Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e44a
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/08830 Ordonnance (No 10/01673) rendue le 05 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/VV APPELANTE Madame Brigitte Louise Jacqueline X... épouse Y... née le 10 Janvier 1967 à OUTREAU (62230) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/129 du 18/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Sylvain Jean-Louis Y... né le 17 Avril 1967 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... assigné le 21 février 2011 à l'étude, réassigné le 10 mars 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté par Madame Jacqueline X... à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2010par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer qui, dans une instance en divorce opposant Monsieur Sylvain Y... à son épouse Madame Jacqueline X..., respectivement père et mère de huit enfants, a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, fixé la résidence habituelle des enfants Cindy, Chloé et Valérie chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi sur les enfants et débouté Madame X... de ses demandes de prestation compensatoire et de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 15 février 2011 de Madame X... qui demande à la Cour de condamner Monsieur Y... au paiement des sommes de 4.800,00 euros de prestation compensatoire payable sous forme de mensualités de 100,00 euros chacune pendant deux ans, et de 50,00 euros par mois et par enfant, soit au total 300,00 euros, à titre de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Vu l'assignation en date du 21 février 2011 et la réassignation du 10 mars 2011 délivrées à l'étude ; SUR CE Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; Attendu que Madame X..., âgée de 44 ans, justifie, par la production d'une attestation de la CAF de Calais en date du 18 novembre 2010, percevoir le RSA à hauteur de 240,45 euros par mois, des allocations familiales pour 503,44 euros, l'allocation de soutien familial de 348,53 euros par mois, le complément familial de 161,29 euros par mois et l'allocation personnalisée au logement de 409,96 euros par mois ; Que l'appelante ne remet pas en cause les éléments communiqués au premier juge par Monsieur Y..., âgé de 44 ans, qui a indiquer être en recherche d'emploi, percevoir pour seul revenu les prestations servies par Pôle Emploi à hauteur de 980,00 euros par mois et supporter des charges d'un montant mensuel de 644,00 euros ; Que le mariage aura duré 13 ans ; Qu'il n'est fait état par Madame X... d'aucun problème de santé ; Attendu que, compte tenu de la précarité de la situation de chacun des époux, ces éléments ne révèlent aucune disparité, par suite de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des parties ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le niveau de ressources de Monsieur Y..., certes faible, ne saurait pour autant caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que l'extrême précarité de Madame X... et l'importance des dépenses auxquelles elle doit faire face pour élever six enfants à charge justifient que Monsieur Y..., qui ne saurait en tout état de cause se désintéresser de ses enfants et qui n'a pas vocation à demeurer durablement en recherche d'emploi, contribue à leur entretien et à leur l'éducation à hauteur de 35,00 euros par mois et par enfant, soit au total 210,00 euros, avec indexation ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Sylvain Y... à payer à Madame Jacqueline X... la somme de 35,00 euros par mois et par enfant, soit au total 210,00 euros ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e44a
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