Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e33c
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03523 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 19 mars 2010 RG : 2009/ 05281 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Djamel X... né le 27 Avril 1977 à OULLINS (69600) ... 69600 OULLINS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Souheir Z... épouse X... née le 06 Mars 1985 à EL EULMA (ALGERIE) ... 69007 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023314 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 prorogée jusqu'au 27 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 19 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 9 février 2011 par Djamel X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2010 par Souheir Z... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Djamel X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 19 mars 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Z... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure Inès, née du mariage le 8 décembre 2008, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national accompagné de l'enfant sans l'accord exprès de l'autre parent, - octroyé au père un droit de visite en lieu neutre à raison de deux demi-journées par mois et à charge pour la mère d'amener l'enfant au lieu de visite et de l'y reprendre, - condamné Djamel X... à payer à Souheir Z... épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille, une pension alimentaire mensuelle de 150 € ; Attendu que si l'intimée est de nationalité algérienne et si les parties se sont mariées en Algérie, l'appelant est de nationalité française et les deux époux sont domiciliés dans le département du Rhône ; que la juridiction française est donc compétente pour connaître du litige auquel il convient de faire application de la loi française ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour aux seules questions de la résidence de l'enfant Inès et de l'organisation du droit de visite et d'hébergement ; Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu'il n'a pu rencontrer sa fille qu'en deux occasions depuis que son épouse a quitté le domicile conjugal en emmenant l'enfant et que la mère met ainsi en péril la relation qu'il peut avoir avec Inès ; qu'il demande à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence de l'enfant Inès à son domicile, d'octroyer à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage, et subsidiairement, au cas où la résidence de l'enfant serait maintenue au domicile de la mère, de dire qu'il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant principalement observer que l'appelant ne s'intéresse pas à sa fille mais qu'il tente d'utiliser l'enfant comme moyen de pression sur elle-même ; Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats que le 21 juillet 2009 Djamel X... a enfermé son épouse dans leur appartement après l'avoir violemment frappée ; que c'est dans ce contexte que l'intimée s'est trouvée contrainte de fuir le domicile conjugal avec le nourrisson qu'elle allaitait encore pour se réfugier dans un foyer ; que compte tenu de ces circonstances, c'est à juste raison que le premier juge n'a octroyé au père qu'un simple droit de visite devant s'exercer par l'intermédiaire d'une association de médiation familiale ; qu'il ressort également des pièces produites que le climat, loin de s'apaiser, s'est au contraire tendu entre les familles respectives des deux conjoints et ce sur les deux rives de la Méditerranée ; Attendu que l'enfant Inès a toujours vécu auprès de sa mère qui en prend soin et la protège ; qu'il est totalement exclu de transférer la résidence de cette très petite fille au domicile du père ; Attendu que si l'intérêt de l'enfant commande de préserver sa relation avec son père, encore faut-il que celui-ci adhère au rétablissement progressif des liens dans le cadre du droit de visite médiatisé qui lui a été accordé et qui seul, pour l'instant, permet de préserver la sérénité dont Inès a le plus grand besoin ; Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer purement et simplement la décision querellée sans qu'il y ait lieu de prévoir de contraintes horaires supplémentaires pour le père ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Djamel X... à payer à Souheir Z... épouse X... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e33c
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