise ; Attendu qu'aux termes du jugement de divorce précité, le père dispose d'un droit de visite et d'hébergement sur son fils durant la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années impaires "dont le mois de juillet" ; Que Rafika X... peut donc être autorisée à emmener Ouhail à TLEMCEN en Algérie chez ses parents du 1er au 31 août 2011 ; Attendu qu'il convient de dire que le présent arrêt sera transmis au fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 09 juillet 2010 ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propre dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Nordine X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 26 avril 2011 à l'exclusions de celles relatives au rejet de la demande de Rafika X... tendant à être autorisée à quitter le territoire national avec son fils dans le courant de l'été 2011 ; Par réformation de ce seul chef, Autorise Rafika X... à quitter le territoire national avec son fils Ouhail pour se rendre à TLEMCEN en Algérie chez ses parents du 1er au 31 août 2011, le dit voyage devant être effectué par la voie aérienne, étant relevé qu'aux termes d'une brochure intitulée "conseils aux voyageurs" produite par Nordine X... les compagnies françaises Air France et Aigle Azur desservent l'Algérie au départ des principales villes de France telle que Lille à destination des principales villes d'Algérie telle précisément que TLEMCEN ... ; Dit que la présente décision devra être transmise au fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 09 juillet 2010 ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Nordine X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 233 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
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6253cbc9bd3db21cbdd8e453
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