Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e43f
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 59 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08607 Arrêt (No 10/ 00064) rendu le 15 Novembre 2010 par le Cour d'Appel de LIMOGES REF : CA/ LL APPELANTE Madame Corentine X... née le 23 Février 1984 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 13060 du 04/ 01/ 2011) INTIMÉ Monsieur Florian B... né le 13 Janvier 1984 à TULLE (19000) demeurant... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karima HACHID COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Corentine X...et de Monsieur Florian B...est issue une enfant, Inaya, née le 28 octobre 2008. Par requête enregistrée le 5 octobre 2009, Monsieur B...a sollicité la fixation des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Madame X...a soulevé liminairement l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de TULLE au profit de celui de BOULOGNE-SUR-MER. Par jugement du 22 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TULLE a : - rejeté l'exception d'incompétence ; - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ; - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités suivantes : * la totalité des vacances scolaires de Toussaint, de février et de Pâques ; * la moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; * la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - constaté l'insolvabilité de la mère, déchargée en l'état du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel général de cette décision le 14 janvier 2010. Le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de LIMOGES, par ordonnance d'incident du 30 juin 2010, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur B...et fondée sur l'état de santé de l'enfant, a rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de sa mère, dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à son égard selon la volonté commune des parents, a sursis à statuer sur la demande de contribution alimentaire de Madame X.... Selon arrêt du 15 novembre 2010, la Cour d'Appel de LIMOGES a infirmé le jugement du 22 décembre 2009 du chef de la compétence territoriale et, statuant à nouveau, a renvoyé l'affaire devant la Cour de ce siège. Les dépens d'appel déjà exposés ont été mis à la charge de Monsieur B.... Le dossier a été transmis à la Cour d'Appel de DOUAI le 6 décembre 2010. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mai 2011, Madame X...demande à la Cour de confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale et d'infirmer le jugement entrepris en : - fixant la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - lui donnant acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le père exerce des droits de visite et d'hébergement durant la moitié des périodes de vacances scolaires, l'alternance se faisant par quinzaine pendant l'été, - fixant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à un montant mensuel de 150 Euros à compter du 5 octobre 2009. Elle sollicite la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle expose qu'elle a été contrainte de quitter le domicile familial avec sa fille en août 2009, compte-tenu du refus de son concubin de lui en laisser l'accès ; qu'elle réside depuis cette date chez ses parents, à ... ; que leur fille a subi en janvier 2010 une infection très grave qui a conduit à son amputation des membres inférieurs et à une longue hospitalisation au CHRU de LILLE ; que Monsieur B...ne s'est rendu que ponctuellement au chevet d'Inaya et n'a jamais participé financièrement tandis qu'elle est en permanence auprès d'elle ; qu'il n'est pas envisageable que sa résidence soit transférée chez son père. S'agissant du droit de visite et d'hébergement, elle souligne qu'Inaya suit quotidiennement des séances de kinésithérapie, souffre de difficultés d'adaptation à ses prothèses et se nourrit par voie entérale ; que tout déplacement nécessite une organisation matérielle importante, de sorte que seul un droit de visite et d'hébergement amiable est envisageable. Enfin, elle expose qu'elle a suspendu ses recherches d'emploi compte-tenu de la situation actuelle d'Inaya. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011, Monsieur B..., formant appel incident, demande à la Cour de : - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dire qu'il exercera un droit de visite et d'hébergement libre en accord entre les parties ou à défaut d'accord la totalité des petites vacances scolaires de février, Pâques et toussaint et la moitié des vacances d'été et de Noël ; - prendre acte de ce qu'il assumera les frais de transport de l'enfant lors de l'exercice des droits de visite et d'hébergement ; - dire qu'il pourra téléphoner à sa fille au moins deux fois par semaine, chaque mercredi à 19 heures et chaque dimanche à 19 heures ; - dire que Madame X...devra lui donner un numéro de téléphone lui permettant de joindre l'enfant ; - prendre acte qu'il se propose de verser une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter de la décision à intervenir. Il réclame enfin la condamnation de l'appelante aux dépens et à une indemnité de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il regrette qu'aucune solution amiable n'ait pu être trouvée malgré les épreuves traversées avec leur enfant et déplore d'avoir été brutalement écarté de sa vie, alors que leur fille avait toujours vécu en Corrèze. Quant à la pension alimentaire réclamée, il précise qu'il a été en arrêt maladie à la suite d'une opération en avril 2011, que ses revenus ont diminué et qu'il assume la totalité des frais de transport pour aller voir son enfant. SUR CE Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il convient de la confirmer purement et simplement ; Sur la résidence habituelle de l'enfant Attendu que le premier juge, relevant que le père présentait toutes les qualités requises pour assurer l'hébergement de sa fille, qui était gardée par une nourrice lorsqu'elle vivait en Corrèze, a fixé la résidence habituelle d'Inaya chez son père ; Attendu qu'Inaya a subi en janvier 2010 une infection extrêmement grave dont elle gardera toute sa vie les séquelles ; que son état de santé a donc considérablement modifié sa situation, et ce très peu de temps après la décision entreprise ; Attendu que les parties conviennent désormais qu'il est souhaitable que la résidence habituelle d'Inaya soit fixée au domicile de sa mère ; Qu'en effet, Inaya a été hospitalisée à LILLE puis prise en charge dans le Nord ainsi que plus tard, à proximité du domicile maternel, dans le cadre d'un suivi médical très lourd ; qu'elle est revenue au domicile de sa mère en décembre 2010 mais bénéficie d'une rééducation pluri-disciplinaire quotidienne et d'une nutrition entérale à domicile ; qu'elle doit pouvoir continuer à bénéficier de soins par les mêmes équipes médicales ; qu'il est de son intérêt qu'elle réside donc avec sa mère, qui est constamment à ses côtés depuis des mois, et a elle-même fixé son domicile à ..., depuis le mois d'août 2009 ; Attendu que l'accord des parents sur la résidence habituelle d'Inaya apparaît conforme à son intérêt ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de fixer sa résidence au domicile de sa mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'état de santé d'Inaya, les soins quotidiens qu'elle reçoit, autant que l'éloignement géographique important qui existent entre les domiciles de ses parents (Corrèze-Pas-de-Calais) ne permettent pas d'organiser un droit de visite et d'hébergement selon des modalités dites habituelles ; que s'il est encore difficilement envisageable que l'enfant puisse se rendre au domicile paternel actuellement au vu des certificats médicaux produits, il convient de noter que sa mère, malgré des écritures assez peu concordantes avec ses demandes, ne s'oppose pas à un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ; qu'il convient donc de lui en donner acte, étant observé qu'il est en revanche de l'intérêt d'Inaya qu'elle conserve des liens étroits avec son père ; qu'en l'état, il convient donc de privilégier un droit de visite et d'hébergement amiable, tenant compte des impératifs de suivi médical de l'enfant ; qu'il convient de rappeler à chacun des parents qu'il est de leur responsabilité de faciliter ces contacts, sans se réfugier derrière l'état de santé de l'enfant ou l'éloignement géographique ; Attendu qu'à défaut d'accord amiable, l'éloignement des domiciles parentaux justifient un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, de février et de Pâques et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été ainsi que le réclame l'intimé ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu qu'il y a lieu de prendre acte de l'offre de Monsieur B...et de dire qu'il assumera les frais de transport de l'enfant – ainsi que les siens naturellement-lors de l'exercice des droits de visite et d'hébergement ; Attendu que l'intimé demande à la Cour de dire qu'il pourra téléphoner à sa fille au moins deux fois par semaine, chaque mercredi à 19 heures et chaque dimanche à 19 heures et que Madame X...devra lui donner un numéro de téléphone lui permettant de joindre l'enfant ; Attendu que s'il est souhaitable que des échanges téléphoniques puissent avoir lieu entre le père et sa fille compte-tenu de la rareté de leurs rencontres, il n'est pas opportun de prévoir les horaires de ceux-ci ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à Madame X...de communiquer au père de l'enfant un numéro de téléphone où il pourra joindre sa fille et de tout mettre en œ uvre afin qu'il puisse la contacter effectivement au moins deux fois par semaine ; qu'il est essentiel pour le développement d'Inaya que sa mère accepte que Monsieur B...prenne sa place de père auprès d'elle malgré l'éloignement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Madame X...n'a aucune activité professionnelle depuis qu'elle s'est installée à ... avec l'enfant ; qu'elle a bénéficié en janvier 2010 du Revenu de Solidarité Active de 498 Euros par mois ainsi que de la Paje (177 Euros) ; Qu'eu égard à l'état de santé d'Inaya, elle est bénéficiaire désormais de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, avec majoration pour parent isolé, de sorte que le montant mensuel de ses prestations sociales et familiales s'élève à 1. 339 Euros en juillet 2010 ; Attendu qu'après avoir été hébergée par ses parents jusqu'en juillet 2010, elle est locataire d'un appartement dont le loyer mensuel est de 467 Euros ; qu'elle doit naturellement bénéficier d'une allocation de logement dont elle ne précise pas le montant ; Attendu qu'elle doit assumer toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que Monsieur B...a déclaré des salaires imposables de 19. 130 Euros en 2009 soit 1. 594 Euros par mois en moyenne ; qu'il s'abstient de produire sa fiche de paie de décembre 2010, de sorte qu'il n'est pas démontré que sa rémunération aurait diminué en 2010, ni par la suite du fait d'un arrêt pour maladie qui se serait prolongé, en l'absence de toute pièce en ce sens ; Attendu qu'il est hébergé chez ses parents ; que son attestation selon laquelle il verserait 150 Euros par mois à titre de participation à ses frais d'hébergement n'est corroboré par aucune pièce ; Qu'il justifie de factures de téléphone mobile et d'un prêt personnel remboursable par mensualités de 316 Euros, dont l'affectation n'est pas précisée, et qui n'apparaît pas prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers son enfant ; Qu'il a enfin souscrit une assurance prévoyance ; Que seules deux factures en janvier et octobre 2010 démontrent qu'il a personnellement engagé des frais pour se rendre à LILLE voir sa fille, les autres factures concernant sa mère ; Qu'il convient de prendre en considération ses frais de voyage entre la Corrèze et le Pas-de-Calais pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, de plus de 100 Euros par trajet ; Attendu que ses charges personnelles sont donc très limitées ; Attendu qu'au vu des besoins de l'enfant, dont l'entretien est nécessairement plus onéreux compte-tenu de ses multiples problèmes de santé, il convient de fixer la contribution de Monsieur B...à l'entretien et à l'éducation d'Inaya à la somme mensuelle indexée de 100 Euros ; Attendu que la saisine initiale ayant été faite par Monsieur B..., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rétroactivité au 5 octobre 2009 de cette pension alimentaire mais seulement de dire que le présent arrêt prendra effet à compter du jugement entrepris ; Attendu que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Madame X...une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris du chef du caractère conjoint de l'autorité parentale et des dépens ; Le réforme pour le surplus ; Fixe la résidence habituelle d'Inaya au domicile de sa mère Madame Corentine X...; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Florian B...à l'égard de sa fille sera déterminé amiablement entre les parties ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Florian B...exercera son droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que cette alternance se fera par périodes de quinze jours pendant l'été (première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août les années paires, et seconde quinzaine de juillet et seconde quinzaine d'août les années impaires), pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, de Février et de Pâques ; Condamne Monsieur Florian B...à verser à Madame Corentine X...une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant Inaya ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Donne acte à Monsieur Florian B...de ce qu'il prendra en charge les frais de transport de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; Y ajoutant ; Enjoint à Madame Corentine X...de communiquer à Monsieur Florian B...un numéro de téléphone où il pourra contacter sa fille et de tout mettre en oeuvre afin que ces relations téléphoniques puissent avoir lieu au moins deux fois par semaine ; Déboute Monsieur Florian B...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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- 30 juin 2011
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6253cbc8bd3db21cbdd8e43f
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