Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e370
- Date
- 27 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 03527 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 27 avril 2010 RG : 2010/ 00058 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Yves Y... né le 11 Avril 1975 à YAOUNDE (CAMEROUN) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de la SCP FERREIRA-JOUMARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mlle Nadia X... née le 14 Novembre 1975 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Laurent SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020281 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations de Monsieur Yves Y... et de Madame Nadia X... est née le 21 juin 1999 une enfant prénommée Nesrine Grace qui a été reconnue par ses deux parents. Dans une décision rendue le 23 novembre 2009 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, statuant au vu des résultats d'une enquête sociale précédemment ordonnée par jugement du 28 mai 2009 et déposée le 28 septembre 2009, avait dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents sur la personne de la mineure et avait organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement progressif. Cette décision faisait suite à une ordonnance en date du 4 mai 2000 qui avait confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale accordé au père un droit de visite sur le lieu de son incarcération et réservé la contribution paternelle, puis à une seconde décision intervenue le 18 février 2002 qui avait organisé un droit de visite paternel en milieu neutre et enfin à une troisième décision du 17 mars 2003 qui avait suspendu le droit de visite du père et débouté la mère de sa demande de pension alimentaire. Monsieur Yves Y... est appelant d'un jugement rendu le 27 avril 2010 qui, statuant sur sa requête en omission de statuer, a complété le dispositif du jugement précité du 23 novembre 2009 par la mention suivante : « interdit la sortie du territoire national de l'enfant Nesrine Grace avec le père, Monsieur Yves Y..., sans l'autorisation préalable écrite de la mère, Madame Nadia X..., et ordonne retranscription sur les passeports ». Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2010 Monsieur Yves Y... demande à la Cour de constater que le jugement du 23 novembre 2009 mentionnait un accord des parents sur l'interdiction de sortie du territoire national de l'enfant sans l'autorisation des deux parents et de compléter, en conséquence, le dispositif de ce jugement par la mention de l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents. Il demande en outre la condamnation de l'intimée aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. En l'état de ses dernières conclusions en réplique déposées le 6 octobre 2010 Madame Nadia X... sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur Yves Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement de ces derniers selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011 et l'affaire plaidée le 11 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courriel délivré le 11 avril 2011 par le conseiller de la mise en état. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. MOTIFS Attendu que liminairement il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 8 du règlement 2201/ 2003du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2003, dit BRUXELLES II BIS et de l'article 2 de la convention de la HAYE du 5 octobre 1961 le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, sur les demandes relatives à l'autorité parentale, dés lors que l'enfant résidait habituellement en FRANCE au moment de la saisine du premier juge ; Attendu que les deux parents sont investis ensemble de l'exercice de l'autorité parentale et qu'ils doivent à se titre se concerter pour décider des mesures relatives à leur fille mineure ; Qu'au nombre de ces décisions figure notamment l'organisation des séjours de l'enfant hors du territoire national ; Que la lecture du jugement du 23 novembre 2009 permet de vérifier que la mère avait sollicité « l'interdiction de la sortie du territoire national de l'enfant sans l'autorisation des deux parents » (page 3) et que le père avait accepté cette demande ; Que pour autant aucune disposition dudit jugement ne permet de considérer que cette interdiction s'imposait exclusivement au père et ce d'autant qu'était requise, selon les termes usités par la mère, l'autorisation des « deux parents » ; Qu'à supposer exacte la thèse soutenue par Madame Nadia X... selon laquelle seul le père doit être concerné par cette interdiction, il aurait été alors spécifié que la sortie du territoire national de l'enfant par le père ne devait pas s'effectuer sans l'autorisation de la mère et non pas des deux parents ; Attendu que les moyens développés par Madame Nadia X... concernant le désintérêt paternel au cours des premières années de vie de l'enfant, les réticences de l'enfant à rencontrer son père, le paiement irrégulier de la pension alimentaire et le fait qu'elle a élevé seule l'enfant pendant plusieurs années sont sans emport sur le fait que l'interdiction de sortie du territoire national concerne les deux parents, cotitulaires de l'autorité parentale ; Qu'en conséquence le jugement déféré sera réformé et la décision rendue le 23 novembre 2009 complétée en ce sens qu'il sera fait interdiction de sortir l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, selon les modalités prévues aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil modifié par la loi no2010-769 du 9 juillet 2010 ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés s'agissant d'une action en omission de statuer ; que ceux d'appel seront laissés à la charge de Madame Nadia X... qui succombe dans ses prétentions ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement rendu le 27 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, Statuant à nouveau, Complète comme suit le dispositif du jugement en date du 23 novembre 2009 : « interdit la sortie du territoire français de l'enfant Nesrine Grâce sans l'autorisation de ses deux parents, Monsieur Yves Y... et Madame Nadia X..., et ordonne l'inscription de cette interdiction par le procureur de la République au fichier des personnes recherchées, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié rendu le 23 novembre 2009 et qu'elle sera notifiée comme ce jugement, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Condamne Madame Nadia X... aux dépens d'appel, Autorise Maître de FOURCROY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 2 de la convention de la HAYE du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités