Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e41f
- Date
- 30 juin 2011
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03206 Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Au fond du 25 mars 2010 Chambre civile RG : 2008/ 02947 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 30 Juin 2011 APPELANTS : Michel René Louis X... né le 23 Juin 1948 à MEXIMIEUX (AIN) ... 01800 SAINT-ELOI représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Maître Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L'AIN Régine Michèle Emma A... épouse X... née le 24 Janvier 1947 à LYON 7EME (RHONE) ... 01800 SAINT-ELOI représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L'AIN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Emmanuelle BRET, avocat au barreau de Lyon * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 30 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président -Christine DEVALETTE, conseiller -Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte sous seing privé du 11 mars 2006, la CRCAM a octroyé a Mademoiselle Magali X... un prêt Habitat de 100 000 € pour 240 mois et ses parents, Monsieur et Madame Michel et Régine X..., se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 120 000 € chacun suivant acte du même jour. Une mise en demeure a été délivrée à Magali X... le 23 avril 2008, avec déchéance du terme, pour un solde de 99 861, 80 € outre intérêts conventionnels de 3, 72 %, suivant décompte arrêté au 9 juillet 2008. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la CRCAM s'est retournée contre les cautions, suivant mise en demeure du 23 avril 2008 puis les a assignés le 25 septembre 2008 en paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 25 mars 2010, revêtu de l'exécution provisoire, a fait droit à cette demande, en prononçant toutefois la déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle des cautions. Par déclaration du 3 mai 2010, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernière écritures, les appelants demandent l'infirmation du jugement et : - à titre principal, la nullité de l'engagement de caution de Monsieur X... qui n'est pas le rédacteur des mentions manuscrites, la disproportion de l'engagement des époux par rapport à leur biens et leurs revenus de sorte que la CRCAM ne peut s'en prévaloir, le manquement par cette dernière à son obligation d'information du fait du défaut d'envoi du projet d'offre de prêt aux cautions ; - à titre subsidiaire, la condamnation de la CRCAM pour manquement à son obligation de conseil et d'information à des dommages intérêts couvrant le montant des condamnations en paiement et la confirmation du jugement sur la déchéance des intérêts au taux conventionnel, avec production d'un nouveau décompte ; - encore plus subsidiairement, des très larges délais de paiement. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 3 000 €. Aux termes de ses dernières écritures, la CRCAM indique qu'elle a été remboursée de sa créance sur le prêt du 11 mars 2006 et qu'elle ne formule plus de demande à l'encontre de Monsieur et Madame X... en leur qualité de caution du dit prêt. Elle demande que leur appel soit déclaré irrecevable et mal fondé et sollicite une indemnité de procédure de 3 000 €. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à la CRCAM de ce qu'elle a été réglée par la débitrice principale de sa créance sur le prêt du 11 mars 2006 et de ce qu'elle ne réclame en conséquence plus aucune somme à Monsieur et Madame X... sur ce prêt, en leur qualité de caution. La Cour constate en conséquence que la CRCAM renonce au bénéfice du jugement, ce qui ne rend pas l'appel des époux X... irrecevable ou infondé mais justifie l'infirmation du jugement devenu sans objet. L'équité commande qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Est de ce qu'elle ne formule plus aucune demande à l'encontre des appelants, en leur qualité de caution du prêt du 11 mars 2006 ; Infirme en conséquence le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera ses dépens de 1ère instance et d'appel avec, pour ces derniers, distraction au profit des SCP d'avoués Baufume-Sourbe et Brondel-Tudela. LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e41f
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