Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e423
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02355 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 11 mars 2010 RG : 1109002293 ch no C... C/ C... X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Mahjoud C... né le 23 Novembre 1966 ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Martine MICHAUDON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008601 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Madame Martine X... née le 11 Novembre 1946 à LYON (69004) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON INTERVENANTE : Madame Ahlem C... épouse C... née le 23 Novembre 1966 ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Martine MICHAUDON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 007737 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2011 Date de mise à disposition : 21 Juin 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2004, Mme X...Martine a donné en location à Mr C... Mahjoud et Mme Ahlem C... épouse C..., un logement d'habitation sis .... Par acte du 30 avril 2009, Mme X...Martine a fait commandement aux époux C... d'avoir à lui payer la somme de 2. 015, 06 €, à titre d'arriéré de loyers et charges, restant dus au 30 avril 2009, outre la somme de 201, 50 € à titre de clause pénale. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 27 août 2009, Mme X...Martine a fait citer Mr C... Mahjoud devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE en résiliation de bail et expulsion et pour obtenir sa condamnation à lui payer l'arriéré de loyers et charges. Par jugement du 11 mars 2010, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a : - condamné Mr C... Mahjoud à payer à Mme X...Martine la somme de 7. 411, 39 € arrêtée au 12 janvier 2010, - rejeté la demande de délais de paiement, - prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, - autorisé Mme X...Martine à faire procéder-à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux-à l'explusion des lieux loués de Mr C... Mahjoud et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné Mr C... Mahjoud au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer outre charges contractuels et ce, à compter du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné M. C... Mahjoud à payer à Mme X...Martine le coût du commandement de payer du 30 avril 2009 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mr C... Mahjoud aux dépens de l'instance. Vu les conclusions signifiées le 4 avril 2011 par Mr C... Mahjoud et Mme Ahlem C... épouse C..., intervenante en cause d'appel après renvoi du tribunal d'instance en date du 2 décembre 2010 et jonction des procédures par décision du 23 février 2011, lesquels concluent au débouté de Mme X...en expliquant que suite à une procédure de surendettement et au versement régularisé par la caisse d'allocations familiales leur dette de loyers et charges a été soldée, Vu les conclusions signifiées le 18 avril 2011 par Mme X...Martine qui demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - prononcer la résiliation judiciaire du bail liant Mme Martine X...et M. Mahjoud C... et Mme Ahlem C..., - constater par ailleurs l'abandon des lieux litigieux par M. Mahjoud C... et Mme Ahlem C..., par remise des clés en date du 17 février 2011, - condamner M. Mahjoud C... et Mme Ahlem C... à payer à Mme Martine X...la somme de 2. 120, 42 €, solde d'impayés postérieurs au redressement personnel du couple C..., - rejeter toute demande de délai de paiement, - condamner M. Mahjoud C... et Mme Ahlem C... à payer à Mme Martine X...: - la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - le coût du commandement de payer en date du 30 avril 2009, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Mahjoud C... et Mme Ahlem C... aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2011. MOTIFS ET DÉCISION S'il ressort des pièces produites au dossier (courriers des parties et décomptes de loyers et charges non discutés) que le logement occupé par les époux C... a effectivement été libéré par ces derniers au cours du premier trimestre 2011, il n'en demeure pas moins qu'à la date d'expiration du délai d'un mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, délivré le 30 avril 2009, le montant de l'arriéré de loyers et charges dûs n'avait pas été payé ; la clause résolutoire était alors bien acquise alors même que la procédure de rétablissement personnel des époux C... est postérieure et que cette procédure ajoutée au versement subséquent d'allocations de la part de la caisse d'allocations familiales de Lyon a permis de solder pour partie la dette de loyer de ces derniers qui doivent néanmoins s'acquitter, à compter de la date de la résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels jusqu'à leur départ effectif des lieux. Il ressort du décompte actualisé produit par le mandataire de Mme X...Martine que la dette de Mr C... Mahjoud et Mme Ahlem C... épouse C..., arrêtée au mois de janvier 2011 pour une remise des clés le 17 février suivant, s'élève à la somme de 2. 120, 42 € au paiement de laquelle il convient de les condamner, sans qu'aucun délai ne leur soit accordé compte tenu de l'ancienneté de cette dette. Aucun état des lieux d'entrée n'étant produit au dossier, l'état des lieux dressé par huissier à la demande de la bailleresse le 3 mars 2010 ne peut permettre au juge de constater quelques manquements que ce soit imputables aux locataires. Aucun abus de procédure n'est démontré à leur encontre ; la demande en dommages-intérêts présentée par Mme X...doit donc être rejetée. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à cette dernière d'une somme de 600, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile incluant le coût du commandement de payer du 30 avril 2009. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de VILLEURBANNE le 11 mars 2010, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la résiliation du bail liant les parties à la date du 30 mai 2009, Condamne Mr C... Mahjoud et Mme Ahlem C... épouse C..., à payer à Mme X...Martine les sommes de : -2. 120, 42 € à titre d'arriéré d'indemnité d'occupation représentant le montant des loyers et charges échus postérieurement à la résiliation du bail jusqu'à la date effective de leur départ, -600, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer délivré le 30 avril 2009, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mr C... Mahjoud et Mme Ahlem C... épouse C... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e423
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