Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e330
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07799 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 septembre 2010 RG : 2009/ 11460 ch no 2- Cab. 1 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANT : M. Jean-François Marie Georges X... né le 17 Juin 1955 à LYON (69003) ... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 0029712 du 31/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Cécile Danielle A... épouse X... née le 08 Juillet 1968 à LA TRONCHE (38700) ... représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand MADIGNIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031494 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller -Marie LACROIX, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier, en chef auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de monsieur Jean-François X... et madame Cécile A... est issue Ophélie X..., née le 19 juillet 2003 à Pierre-Bénite (Rhône). Par ordonnance du 24 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône) a notamment constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Ophélie et fixé la résidence habituelle de celle-ci chez la mère, moyennant l'exercice par monsieur X... d'un droit de visite et d'hébergement et le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 250 euros par mois. Par jugement du 6 septembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi sur requête de l'épouse, a : * prononcé le divorce des époux X... pour altération définitive du lien conjugal * autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital * fixé la résidence habituelle d'Ophélie au domicile de la mère * organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires * maintenu la pension alimentaire pour l'enfant à la somme mensuelle de 250 euros. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2010. Par conclusions déposées le 6 mai 2011, il demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 175 euros. Il sollicite encore un élargissement de son droit de visite aux jours fériés suivants : les 1er mai et 1er novembre de chaque année ou les 8 mai et 11 novembre de chaque année. Il soutient notamment que la situation financière de son épouse s'est améliorée depuis l'ordonnance sur tentative de conciliation alors que la sienne s'est dégradée. Par conclusions déposées le 6 avril 2011, madame A... conclut à la confirmation du jugement entrepris mais demande le report des effets du divorce à la date de son prononcé, soit le 6 septembre 2010. Elle sollicite encore la condamnation de son mari à lui verser une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle conteste l'analyse faite par le mari de la situation financière de chacun des parents et estime que l'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père à certains jours fériés doit résulter d'un accord amiable. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Ophélie, l'étendue du droit de visite et d'hébergement de monsieur X... et la date des effets du divorce. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. En application du second alinéa de cet article, le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il résulte de ces deux alinéas que cette date ne peut qu'être antérieure à l'ordonnance de non-conciliation. Aussi convient-il de débouter madame A... de sa demande de report des effets du divorce à la date du jugement du 6 septembre 2010 et de dire que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation. * sur le droit de visite et d'hébergement du père En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. L'intérêt de l'enfant réside notamment dans le maintien de relations fréquentes et régulières avec le parent chez lequel il ne réside pas. A cet égard, la demande de monsieur X... d'un élargissement de son droit de visite à certains jours fériés apparaît conforme à l'intérêt de sa fille. Pour autant, cet élargissement ne doit pas conduire à amputer les temps de congés partagés par Ophélie et sa mère. Dès lors, monsieur X... pourra accueillir sa fille le 1er mai et le 1er novembre les années paires et le 8 mai et le 11 novembre les années impaires, à condition que ces jours fériés ne précèdent ni ne suivent directement un week-end passé au domicile de la mère. * sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, le premier juge a maintenu la pension alimentaire à la somme de 250 euros en retenant qu'il n'existait strictement aucun élément nouveau en matière financière depuis l'ordonnance sur tentative de conciliation du 24 novembre 2009. A cette occasion, le juge conciliateur avait retenu, pour l'épouse un salaire mensuel de 1. 032 euros et un loyer de 429 euros, et pour le mari un salaire annuel de 18. 450 euros (soit 1. 537, 50 euros par mois) et un loyer de 358 euros. Aujourd'hui, madame A... justifie percevoir un salaire annuel de 15. 614, 06 euros (base : cumul imposable au 31 décembre 2010), soit une moyenne mensuelle de 1. 301, 17 euros. Elle réglait en 2009 un loyer de 524, 99 euros par mois, dont à déduire 101, 91 euros d'allocation de logement. Monsieur X... a connu une baisse de ses revenus en 2009 et 2010 à la suite d'un arrêt prolongé pour accident du travail. Il a cependant repris son activité professionnelle à temps plein en 2010 (à une date ignorée) avec un salaire équivalent à celui retenu par le juge conciliateur. Il règle un loyer de 512, 69 euros par mois, outre 70 euros de frais de garage. L'amélioration de la situation financière de la mère et le jeune âge d'Ophélie, dont les dépenses sont encore modérées, commandent de réduire la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 200 euros. * Sur l'article 700 du code de procédure civile L'appel de monsieur X... étant fondé, madame A... sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 6 septembre 2010, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que monsieur Jean-François X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Ophélie qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de son droit, ainsi que le 1er mai et le 1er novembre les années paires et le 8 mai et le 11 novembre les années impaires, à condition que ces jours fériés ne précèdent ni ne suivent directement un week-end passé au domicile de la mère, B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : la première moitié des vacances de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour ce parent et à ses frais de prendre ou de faire prendre le ou les enfants et de le (s) ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent, Fixe la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Ophélie à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Cécile A... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame A..., sans frais pour le bénéficiaire, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances ou d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent jugement, Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : 08. 92. 68. 07. 60) et sur le site internet www. insee. fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Y ajoutant, Déboute madame A... de sa demande de report des effets du divorce à une date postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, Déboute madame A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e330
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