Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e35a
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 705 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05344 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 mars 2010 RG : 09/ 15204 ch no 2- Cab. 7 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Pierre X... né le 11 Octobre 1958 à AUXERRE (89000) ... 69360 TERNAY représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Anne-Marie Z... divorcée X... née le 23 Mai 1964 à AMBILLY (74100) ... 38780 ESTRABLIN représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 29 juin 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance e LYON a prononcé le divorce de Monsieur Pierre X... et Madame Anne-Marie Z... qui s'étaient mariés le 6 septembre 1986 à AUXERRE (89) sans contrat préalable, et statuant sur les mesures accessoires, a notamment fixé la résidence de l'enfant Gabrielle née le 15 septembre 1991 chez le père, Monsieur Pierre X..., organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, Madame Anne-Marie Z... et condamné celle-ci à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 550 euros pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, Maité née le 17 novembre 1988 et sa s œ ur mineure Gabrielle. Monsieur Pierre X... est appelant d'un jugement rendu le 29 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal précité qui a successivement : - donné acte aux parties de ce que la pension alimentaire pour Maité n'est plus due, - condamné la mère à payer au père, à compter du 1er septembre 2009, une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Gabrielle, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens personnels. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2011 Monsieur Pierre X... demande à la Cour : - à titre principal, de condamner Madame Anne-Marie Z... à verser directement entre les mains de l'enfant majeure Gabrielle, à titre de pension alimentaire, la somme mensuelle indexée de 678 euros à compter du 1er septembre 2009, - à titre subsidiaire, de condamner Madame Anne-Marie Z... à verser directement entre les mains de l'enfant majeure Gabrielle, à titre de pension alimentaire la somme mensuelle indexée de 568 euros à compter du 1er septembre 2009, - de condamner Madame Anne-Marie Z... à payer à Monsieur Pierre X... une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens, ceux d'appel devant bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en réplique déposées le 11 avril 2011 Madame Anne-Marie Z... avait conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande adverse présentée au titre des frais irrépétibles et à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 18 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que le premier juge a accueilli partiellement la demande en augmentation de pension alimentaire présentée par le père, en limitant la pension à la somme mensuelle indexée de 400 euros conformément à l'offre de la mère après avoir relevé que le choix d'une scolarité couteuse pour l'enfant Gabrielle avait été décidé en l'absence de dialogue parental et sans qu'il soit démontré que la mère avait donné son accord pour un partage de ces frais ; Attendu que devant la Cour, Monsieur Pierre X... réitère sa demande initiale d'augmentation de pension alimentaire en faisant valoir que la mère de la mineure était parfaitement informée du cursus scolaire envisagé pour Gabrielle et du coût prévisible de celui-ci, quelque soit l'établissement choisi (point sur lequel les avis parentaux divergeaient) qu'il s'agisse de l'IDRAC ou de l'ESDES et qu'elle avait proposé ab initio une répartition au prorata des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant pour conclure que celle-ci doit participer à hauteur de 43 % soit 678 euros/ mois et que lui-même doit assurer 57 % des frais litigieux soit 922 euros/ mois, non sans soutenir subsidiairement qu'elle avait toujours versé et offert de continuer à payer la somme de 568 euros/ mois jusqu'à sa comparution devant le premier juge où elle a « tout d'un coup ramené sa proposition à la somme mensuelle de 400 euros » ; Attendu que l'examen des pièces 3 à 7 communiquées par Monsieur Pierre X... permet d'établir que Madame Anne-Marie Z... n'ignorait pas en septembre 2009 l'orientation scolaire de l'enfant Gabrielle, les ex-époux s'opposant sur les pourcentages de prise en charge des frais de scolarité de la mineure ; Attendu que Monsieur Pierre X... dispose d'un revenu mensuel de 3 394 euros (moyenne du cumul imposable de décembre 2010) qu'il n'a pas justifié de ses charges ; Que Madame Anne-Marie Z... qui travaillait depuis le 11 avril 1996 chez le même employeur (salaire mensuel : 2848 euros selon l'avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009) a démissionné de ce poste en janvier 2010 et a obtenu dès le mois d'avril 2010 un nouvel emploi auprès de NATIXIS à l'issue d'une période d'essai de trois mois (nouveau salaire : 2224 euros selon la moyenne du cumul imposable de décembre 2010 ; 2379 euros/ mois selon la moyenne du cumul imposable de février 2011) ; qu'elle est hébergée par son compagnon et déclare régler en contrepartie la taxe d'habitation et les taxes foncières de celui-ci (soit environ 104 euros/ mois globalement pour 2010) ; qu'elle supporte des charges personnelles mensuelles d'environ 24 euros (assurance véhicule) 161 euros (impôt sur le revenu 2010) outre des frais de trajet pour se rendre à son travail (ESTRABLIN 38/ LYON 69) ; Que l'enfant Gabrielle expose des frais de logement sur LYON qui doivent être cependant limités à la période d'année scolaire soit 10 mois (loyer avec charges 515 euros) des frais de scolarité de 587, 50 euros/ mois ramenés sur 12 mois (7050 euros pour l'année 2010/ 2011) outre les dépenses ordinaires de la vie courante et des frais de stage à l'étranger (stage de trois mois au CANADA : coût de l'ordre de 2 357 euros soit sur 12 mois une dépense moyenne de 196 euros) ; Qu'au vu de ces considérations et du coût d'entretien et d'éducation de l'enfant Gabrielle il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et de confirmer le jugement entrepris en ce que la participation de Madame Anne-Marie Z... , fixée à la somme de 400 euros par mois outre indexation, est adaptée à ses facultés contributives, compte tenu de son disponible mensuel, Monsieur Pierre X... n'établissant pas au surplus, en l'état de la non communication de ses charges personnelles, que la participation aux dépenses de l'enfant commun ainsi laissée à sa charge excéderait ses facultés contributives ; Que le jugement entrepris sera cependant réformé sur les modalités de versement de la pension alimentaire litigieuse, celle-ci devant être versée directement entre les mains de l'enfant Gabrielle par Madame Anne-Marie Z... , cette jeune majeure devant être en mesure de gérer elle-même son budget dès lors qu'elle réside seule à LYON et en est amenée à effectuer des stages pour les besoins de sa scolarité ; Attendu que le surplus des dispositions du jugement déféré sera confirmé comme n'étant pas discuté s'agissant de l'enfant Maité ; Attendu que l'équité ne commande pas de retenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Pierre X... qui succombe dans ses prétentions d'appel ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés et les dépens d'appel laissés à la charge de l'appelant selon les modalités précisées ci-après au dispositif ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réformant partiellement le jugement rendu le 29 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON et statuant à nouveau, En tant que de besoin, condamne Madame Anne-Marie Z... à payer entre les mains de l'enfant majeure, Gabrielle, à compter du présent arrêt, la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de cette enfant majeure, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Pierre X... aux dépens d'appel, Autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
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6253cbc5bd3db21cbdd8e35a
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