Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc5bd3db21cbdd8e357
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 1 370 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03855 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 30 avril 2010 RG : 2010/ 00016 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Nadine Paule Jeanne X... épouse Y... née le 27 Août 1967 à CLERMONT-FERRAND (63038) ... ... représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 021161 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Joaquim Y... né le 22 Mars 1969 à USSEL (19200) ... ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté par Me BOUCHET, avocat au barreau de MONTBRISON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Françoise CONTAT, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Joaquim Y... et Madame Nadine X... qui se sont mariés le 1er août 1993 à ISSERTEAUX (63) sans contrat préalable, ont eu quatre enfants : - Jérôme né le 19 mai 1991 - Antoine né le 9 mars 1993 - Sébastien né le 8 septembre 1996 - Aurélie née le 16 mars 2001 Par ordonnance de non conciliation en date du 21 octobre 2008 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON (42), statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - condamné le mari à payer à sa conjointe, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros -constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère et organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques -condamné le père à payer à la mère, une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, à raison de 100 euros pour chacun des mineurs Sébastien et Aurélie et de 200 euros pour chacun des deux autres enfants Par jugement en date du 10 juin 2009 la même juridiction, statuant dans le cadre procédural de l'article 1118 du code de procédure civile, a ramené la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme mensuelle indexée de 100 euros et celles due pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 160 euros pour Sébastien et Aurélie (soit 80 euros par enfant) et de 230 euros pour Jérôme et Antoine (soit 115 euros par enfant). Madame Nadine X... est appelante d'une ordonnance rendue le 30 avril 2010 par la juridiction précitée qui, après avoir par décision avant-dire droit du 24 février 2010 sollicité la communication du dossier d'assistance éducative et ordonné l'audition du mineur Sébastien, a dit que : - la résidence de cet enfant serait fixée chez le père à compter du 1er septembre 2009, - le droit de visite et d'hébergement maternel les fins de semaines impaires de l'année, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 20 heures 30 outre la moitié des vacances scolaires selon l'alternance des années paires et impaires, à charge pour la mère d'assurer les trajets des enfants, - la pension alimentaire due par le père pour Sébastien serait supprimée à compter du 1er septembre 2009 - le père n'était pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation des enfants communs et a supprimé toute pension mise à sa charge avec effet au 30 avril 2010 et, en page 4 de sa décision, qu'il n'y avait plus lieu à versement d'une pension alimentaire en exécution du devoir de secours -l'ordonnance serait communiquée au juge des enfants en charge de la mesure éducative -chaque partie conserverait la charge de ses dépens personnels En l'état de ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2011 Madame Nadine X... demande à la Cour de débouter Monsieur Joaquim Y... de ses prétentions en maintenant la résidence habituelle de l'enfant Sébastien chez elle et les pensions alimentaires dues tant au titre du devoir de secours que pour l'entretien et l'éducation des enfants aux sommes fixées par le jugement rendu le 10 juin 2009 et de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice, pour ceux d'appel, de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 25 octobre 2010 Monsieur Joaquim Y... avait sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 25 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants mineurs n'ont pas demandé à être entendus. MOTIFS : Sur la résidence de Sébastien : Attendu que la résidence habituelle de l'enfant Sébastien a été transférée chez son père par le premier juge en considération du fait qu'il s'y trouvait de fait depuis le mois de septembre 2009 et qu'il en avait manifesté le souhait lors de son audition. Qu'au soutien de son appel Madame Nadine X... fait valoir que son époux est dans l'incapacité de poser un cadre éducatif à Sébastien et le laisse libre de faire ce qu'il veut, raison pour laquelle l'enfant a exprimé le souhait de résider avec lui, elle-même imposant des règles strictes et exigeant un travail scolaire assidu ; qu'elle déplore les mauvais résultats scolaires de l'enfant dont elle impute la responsabilité au laxisme paternel et affirme que les éléments recueillis en matière d'assistance éducative militent en faveur d'un retour de Sébastien chez elle. Que cependant les pièces communiquée par l'appelante ne permettent pas d'accueillir sa demande dès lors que si le mineur a pu effectivement essuyer trois avertissements scolaires entre mars et juin 2010 et enregistrer des résultats scolaires peu satisfaisants, il est établi par les décisions du juge des enfants de LYON en charge de la mesure d'assistance en milieu ouvert concernant la fratrie, que si Monsieur Joaquim Y... n'avait pas pris conscience dans un premier temps des errements du mineur, il avait toutefois voulu réagir en imposant à l'enfant un cadre beaucoup plus strict (cf jugement d'assistance éducative du 29 avril 2010) ; qu'à la faveur de son dernier jugement rendu le 26 octobre 2010, soit après le dernier avertissement scolaire du 18 juin 2010, le juge des enfants de LYON n'a pas constaté une situation de danger de nature à justifier une décision de placement de Sébastien hors du domicile paternel, mais a souligné que Monsieur Joaquim Y... avait investi son rôle de soutien scolaire depuis septembre 2010 et semblait offrir à l'enfant le cadre éducatif strict dont il avait besoin ; que les doléances paternelles relatées par le juge des enfants (le père déplorant l'absence d'autonomie de Sébastien dans l'exécution de son travail, ses lacunes et la fragilité de l'évolution constatée) démontrent la prise de conscience de Monsieur Joaquim Y... des difficultés de l'enfant et par là-même son implication dans la prise en charge de son éducation. Que de fait, alors que l'ordonnance de clôture n'est intervenue que le 13 mai 2011, Madame Nadine X... n'a pas communiqué de nouveaux éléments de preuve concernant la scolarité ou le comportement de Sébastien au titre de l'année scolaire 2010/ 2011 en cours qui auraient permis de constater un échec du père dans la reprise en main de l'éducation du mineur. Qu'enfin il n'est pas démontré par la mère que l'actuelle séparation de la fratrie aurait un impact négatif sur l'évolution de Sébastien ou l'autre enfant mineure (Aurélie). Qu'en définitive la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a transféré la résidence habituelle de Sébastien chez Monsieur Joaquim Y... à compter du 1er septembre 2009. Sur les pensions alimentaires : Attendu que selon les pièces régulièrement communiquées, Monsieur Joaquim Y..., licencié pour faute grave par lettre du 1er avril 2009, a crée la SARL « BOUCHERIE LA BRUYERE » le 19 juin 2009 dont il est l'unique associé et gérant. Qu'il a perçu pour l'exercice 2010 la somme de 13700 euros au titre des indemnités de gérance majoritaire, soit une moyenne mensuelle de 1141 euros ; qu'en 2009 cette nouvelle activité lui avait rapporté la somme totale de 700 euros sur la période de juillet à décembre. Qu'il reconnaît partager avec sa compagne un loyer mensuel de 600 euros indépendamment des dépenses de la vie courante dont il est pas inconcevable de considérer qu'elles sont également supportées à deux, et assume par ailleurs des frais de scolarité pour Sébastien (165 euros pour septembre et octobre 2010 ; 240 euros pour le trimestre janvier à mars 2011). Que Madame Nadine X..., aide ménagère en chèque emploi-service, justifie quant à elle d'un salaire mensuel global de 1075 euros au titre des revenus perçus en 2009 imposables en 2010 (moyenne du cumul imposable annuel déclaré). Que pour l'année 2010 elle indique percevoir une moyenne mensuelle de 950 euros. Que selon ses bulletins de salaire communiqués pour mars 2011, elle a disposé pour cette période d'un revenu imposable de 585 euros pour six employeurs alors que sa déclaration d'imposition 2010 mentionnait 20 employeurs, de sorte que les seuls chèques emploi service communiqués pour mars 2011 ne sont pas représentatifs de la réalité de son activité et ne sont pas garants de l'exhaustivité du nombre exact de ses employeurs. Qu'elle bénéficie de prestations sociales et familiales mensuelles de 298, 19 euros outre une aide au logement de 190, 59 euros (valeur septembre 2010). Que ses dépenses fixes mensuelles, autres que celles de la vie courante, sont constituées du remboursement provisoire du prêt immobilier commun mis à sa charge par le juge conciliateur (657, 06 euros dont à déduire l'aide au logement) ainsi que des frais de scolarité de la mineure Aurélie (pour l'année 2009/ 2010 : 62 euros la seule pièce 63 ne permettant pas de considérer qu'il s'agit de frais annuels) et des frais de transports et de scolarité pour les majeurs Jérôme et Antoine (justifiés cependant que pour 254, 80 euros/ an au titre des frais de transport pièce 65, les annotations manuscrites portées en marge de la pièce 64 relative aux résultats du baccalauréat de Jérôme ne valant pas preuve pertinente des frais allégués) ; qu'au surplus il s'évince de la pièce 91 que l'enfant Antoine (dont la formation devait débuter le 15 novembre 2010 pour se terminer le 15 avril 2011 pièce 72) a perçu en 2009 des indemnités Pôle Emploi pour 741 euros ; qu'il n'est pas soutenu ni démontré qu'il a trouvé un emploi à l'issue de sa formation de boulanger de sorte qu'il se trouve encore à la charge principale de sa mère. Attendu qu'en l'état de ces constatations il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Joaquim Y... au titre du devoir de secours, l'évolution des situations économiques des époux ne permettant plus de caractériser un état de besoin à l'égard de l'épouse, dès lors que ses revenus professionnels ont augmenté depuis l'ordonnance de non conciliation (revenu retenu à l'époque : 470 euros/ mois déclaré comme toujours d'actualité lors de la décision intervenue le 10 juin 2009), les revenus de son conjoint s'étant quant à eux dégradés (revenus retenus par le juge conciliateur : 2450 euros/ mois tombés à 1586, 70 euros/ mois à l'époque du jugement du 10 juin 2009). Attendu que la suppression de la pension alimentaire due pour l'enfant Sébastien par le père sera confirmée à la date du 1er septembre 2009 comme décidée par le premier juge, comme correspondant à l'époque du transfert du lieu de sa résidence habituelle. Que l'ordonnance entreprise sera réformée du chef de la suppression des pensions alimentaires dues pour les enfants Jérôme, Antoine et Aurélie, lesdites pensions devant être maintenues dans la limite toutefois de la somme de 80 euros par enfant ; qu'en l'absence de demande particulière des parties il y a lieu de juger que la présente décision prendra effet au jour du présent arrêt. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant partiellement dans ses prétentions ; que la charge des dépens de première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement l'ordonnance entreprise du chef des pensions alimentaires pour les enfants Jérôme, Antoine et Aurélie, Statuant à nouveau, Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère à compter du présent arrêt en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 240 euros pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des trois enfants Jérôme, Antoine et Aurélie, à raison de 80 euros pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ; Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois, Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 240 X B A dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er juin 2011, B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone 08 92 68 07 60 ou www. insee. fr Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1118 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc5bd3db21cbdd8e357
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