Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e395
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 64 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07459 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 16 septembre 2010 RG : 2010/ 02043 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Patricia Y... divorcée X... née le 23 Octobre 1973 à COURBEVOIE (92400) ... représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 028410 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Yanick X... né le 07 Décembre 1970 à SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (97400) ... représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle PICHERIT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller -Marie LACROIX, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Yanick X... et madame Patricia Y... sont issus deux enfants : - Julie X..., née le 30 septembre 1995 à Sainte-Clotilde (Réunion) - Claudia X..., née le 31 août 2002 à Poitiers (Vienne). Par jugement du 26 janvier 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône) a prononcé le divorce de monsieur et madame X..., constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, moyennant l'exercice par la mère d'un droit de visite et d'hébergement. Madame Y... a par ailleurs été déclarée hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses filles. Par jugement du 16 septembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne (Loire) a débouté madame Y... de sa demande de transfert de la résidence habituelle des enfants et fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux filles à la somme de 100 euros par mois (soit 50 euros par enfant). Madame Y... a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2010. Par conclusions déposées le 1er mars 2011, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter monsieur X... de sa demande de pension alimentaire et de constater qu'elle est toujours hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses filles. Elle sollicite encore la condamnation du père au paiement des dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle argue d'une situation financière particulièrement précaire puisqu'elle est actuellement en arrêt maladie et ne perçoit aucune rémunération. Par conclusions déposées le 25 mars 2011, monsieur X... forme appel incident et sollicite la fixation de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme globale de 200 euros par mois. Il demande encore la condamnation de son ex-épouse à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et la somme de 1. 000 euros pour appel abusif. Il soutient que la mère dispose de ressources de 1. 200 euros par mois et rappelle qu'elle n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement. A l'audience du 12 mai 2011, avant le déroulement des débats, à la demande du conseil de madame Y... et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2011 a été révoquée pour l'acceptation de pièces nouvelles et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS DE LA DÉCISION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne sollicite la réformation du jugement entrepris que sur la question de la pension alimentaire. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Il ressort du jugement du 16 septembre 2010 que pour fixer la contribution de la mère à la somme de 50 euros par mois et par enfant, le juge aux affaires familiales a retenu pour madame Y... un revenu mensuel de 640 euros et un loyer de 319 euros par mois, dont à déduire 135 euros d'allocation de logement, monsieur X... ne justifiant nullement de sa situation financière. En cause d'appel, monsieur X... justifie percevoir un salaire net imposable de 1. 721, 18 euros (base : cumul annuel au 30 novembre 2010), outre des heures supplémentaires exonérées d'impôt représentant plus 300 euros par mois en novembre et décembre 2010. Il perçoit en outre les allocations familiales (123, 92 euros) et l'allocation de logement (150, 27 euros). Madame Y... est bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi qui prendra fin le 30 juin 2011. Elle est cependant en arrêt maladie depuis le 2 octobre 2010 et son médecin traitant certifie le 19 avril 2011 que son état de santé n'est pas stabilisé. Elle bénéficie des indemnités journalières de l'assurance maladie de 12, 79 euros par jour, soit une moyenne de 390, 10 euros par mois. Elle règle un loyer de 500, 89 euros, dont à déduire 350, 24 euros d'allocation de logement. Ces éléments mettent en évidence l'état actuel d'impécuniosité de madame Y... et commande de constater qu'elle est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses filles. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. L'appel de madame Y... étant justifié, monsieur X... sera débouté de sa demande d'indemnités pour procédure abusive et pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de ses filles, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déclare madame Patricia Y... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses filles Julie et Claudia X..., Y ajoutant, Déboute monsieur Yanick X... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e395
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