Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e391
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 03734 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 28 avril 2010 RG : 10. 162 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Christophe X... né le 26 Août 1965 à LYON (69004) ... ... 69480 ANSE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Frédérique Y... née le 31 Juillet 1965 à PARIS (75014) ... 69480 ANSE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de la SELARL LEX PARTNERS, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 prorogée jusqu'au 27 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 28 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2010 par Christophe X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2011 par Frédérique Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que des relations ayant existé entre Christophe FLORIAN et Frédérique Y... est issu l'enfant Nathan, né le 15 octobre 2007 et reconnu par ses père et mère ; Attendu que saisi à la requête de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a, par jugement du 28 avril 2010 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant Nathan au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné Christophe X... à payer à Frédérique Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € ; Attendu que Christophe X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 mai 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de a contestation que son droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été organisé par le premier juge ne lui permet pas de réunir Nathan et les deux enfants qu'il a eus d'une relation précédente, qu'il a fait l'objet d'un licenciement et que ses revenus ont diminué presque de moitié ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de réorganiser son droit de visite et d'hébergement et de fixer la pension alimentaire dont il est redevable pour l'enfant Nathan à la somme mensuelle de 150 € ; Attendu que l'intimée conclut à la modification du droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités souhaitées par celui-ci sauf à prévoir le retour de l'enfant le lundi matin et non le dimanche soir en période de classe, à la fixation de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 400 € et à la condamnation de Christophe X... à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que le premier juge a organisé le droit de visite et d'hébergement du père exactement comme celui-ci le lui avait demandé et que l'appelant ne justifie pas de sa situation ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, qu'ainsi que le fait remarquer l'intimée, le juge de première instance a, sur ce point, rendu une décision strictement conforme à la demande qui lui avait été présentée par Christophe X... ; que c'est donc avec une légèreté certaine qu'il demande à la Cour de modifier une organisation qu'il a lui-même souhaitée et dont il s'est apparemment aperçu de ce qu'elle n'était pas aussi satisfaisante pour lui qu'il l'avait pensé ; Attendu néanmoins, que l'intimée, dans un souci d'apaisement, accepte la modification sollicitée sous réserve que le retour de l'enfant les fins de semaines réservées au père en période de classe s'effectue le lundi matin ; Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant de lui éviter un retour à sa résidence habituelle le dimanche soir et de demeurer ainsi davantage avec son père ; Attendu en conséquence qu'il échet de réformer sur ce point et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu, sur la contribution de l'appelant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nathan, que l'appelant ne verse aux débats absolument aucune pièce justifiant de sa situation personnelle, économique, sociale et financière ; qu'il n'établit pas la réalité du licenciement par lui allégué ni la diminution de ses ressources telles qu'elles ont été constatées par le premier juge (4 900 € par mois) ; Attendu que l'intimée perçoit un salaire net imposable de 1 300 € par mois environ ; qu'elle bénéficie de prestations familiales pour 682, 61 € par mois et doit régler pour son logement un loyer mensuel de 530 € ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de réformer de ce chef également et de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 400 € ; Attendu qu'en obligeant Frédérique Y... à comparaître devant la Cour d'Appel alors d'une part que le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé par le premier juge était entièrement conforme aux demandes qu'il avait présentées à celui-ci, et alors d'autre part qu'il ne fournit aucune pièce justificative de sa demande de réduction de la pension alimentaire dont il est débiteur, l'appelant a causé à l'intimée un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu par ailleurs, que pour les besoins de sa défense, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins, pour partie, à la charge de l'appelant ; que ce dernier sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre justifiés ; Réformant, dit que Christophe X... pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Nathan les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des cours au lundi matin à la reprise des cours en période de classe, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les année paires et pendant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, à l'exception des vacances d'été où ce droit s'exercera pendant la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes mois les années impaires ; Dit que ce droit de visite et d'hébergement s'étendra dans les mêmes conditions aux jours fériés précédant ou suivant immédiatement l'une des fins de semaines réservées au père pendant les périodes de classe ; Dit qu'il appartiendra au père de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire ; Condamne Christophe X... à payer à Frédérique Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nathan, une pension alimentaire mensuelle de 400 € ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Christophe X... à payer à Frédérique Y... la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; Le condamne à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à Me VERRIÈRE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités