Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc9bd3db21cbdd8e449
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 61 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08769 Jugement (No 10/ 07429) rendu le 12 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Mélanie X... née le 05 juin 1992 demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Edmond DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me DENIS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12573 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Armelle A... née le 28 Mars 1970 à ARMENTIERES (59280) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591788002/ 11/ 02662 du 15/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Armelle A...et Pascal X... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant : Mélanie X... née le 05 juin 1992. Le 1er septembre 2010, Mélanie X... a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille d'une demande tendant à la condamnation de sa mère au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 245 €. Armelle A...a alors proposé une pension de l'ordre de 50 à 100 € par mois en invoquant l'importance de ses charges. C'est dans ces conditions que par jugement du 12 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Lille a condamné Armelle A...à servir à sa fille Mélanie une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 €. Mélanie X... a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 28 janvier 2011 elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Armelle A...à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 245 €. Par conclusions en réponse signifiées le 05 avril 2011, Armelle A...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. A titre subsidiaire elle demande à la Cour de dire que son obligation alimentaire à l'égard de sa fille s'exercera " en nature ", Mélanie X... pouvant regagner le domicile familial. SUR CE Attendu que les parents doivent des aliments à leurs enfants dans le besoin, cette obligation ne cessant pas avec la majorité de ceux-ci ; Attendu que Mélanie X... prétend avoir dû quitter le domicile familial dès lors qu'elle en avait été " violemment priée " par son beau-père, ce que conteste Armelle A...qui prétend que sa fille a quitté son domicile " sur un coup de tête ", refusant de le réintégrer et préférant s'installer chez les parents de son " petit ami " ; Attendu que Mélanie X... actuellement âgée de 19 ans réside actuellement chez les parents de son ami qui n'ont évidemment aucune obligation alimentaire à son égard ; Qu'elle poursuit ses études et se trouve dans l'incapacité de subvenir elle-même à l'intégralité de ses besoins ; Attendu cependant qu'Armelle A...ne travaille pas et se consacre à l'entretien et à l'éducation de ses trois autres enfants actuellement âgés de 14, 5 et 3 ans ; Qu'au vu d'une attestation de paiement de la CAF d'Armentières en date du 15 mars 2011, elle perçoit du chef de ses trois enfants des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 612 € (en ce compris une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé) ; Qu'elle vit en concubinage avec Frédéric D...(deux des trois enfants susvisés étant issus de cette union) ; Attendu que le dit Frédéric D...devrait évidemment contribuer aux charges communes de leur couple ainsi qu'à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus de leur union ; Qu'il se trouve cependant en situation de liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 14 mars 2011 ; Attendu que Armelle A...doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée comme le demande l'intimée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 12 novembre 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc9bd3db21cbdd8e449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités