Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc8bd3db21cbdd8e41b
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01440 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 04 janvier 2010 RG : 1108002323 ch no X... C/ EURL NJ DIFFUSION Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTE : Madame Jacqueline X... née le 19 novembre 1936 à Lyon (69002) ... 69600 OULLINS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON substituée par Me LESEC, avocat INTIMES : EURL NJ DIFFUSION représentée par ses dirigeants légaux 9 bis avenue Arsène d'Arsonval 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON INTERVENANTE : La SCP BELAT-DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Christophe Y... exerçant sous l'enseigne TAMP ... 01000 BOURG EN BRESSE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2011 Date de mise à disposition : le 7 Juin 2011, prorogé au 21 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Madame Jacqueline X... propriétaire de trois bâtiments situés à Oullins a engagé des travaux de rénovation de façade confiés à la société NJ DIFFUSION selon devis d'avril 2007. Les travaux ont été sous traités par la société NJ DIFFUSION à monsieur Y... exploitant l'entreprise TAMP à qui madame X... a confié également des travaux supplémentaires. Madame X... ayant contesté la qualité des travaux exécutés, elle s'est adressée à son assureur protection juridique qui a mandaté son expert, la cabinet Z.... La société NJ DIFFUSION et monsieur Y... n'étaient pas présents lors des opérations d'expertise. L'expert a établi un rapport aux termes duquel il a constaté les désordres affectant les façades et madame X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement dirigée contre monsieur Y... et la société NJ DIFFUSION fondée, au dernier état de ses conclusions sur leur responsabilité contractuelle de droit commun. Vu la décision rendue le 4 janvier 2010 par le tribunal d'instance de Lyon ayant : - débouté madame Jacqueline X... de toutes ses demandes, en l'absence de preuve de fautes précises imputables à l'un ou à l'autre des défendeurs, - condamné madame Jacqueline X... à payer à la société NJ DIFFUSION la somme de 1. 840, 00 € au titre du solde de ses factures pour le chantier d'octobre 2007 ...à Oullins, - débouté monsieur Christophe Y... de sa demande de dommages et intérêts, - condamné madame Jacqueline X... à payer à la société NJ DIFFUSION et à monsieur Christophe Y... la somme de 600, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 1er mars 2010 par madame Jacqueline X..., Vu les conclusions de madame X... signifiées le 10 juin 2010, Vu les conclusions de la société NJ DIFFUSION signifiées le 2 septembre 2010, Vu l'assignation en intervention délivrée à la requête de madame X..., le 3 février 2011 à la SCP BELAT DESPRAT en qualité de mandataire liquidateur de monsieur Y..., Vu l'ordonnance de clôture du 1er avril 2011. Madame Jacqueline X... demande à la cour : - de condamner solidairement la société NJ DIFFUSION et monsieur Y... ou qui d'entre eux mieux le devra à lui payer la somme de 5. 948, 06 € nécessaire pour remédier aux désordres valeur septembre 2008, - de dire que cette somme sera réévaluée au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice BT01, - de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société NJ DIFFUSION demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, - de condamner madame X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP BELAT-DESPRAT en qualité de mandataire liquidateur de monsieur Y..., n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION La demande de madame X... fondée sur la responsabilité contractuelle de la société NJ DIFFUSION et celle de monsieur Y... suppose que soit établi une faute à leur encontre. L'expert mandaté par la compagnie d'assurance de madame X... indique qu'il a " pu constater divers désordres au niveau des prestations réalisées tant par l'entreprise NJ DIFFUSION que par l'entreprise TAMP " et précise que l'ensemble des désordres d'allure purement esthétique est la conséquence " d'insuffisance de soin au moment de l'application des peintures et/ ou revêtements de façade ". Ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, ce seul document produit par madame X... ne permet pas d'établir une faute précise imputable à la société NJ DIFFUSION ou à monsieur Y... qui ait concouru à la réalisation du dommage. En l'absence de toute présomption de responsabilité et du fait de l'absence d'élément probant sur l'imputabilité des désordres, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charges les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame Jacqueline X... recevable en son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne madame Jacqueline X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc8bd3db21cbdd8e41b
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