Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e35d
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06454 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 06 août 2010 RG : 2010/ 00101 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Cédric X... né le 08 Mai 1979 à SAINT-CHAMOND (42400) ... représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mlle Delphine Y... née le 27 Avril 1980 à SECLIN (59113) ... représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller -Marie LACROIX, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Des relations entre monsieur Cédric X...et madame Delphine Y...est issue Louise X...-- Y..., née le 27 avril 2007 à Lyon (Rhône), reconnue par ses deux parents le 16 janvier 2007. Par jugement du 6 août 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Montbrison (Loire) a : * dit que l'autorité parentale sur Louise continuerait d'être exercée conjointement par les deux parents * fixé la résidence habituelle de Louise chez la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires * condamné monsieur X...à verser à la mère une somme mensuelle de 200 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Louise. Par déclaration reçue le 3 septembre 2010, monsieur X...a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 28 avril 2011, il demande à la Cour, par réformation du jugement, de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, avec partage par moitié des trajets. Il demande encore la condamnation de la mère à lui verser une pension alimentaire de 127 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Louise. Enfin, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, il fait observer qu'il s'est toujours pleinement occupé de sa fille et rappelle qu'à la suite de la séparation du couple une résidence alternée avait été mise en place d'un commun accord, à laquelle madame Y...a mis un terme de manière unilatérale en déménageant. Il estime que le départ de la mère dans le Vaucluse traduit sa volonté d'exclure le père et qu'il est mieux à même de respecter les droits de la mère. Par conclusions déposées le 5 mai 2011, madame Y...sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père qu'elle demande de voir fixées ainsi qu'il suit : * une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père, ou à titre exceptionnel ses parents, de venir chercher l'enfant à son domicile (avec un maximum de trente minutes de retard, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et d'hébergement) et à charge pour elle, ou à titre exceptionnel ses parents ou sa soeur, d'aller rechercher l'enfant au domicile du père * pendant la moitié des petites vacances scolaires, ainsi que pendant les quinze premiers jours de juillet et les quinze premiers jours d'août jusqu'aux douze ans de l'enfant. Elle conteste faire obstacle aux relations père-enfant mais soutient qu'il est de l'intérêt de Louise de rester vivre avec elle dans la mesure où elle est tout-à-fait disponible pour s'en occuper et où cette dernière s'est parfaitement adaptée à son nouvel environnement. Enfin, elle demande une modification du droit de visite et d'hébergement du père pour tenir compte du jeune âge de Louise et de la distance entre les domiciles parentaux. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 26 novembre 2010 par le conseiller de la mise en état. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'exercice de l'autorité parentale Les parents s'entendent pour maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale, lequel apparaît en effet conforme à l'intérêt de l'enfant. * Sur la résidence habituelle de l'enfant En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il en résulte que le juge se doit uniquement de rechercher l'intérêt de l'enfant et non pas la satisfaction de l'un ou l'autre de ses parents dans son désir de s'occuper de lui le plus possible. En l'espèce, les deux parents s'entendent sur le fait qu'ils sont tous deux dotés de qualités parentales indéniables et ne remettent pas en cause l'attachement existant entre Louise et chacun d'entre eux. Pour autant, le conflit persistant qui les oppose les empêche manifestement d'échanger sereinement dans l'intérêt de leur fille et de préserver cette dernière de leur conflit. Depuis la séparation du couple, Louise a ainsi assisté à plusieurs reprises à des scènes de disputes opposant ses parents ou impliquant des proches de l'un ou l'autre des père et mère. Au vu des pièces du dossier et notamment des multiples attestations contraires produites de part et d'autre, la responsabilité de ce climat conflictuel et des conséquences qui en découlent nécessairement pour l'enfant incombe aux deux parents et aucun d'entre eux n'apparaît, en l'état, plus à même que l'autre de préserver Louise de ce conflit. Encore, si monsieur X...regrette, de façon compréhensible, le déménagement de la mère dans le Vaucluse, force est de considérer qu'en l'état des relations parentales, le maintien de la résidence alternée n'apparaissait pas conforme à l'intérêt de Louise, sauf à imposer à cette enfant de vivre dans un climat de tension permanent, peu propice à son bien-être. En présence de qualités éducatives égales, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la résidence habituelle de Louise, âgée de quatre ans, au domicile de sa mère, celle-ci bénéficiant, à la date du jugement de première instance, d'une situation professionnelle plus stable et d'attaches familiales susceptibles de la seconder dans la prise en charge de l'enfant. Depuis cette décision, Louise s'est bien adaptée à son nouveau cadre de vie et l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père n'a donné lieu à aucune difficulté, à l'exception d'une fin de semaine en janvier dernier. A cet égard, en l'absence de tout élément probant, le certificat médical établi par le Docteur Thierry C...le 14 janvier 2011 ne saurait être qualifié de certificat de complaisance, le seul fait qu'aucun médicament n'ait été prescrit à l'enfant n'excluant pas que celle-ci ait été malade et dans l'incapacité de voyager. L'ensemble de ces éléments, et ceux pris en considération avec pertinence par le premier juge, ne peuvent conduire qu'à la confirmation du jugement sur la question de la résidence habituelle de Louise. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père Le principe d'un droit de visite et d'hébergement pour monsieur X...une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires n'est pas discuté mais les parties s'opposent sur les modalités précises d'exercice de ce droit. Conformément à l'accord des parents sur ce point, les trajets seront partagés en sorte que monsieur X...ira chercher l'enfant au domicile de la mère et que cette dernière viendra rechercher sa fille à l'issu du droit de visite et d'hébergement. Compte tenu de la distance entre les domiciles parentaux et de la densité du trafic, il ne sera pas fait droit à la demande de la mère de limiter à une demi-heure le délai au-delà duquel monsieur X...sera réputé avoir renoncé à son droit de visite. Pour éviter néanmoins de maintenir Louise éveillée à une heure tardive si le père n'entend pas exercer son droit, ce délai sera fixé à une heure. Encore, l'horaire de fin de droit de visite doit être ramené à 18 heures le dimanche soir compte tenu de la durée du trajet de retour et de la nécessité de coucher Louise à une heure raisonnable une veille de reprise d'école. Enfin, il convient d'autoriser chaque parent à confier la charge des trajets à ses propres parents. En revanche, compte tenu de la forte implication de madame Sophie D..., soeur de madame Y..., dans le conflit parental, cette dernière ne sera pas autorisée à exercer seule ces trajets. S'agissant des vacances scolaires d'été, il échet de relever que la situation familiale très conflictuelle ne permet pas de s'assurer, pendant le temps d'accueil de Louise par l'un des parents, du maintien des relations avec l'autre parent, alors que ce maintien est nécessaire en cas de longue séparation. Aussi convient-il d'ordonner le fractionnement des vacances scolaires d'été par quart, l'enfant étant chez le père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires. Cette organisation s'appliquera à compter de l'année 2012 pour ne pas remettre en cause l'organisation des vacances d'été 2011 et cessera lorsque l'enfant aura huit ans. En dernier lieu et conformément à la demande de monsieur X..., Louise sera avec son père le week-end de la fête des pères et avec sa mère le week-end de la fête des mères. * Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Louise La pension alimentaire fixée par le premier juge n'étant pas contestée, elle sera confirmée. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe au principal, sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Montbrison le 6 août 2010 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que monsieur Cédric X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Louise qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de son droit, étant précisé que l'enfant passera le week-end de la fête des pères avec son père et le week-end de la fête des mère avec sa mère, B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts en été à compter de l'été 2012 et jusqu'aux huit ans révolus de l'enfant, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, à charge pour le père ou les grands-parents paternels de venir chercher l'enfant au domicile maternel et à charge pour la mère ou les grands-parents maternels de venir rechercher l'enfant au domicile du père, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties ou sauf à prévenir la mère d'un retard lié aux conditions de circulation, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrite, Rappelle que les parties ont l'obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Déboute monsieur X...de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partie
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6253cbc5bd3db21cbdd8e35d
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