Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc7bd3db21cbdd8e3e9
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03014 Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 02 avril 2010 ch no RG : 1109000252 X... A... C/ COMMUNE DE GUEREINS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 21 Juin 2011 APPELANTS : Monsieur Antonio X... Y... né le 01 Décembre 1966 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... ... 01090 GUEREINS représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l'AIN Madame Nathalie B... épouse X... Y... née le 09 Juin 1964 à BELLEVILLE (54940) ... ... 01090 GUEREINS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉE : La COMMUNE DE GUEREINS représentée par son maire en exercice Route de Toissey 01090 GUEREINS représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011 Date de mise à disposition : 21 Juin 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La commune de GUEREINS est propriétaire d'une maison d'habitation sise... qu'elle a donné à bail aux époux X... Y... selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2004. Le montant du loyer a été fixé à la somme de 600 euros mensuelle, outre indexation. Un arriéré de loyer s'est accumulé. Selon exploit en date du 21 juillet 2009, la Commune de GUEREINS a assigné monsieur X... et madame Y... devant le tribunal d'instance de TREVOUX aux fins de : - voir prononcer la résiliation du bail, - voir condamner in solidum les locataires à payer à la Commune de GUEREINS la somme de 7. 497, 95 euros, sauf à parfaire et correspondant à l'arriéré de loyer à la date du 16 juin 2009, - voir fixer une indemnité d'occupation, - les voir condamner à lui payer la somme de 1. 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 avril 2010 le tribunal d'instance de TREVOUX a fait intégralement droit à ces demandes. Les époux X... Y... ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion des époux X... Y..., de prononcer la suspension de l'expulsion prononcée à l'encontre des époux X... Y... pour une durée de six mois qui sera renouvelable une fois et pour une durée identique, dire et juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit concernant les dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent qu'ils sont actuellement dans de grandes difficultés financières du fait de la maladie de l'épouse, qu'ils ont été contraints de saisir la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Ain qui a déclaré leur demande recevable et a établi un plan d'apurement du passif. Les époux X... Y... sollicitent la suspension des effets de l'expulsion prononcée pour une durée de six mois qui pourra être renouvelée pour une durée identique cela par application des dispositions de l'article L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation. A l'opposé, la commune de GUEREINS demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de TREVOUX le 2 avril 2010. Y ajoutant, de condamner solidairement monsieur Antonio X... Y... et madame Nathalie X... Y... à payer à la commune de GUEREINS la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il est ainsi soutenu que Monsieur X... et Madame Y... se bornent à indiquer que leur situation ne leur permettrait pas de retrouver facilement un logement dans des conditions dignes et décentes. Il s'agirait d'une affirmation de principe car les interessés ne démontreraient pas en quoi leur relogement serait particulièrement difficile. Monsieur X... et Madame Y... ne justifieraient pas de leur situation pour l'année 2010. Depuis le départ, la Commune de GUEREINS aurait rencontré des difficultés pour obtenir les règlements de loyer. Ainsi, dès le mois d'octobre 2004 il aurait été demandé à monsieur X... et madame Y... de bien vouloir régulariser une première dette locative. Depuis la décision rendue par le tribunal d'instance de TREVOUX, la dette de loyer aurait augmenté et au mois de juillet 2010, la dette de loyer se serait élevée à la somme de 13. 456, 07 euros. SUR QUOI LA COUR La cour en l'état des documents versés constate qu'il n'est pas démontré en quoi le relogement des intéressés serait particulièrement difficile, les documents versés étant particulièrement anciens pour remonter à l'année 2009. Clairement, les époux X... n'entendent faire aucun effort pour régulariser une dette de loyer qui ne fait que s'aggraver avec le temps. Effectivement l'intimée note judicieusement que quand bien même madame Y... est en arrêt maladie, l'analyse de leur situation fait par la Commission de Surendettement démontre que monsieur X... et madame Y... ont en réalité des revenus suffisants pour faire face aux charges de la vie courante et notamment au règlement de leur loyer. La décision du premeir juge qui refuse de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil faute de toute chance de règlement de la dette dans les délais de la loi, ne peut qu'être confirmée. Il n'y a pas lieu pour autant en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée. Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement monsieur Antonio X... Y... et madame Nathalie X... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître VERRIERE, avoué, sur son affirmation de droit. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil faute de toute chance darticle L. 613-2 du code de la construction et de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbc7bd3db21cbdd8e3e9
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