Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e32f
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 12 929 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05767 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 19 juillet 2010 RG : 2009/ 9196 ch no2 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Sandra Alice Z... épouse X... née le 07 Avril 1965 à LYON (69003) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Dominique Eric Daniel X... né le 20 Mai 1962 à CONSTANTINE (ALGERIE) (25000) ... 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 19 juillet 2010 le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Sandra Z... et Dominique X..., a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de pension alimentaire, a rejeté les demandes de Mme Z... aux fins de pension alimentaire et de provision ad litem, a dit que le mari assurerait le règlement provisoire des trois crédits immobiliers de 616, 57 €, 671 € et 1304 € par mois, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure Whitney, née le 17 juin 1993, a fixé sa résidence habituelle en alternance chez le père et chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche 19 heures, avec partage des vacances par moitié, a fixé à 150 € la pension alimentaire due par le père pour l'enfant mineur. Mme Z... a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 5 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicitait une pension alimentaire de 500 € pour elle-même et une pension alimentaire de 500 € pour sa fille. Elle demandait la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 22 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicitait la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant et le rejet de la pension alimentaire pour son épouse. Il formait appel incident, sollicitant que la jouissance du domicile conjugal soit consentie à son épouse à titre onéreux et sollicitait que le remboursement des deux crédits immobiliers soit supporté par moitié par chacun des époux. Il demandait la condamnation de Mme Z... à lui régler 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions no 2 notifiées le 11 mars 2011 auxquelles étaient jointes 26 nouvelles pièces (de 70 à 96), Mme Z... réitérait ses prétentions, demandant une pension alimentaire de 500 € pour elle-même mais omettant la demande de pension alimentaire pour sa fille, et formulait de nouvelles prétentions, sollicitant 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 16 mars 2011, M. X... sollicitait le rejet des conclusions déposées par Mme Z... le 11 mars 2011, jour de la clôture, ainsi que ses pièces 70 à 77 communiquées le même jour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2011. Faisant suite à la demande de son avocate C... en date du 5 octobre 2010, il a été procédé à l'audition de la jeune Whitney X... le 23 mars 2011. Le procès-verbal de son audition a été transmis aux avoués des parties qui ont été invités à faire toutes observations utiles ou solliciter la réouverture des débats. Par courrier du 18 avril 2011 l'appelante a sollicité la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture. Par arrêt du 18 avril 2011 la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats après l'audition de la mineure, rabattu l'ordonnance de clôture du 11 mars 2011, donné un délai à chacune des parties pour conclure et réservé les dépens. Par conclusions notifiées le 19 mai 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... maintient ses prétentions, sollicitant 500 € de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours. Elle sollicite que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, avec un droit de visite et d'hébergement pour le père à l'amiable. Elle réclame une pension alimentaire de 500 € pour Whitney. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 16 mai 2011 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite la suppression des passages diffamatoires contenus dans la seconde moitié de la page 12 des dernières conclusions de Mme Z..., au motif qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa considération, et qui commencent par : " M. X... n'a eu à supporter aucune sortie d'argent " jusqu'à " Le premier juge a considéré que le mari devait assumer le règlement mensuel provisoire de trois crédits immobiliers à hauteur respective de 616, 57 €, 676 € et 1380 € ". En conséquence il demande la condamnation de Mme Z... à lui régler 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse en réparation du préjudice en relation avec la teneur des écritures adverses page 12. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 19 juillet 2010 en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire pour Whitney, sachant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa résidence dès lors qu'elle est majeure le 17 juin 2011. Il demande la confirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté Mme Z... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Il maintient son appel incident, sollicitant que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse soit consentie à titre onéreux et que le remboursement des deux crédits immobiliers soit supporté par moitié entre les époux. Il sollicite la condamnation de Mme Z... à lui régler 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son avoué. MOTIFS : Sur la demande de suppression de passages diffamatoires et de condamnation à dommages-intérêts : Les passages cités en pages 12 et 13 des conclusions no3 de Mme Z... notifiées le 2 mai 2011 ne valent que pour des allégations dans une procédure de divorce certes contentieuse, et n'ont pas lieu d'être considérés comme des passages diffamatoires, ouvrant droit à des dommages-intérêts. Sur les pensions alimentaires pour l'épouse : Pendant la vie commune les époux géraient chacun un salon de coiffure, le mari à ...et l'épouse à .... Si le chiffre d'affaires du salon de ...était plus important que celui de ..., le résultat analytique de ... était supérieur à celui de ...(pièce 11 de l'intimé). Les époux ont cédé le droit au bail du magasin de ... le 12 janvier 2010 pour 126 000 € sur lesquels ils ont encaissé 93 684, 82 € (pièce 31 de l'appelante). Le bénéfice des salons exploités par les époux était de l'ordre de 42 000 à 48 000 € depuis 2004. Il se chiffrait en 2009 à 43 683 €. Pour l'exercice ayant couru du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 le résultat d'exploitation a été de 27 647 €, ce qui correspond à une chute consécutive à la vente du magasin de .... Le bilan présente un résultat exceptionnel de 78 551 € correspondant à des produits exceptionnels pour 129 297 € et des charges exceptionnelles pour 50 746 €, produits exceptionnels et charges exceptionnelles liés à la cession du droit au bail. Un chèque de 93 195, 82 € a été encaissé sur le compte de Mme Z... le 14 janvier 2010, mais des sommes importantes ont été débitées très rapidement, pour 17 000 € le 15 janvier 2010 (en règlement à M. et Mme D... la suite d'une procédure de référé ? pièce 33 de l'appelante), pour 25 500 € le 5 février 2010 (en règlement de M. et Mme E... ; pièce 32 de l'appelante), pour 10 000 € le 16 mars 2010 (sans explication), de sorte qu'au 5 mai 2010 le compte de Mme Z... n'était plus créditeur que de 28 614, 72 €. Il semble que Mme Z... a amplement utilisé le capital de cession du droit au bail pour ses dépenses courantes. Mme Z... a alimenté un compte épargne à raison de versements de 300 € par mois au cours des années 2009 et 2010 (pièces 22 et 46 de l'intimé). Les époux ont perçu un chèque de 20 501 € le 21 juillet 2009 en remboursement d'un crédit de TVA (pièces 7 et 8 de l'appelante), somme dont Mme Z... réclamait le partage et que M. X... aurait gardée par devers lui. Le revenu courant de M. X... qui s'élevait à 4069 € en 2008, à 3143 € en 2009, ne s'élève plus qu'à 2304 € en 2010. Les allégations de Mme Z... aux termes desquels M. X... aurait un revenu bien supérieur ne reflète pas la réalité puisqu'elle prend en compte le résultat exceptionnel consécutif à la cession du droit au bail du fonds de commerce de .... M. X... règle deux crédits, et non trois comme indiqué par le juge conciliateur, à savoir 1304, 53 € par mois pour la maison de Lentilly (pièce 24 de l'intimé) et 857, 60 € par mois pour la villa Saskia (pièces 25 et 28 de l'intimé), mais perçoit en contrepartie 565 € par mois (sur une période de 14 mois et demi) de la société Destination Patrimoine en compensation des loyers non perçus en raison d'un litige entre le gestionnaire de l'immeuble et des propriétaires (pièce 27 de l'intimé). Mme Z... quant à elle a demandé sa radiation comme conjoint collaborateur au 1er janvier 2010 (pièce 49 de l'appelante). Elle un projet de création d'une onglerie (pièces 54 et 55) pour laquelle elle a déjà fait des acquisitions de matériel et de mobilier le 19 mai 2009, le 4 août 2009, le 13 avril 2010 et le 22 septembre 2010 (pièces 11, 62, 64 et 65) pour des sommes de 1697, 12 €, 3375, 35 €, 2750 €, 1905 € et 68, 77 €. Elle prétend de façon relativement évasive que le refus de son mari de signer des documents à la dernière minute l'aurait empêché de créer cette activité. S'il s'agissait d'un engagement de caution, dans le cadre d'une procédure de divorce il n'est pas anormal que M. X... ne donne pas sa caution à son épouse, d'autant qu'ils ont entre eux des litiges financiers. Elle justifie d'un arrêt maladie qui a été renouvelé à plusieurs reprises et jusqu'au 4 novembre 2010 au vu des pièces régulièrement communiquées. Toutefois cet arrêt maladie, justifié au début pour une dépression nerveuse due à une conjugopathie, serait lié à des cervicalgies et n'interdit pas nécessairement toute reprise d'emploi. Il semble que Mme Z... soit restée plusieurs mois sans revenu, en l'attente du déblocage du RSA. Elle perçoit depuis le mois d'octobre 2010 le RSA majoré pour 798, 04 € (pièce 87). Elle a entamé une formation de formatrice onglerie dans le cadre de l'APRE. Toutefois il s'agit d'une activité complémentaire, puisque comme elle le précise elle-même, elle dispose de tous les diplômes nécessaires, brevet de coiffure et prothésie ongulaire, pour commencer une activité d'onglerie. Il est donc prévisible qu'elle commence très prochainement à travailler en onglerie. Dans ces circonstances, et eu égard au capital perçu par les époux au terme de la vente du droit au bail, à la baisse des revenus tirés de l'exploitation du fonds de coiffure géré par M. X..., le premier juge a fait une juste analyse de la situation en disant que Mme Z... bénéficierait au titre du devoir de secours de la jouissance gratuite du domicile conjugal, sans fixer une contribution mensuelle complémentaire à la charge de M. X.... Sur la jouissance du domicile conjugal et la prise en charge des crédits : L'absence actuelle de revenus professionnels pour Mme Z... ne lui permet pas de supporter la moitié des crédits engagés par le couple au titre du domicile conjugal et de l'appartement " villa Saskia ". Si les époux venaient à rencontrer des difficultés financières récurrentes, il leur appartiendra de liquider cet appartement " villa Saskia ". Sur les mesures relatives à l'enfant : Whitney est majeure le 17 juin 2011. L'audition de l'enfant et la réouverture des débats a renvoyé le prononcé de la décision à une date postérieure à sa majorité. Il n'y a plus lieu à statuer sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement. Toutefois il résulte clairement de l'audition de la mineure qu'elle est à titre principal à la charge de sa mère, élément qui doit être pris en compte dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire. Le premier juge avait fixé une pension de 150 € à la charge du père en considération de la fixation d'une résidence en alternance chez chacun des parents. Or il résulte de son audition que cette jeune fille vit à titre principal chez sa mère, laquelle assume l'essentiel de ses besoins, avec l'aide occasionnelle des grands-parents maternels. Elle a fait des études de prothésiste ongulaire et a obtenu son diplôme en juin 2009. Si devant le juge conciliateur elle avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas travailler dans le salon de coiffure de son père, elle travaillait à l'époque en onglerie dans le salon de coiffure de sa mère. Depuis, elle a fait un stage chez sa tante maternelle jusqu'en janvier ou février 2011, stage non rémunéré mais qui lui a permis de faire une formation gratuite, qu'elle n'a donc pas eu à financer. Elle est maintenant susceptible soit de travailler avec sa mère dans le salon d'onglerie que cette dernière souhaite ouvrir dans les mois à venir, soit de travailler en onglerie dans le salon de coiffure tenue par son père. La bonne qualité des relations entre le père et la fille n'empêche pas un tel projet, en tant que de besoin, même s'il devait s'agir d'une période provisoire, avant que la jeune fille ne s'installe avec sa mère. Dans ces circonstances, il apparaît justifié d'augmenter la contribution du père pour la période ayant couru de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à fin septembre 2011 en fixant à 350 € la pension alimentaire due par le père pour Whitney. Puis la pension alimentaire retrouvera son taux antérieur de 150 €. En fonction de l'évolution de la situation, tant en ce qui concerne l'emploi de Mme Z... que l'emploi de Whitney, chacune des parties pourra saisir le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure de divorce. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à ordonner la suppression d'un passage des conclusions no3 de Mme Z... en deuxième moitié de la page 12 et début de la page 13, Dit n'y avoir lieu à condamner Mme Z... à 1 € de dommages-intérêts, Constate que Whitney est devenue majeure, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour Whitney, Statuant à nouveau, Fixe à 350 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation de Whitney pour la période ayant couru depuis la signification de l'ordonnance du 19 juillet 2010 jusqu'au 30 septembre 2011, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, et notamment une pension alimentaire de 150 € pour Whitney à compter du 1er octobre 2011, Déboute M. X... et Mme Z... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
Référence
6253cbc4bd3db21cbdd8e32f
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