Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e41c
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 60 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02202 Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 03 mars 2010 RG : 10/ 00004 ch no X... C/ SCI 33 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 07 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Jean Luc X... né le 16 janvier 1955 à CHAUMONT (52) ... 69220 BELLEVILLE représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Las SCI 33 représentée par ses dirigeants légaux 10 bis rue Victor Hugo 69220 BELLEVILLE SUR SAONE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2011 Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte du 28 mai 1994, monsieur X... a créé la SCI 33 avec son épouse, madame A.... Pour ce faire, chacun des deux co-fondateurs a fait rapport de la moitié du capital social dont les parts ont été cédées par moitié à chacun de leurs deux enfants, les dites parts étant cependant grevées de l'usufruit aux apporteurs, Monsieur X... a été le premier gérant de la SCI 33, puis, à la suite de son divorce avec madame A..., celle-ci en est devenue gérante. Un contentieux est né entre monsieur X... d'une part, son ex épouse et ses deux enfants Thomas et Clémence X..., d'autre part. Prétendant ne pouvoir obtenir les comptes sociaux de la SCI 33, il aurait vainement fait délivrer sommation interpellative le 9 septembre 2009. La SCI 33 représentée par Madame Isabelle A..., sa gérante, et ses deux enfants s'opposaient à la demande de communication de monsieur JeanLuc X... associé usufruitier pour partie. Aussi, par acte d'huissier en date du 15 décembre 2009, monsieur Jean Luc X..., a donné assignation à la SCI 33 d'avoir à lui communiquer à peine d'astreinte : * bilans et comptes de résultat de la SCI 33 pour les années 2006, 2007, 2008, * copie de toutes les délibérations prises depuis 2006 jusqu'à ce jour, * relevés des comptes bancaires de la SCI depuis le 1er janvier 2006. A titre reconventionnel, la dite SCI, madame A... et ses deux enfants majeurs Clémence X... et Thomas X... ont sollicité la condamnation de leur ex-mari et père à verser à la SCI 33 la somme de 55. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait causé à la SCI au titre de son occupation sans droit ni titre, d'un des appartements appartenant à la SCI 33. Par ordonnance du 3 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a déclaré irrecevable monsieur X... en sa demande et s'est déclaré incompétent pour le surplus. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et persiste à demander à la cour de : - ordonner la communication sous 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : * les bilans et compte de résultat de la SCI 33 pour les années 2006, 2007, 2008, et dorénavant 2009 ; * la copie de toutes les délibérations prises depuis 2006 jusqu'à ce jour, * les relevés des comptes bancaires de la SCI depuis le 1er janvier 2006, ainsi que les comptes régie de manière à permettre un état de rapprochement ; et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - déclarer irrecevable madame A... ès qualités de gérante de la SCI 33 de toutes ses demandes, à tout le moins les déclarer infondées, - condamner la SCI 33 à payer à monsieur X... la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est soutenu que contrairement à ce qui est soutenu adversairement, l'alinéa 1 de l'article 1844 du code civil est inapplicable en l'espèce. En effet, contrairement à ce qui est indiqué, monsieur Jean Luc X... n'est aucunement propriétaire en indivision avec madame A... des parts de la SCI 33. Chaque parent est personnellement usufruitier de 10 parts et de rien d'autre, il n'y a donc aucune indivision entre l'ensemble des parts sociales d'autant que ces parts sont bien distinctes et numérotées de 1 à 40 et ne constituent pas une universalité. En second lieu, l'alinéa 2 de l'article 1844 du code civil est relatif à la répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts de société. Les dispositions de cet article ne seraient donc pas de nature à faire échec au droit de communication dont monsieur Jean Luc X... demande l'application. Il est noté que la SCI est composée d'un local commercial et de plusieurs appartements avec leurs caves, garage, qu'elle produit des loyers pour approximativement 25. 000 euros à l'année, or monsieur X... usufruitier, n'aurait perçu à ce jour aucun revenu de cette SCI. Il y aurait encore lieu de s'inquiéter du sort d'une somme de 90. 000 euros quant à son affectation et d'une vente d'une partie du patrimoine de la SCI pour 283. 000 euros. Monsieur X... qui occupe depuis 1996 le dernier appartement ferait actuellement l'objet de la part de la SCI 33 d'une procédure d'expulsion. Ce serait sans droit qu'on lui ferait reproche de ne pas avoir consulté les documents mis à sa dispositions, la SCI ayant changé de siège social. Clairement, son ancienne épouse tenterait de priver monsieur Jean Luc X... de son droit de regard sur la comptabilité de la SCI dans le but de l'empêcher de découvrir, qu'elle envisage de réaliser l'actif de la société et la dissoudre. Sur l'absence de monsieur X... le 26 février 2010, à l'assemblée générale qualifiée de " fourre-tout de la gestion des années 2007 2008 2009 " de la SCI 33, il est affirmé que la convocation a été faite suite au référé et qu'il n'était pas question pour lui d'aller à une assemblée générale alors même que les comptes n'étaient pas fournis et que le projet de rapport de gestion de la gérante joint à la convocation portant sur trois années était muet sur l'essentiel. Sur la demande reconventionnelle de la SCI à l'effet d'obtenir sa condamnation provisionnelle à lui payer une somme de 55. 000 euros correspondant à une occupation de partie des lieux, il est soutenu que cette demande est irrecevable, la SCI 33 n'étant pas habilitée à présenter une demande de dommages et intérêts à l'égard de monsieur Jean Luc X..., le principe d'une telle action devant être voté lors de l'assemblée générale extraordinaire le 6 janvier 2010 alors que la demande indemnitaire a été formulée par conclusions en date du 5 janvier 2010. Sur son absence de faute de gestion, il ressortirait des statuts que la société avait notamment pour objet " la propriété, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement " monsieur Jean-Luc X... n'était donc pas tenu de souscrire un bail auprès de la SCI 33 et de s'acquitter d'un loyer pour pouvoir occuper un logement de la SCI. A l'opposé, la SCI 33, madame A... et les deux enfants Thomas et Clémence X... demandent à la cour de confirmer la décision en ce qui concerne la demande de communication des pièces par monsieur X... et sa réformation pour ce qui concerne la demande reconventionnelle. Les intimés persistent à solliciter la condamnation provisionnelle de monsieur X... à payer 87. 531 euros outre 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est soutenu en substance que monsieur X... est copropriétaire en indivision avec son ex-épouse de l'usufruit des parts sociales de ses enfants, que par application de l'article 1844- 2ème alinéa du code civil, il ne saurait à lui seul exercer les droits qui en découlent sans l'accord de son co-indivisaire ou sans passer par la désignation d'un mandataire désigné par le juge. En tout état de cause, la nouvelle gérance depuis juin 2006 aurait toujours convoqué monsieur X... à toutes ses assemblées générales en lui communiquant également les pièces annexées aux convocations. Pour autant monsieur X... ne serait jamais venu à ces assemblées générales ou extraordinaires, ni ne s'est fait représenter. Les documents sollicités ont toujours été mis à sa disposition au siège social ou administratif de la société. Sur la demande reconventionnelle il est encore affirmé que monsieur X... occupe sans bourse délier le plus bel appartement de la SCI. Le préjudice financier consécutif pour la SCI serait en janvier 2010 de 56. 607 euros à dire d'expert. Le droit d'agir de la gérant en réparation de ce préjudice serait autorisé par les statuts de la société et la loi en son article 1849 du code civil et le seul constat de l'absence de revenus locatifs tirés de l'occupation de cet appartement serait de nature à rendre non sérieusement contestable son caractère fautif pour erreur évidente de gestion et partant, le droit à réparation de la dite SCI. Sur l'audience devant la cour, la SCI 33 représentée par madame Isabelle A... renonçait expressément à sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 87. 531, 35 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion. Une telle déclaration orale faite par son conseil était mentionnée au plumitif et était implicitement acceptée par monsieur Jean Luc X... en l'absence de toute opposition de sa part. SUR QUOI LA COUR Il convient de rabattre l'ordonnance de clôture pour permettre à la cour de recevoir le désistement d'instance de la SCI 33 concernant sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 87. 531, 35 euros à titre de dommages et intérêts dirigée contre monsieur Jean Luc X.... En l'absence de toute opposition de la part de monsieur X... concernant ce désistement d'instance, il échet de le déclarer parfait. Sur la demande de monsieur Jean Luc X... concernant la communication de diverses pièces, la cour ne peut que reprendre à son compte la motivation du premier juge tirée du fait que monsieur X... est copropriétaire en indivision avec son ex-épouse de l'usufruit des parts sociales de ses enfants, que dès lors il ne saurait lui seul exercer les droits qui en découlent sans l'accord de son co-indivisaire ou sans passer par la désignation d'un mandataire désigné par le juge et cela par simple application des dispositions de l'article 1844 du code civil en son deuxième alinéa. En effet, la donation en nue propriété des 2. 000 F fait par lui puis par son épouse est faite sans distinction sur le lot des 20 parts de son fils et de sa fille. Aucune clause d'attribution des deux donations successives s'imputant sur les parts de chacun de 1 à 10, de 11 à 20 puis de 21 à 40 et enfin de 31 à 40 n'existe à l'acte. En conséquence l'usufruit conservé par les parents à raison de la contre valeur de 2. 000 F grève toutes les parts sociales sans distinction faute d'attribution numérotée. Il en est logiquement tiré la conclusion que sa demande est irrecevable faute de pouvoir exercer seul les droits attachés à la part sociale détenue en usufruit compte tenu de l'opposition de sa co-indivisaire manifestée à ses demandes. Certes le même article 1844 du code civil, mais troisième alinéa, stipule que " Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier ". Mais il est affirmé, sans que monsieur X... n'en rapporte la preuve contraire, que les assemblées générales litigieuses ne délibéraient pas sur l'affectation des bénéfices. Ainsi c'est à bon droit qu'il est soutenu que monsieur X... n'a pas à recevoir les comptes sociaux ni a être convoqué à des assemblées générales qui ne délibèrent pas sur l'affectation des bénéfices, qu'ainsi la communication des documents sociaux voulue par monsieur X... n'a aucun fondement légal. Certes encore, il résulte des pièces versées, qu'au moins de fait, monsieur X... a été convoqué aux dernières assemblées générales de la SCI, ce qui implique au moins implicitement qu'il soit informé des comptes de la société. Il résulte de l'instruction de cette affaire à l'audience qu'en réalité monsieur X... ne demande communication utilement que des relevés des comptes bancaires de la SCI depuis le 1er janvier 2006. Il lui est répondu que ces documents sont à sa disposition au siège de la SCI et que la loi n'impose nullement à la gérance l'obligation d'adresser des documents sociaux aux associés mais seulement de leur permettre d'en avoir connaissance par lecture au siège voire d'en prendre copie. Une telle réponse apparaît satisfactoire et de nature à remplir monsieur X..., non pas de ses droits en la matière en l'état de ce qui a été relevé ci-dessus, mais de ses souhaits. Il échet de modifier la décision de première instance uniquement sur ce point. Chaque partie succombe largement dans ses prétentions soit par débouté soit par désistement d'instance. Il échet de dire et juger que l'article 700 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2011, Déclare parfait le désistement d'instance de la SCI 33 de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 87. 531, 35 euros à titre de dommages et intérêts dirigée initialement contre monsieur Jean Luc X..., Pour le surplus, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Donne acte à la SCI 33 représentée par madame Isabelle A... de ce que, nonobstant tout moyen d'irrecevabilité de la demande, pour consultations et copies, elle tient à la disposition de monsieur X... à son siège l'ensemble des documents comptables et bancaires susceptibles de le remplir de ses souhaits de communication de pièces sur la vie et le fonctionnement de cette société, Dit cette offre satisfactoire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1844 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne trouvearticle 1844 du code civil est relatif à la répartarticle 1849 du code civil et le seul constat de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e41c
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