Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc4bd3db21cbdd8e32c
- Date
- 27 juin 2011
- Condamnation
- 18 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04970 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 10 juin 2010 RG : 2010/ 00224 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 27 Juin 2011 APPELANTE : Mme Sabrina X... née le 09 Juin 1975 à CRETEIL (94000) ... 01550 COLLONGES représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Mattieu Y... né le 04 Octobre 1973 à SURESNES (92150) ... 13400 AUBAGNE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011, prorogé au 27 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffieren chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 10 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 8 février 2011 par Sabrina X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 11 février 2011 par Matthieu Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 25 juin 2002, définitif, a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux Y...-X..., dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Ewan, né du mariage le 27 mai 2001, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, et condamné Matthieu Y... à payer à Sabrina X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, une pension alimentaire mensuelle de 183 € ; Attendu que par requête du 6 janvier 2010, Sabrina X... épouse C... a sollicité que les frais de voyage de l'enfant Ewan à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père fussent partagés par moitié entre les parents ; que Matthieu Y... s'est opposé à cette prétention et se portant reconventionnellement demandeur, a prié le premier juge de fixer la résidence de l'enfant Ewan à son domicile, les frais de trajet de l'enfant étant alors intégralement supportés par la mère, et subsidiairement, en cas de maintien de la résidence d'Ewan au domicile de la mère, de réduire la pension alimentaire dont il est redevable à la somme mensuelle de 50 € ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 10 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a : - débouté Matthieu Y... de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant Ewan, - débouté Sabrina X... épouse C... de sa demande de partage des trajets de l'enfant Ewan nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, - " confirmé " (sic) le versement par le père d'une pension alimentaire telle que fixée par le jugement de divorce du 25 juin 2002 ; Attendu que Sabrina X... épouse C... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 juillet 2010 ; qu'elle fait valoir qu'elle demeure désormais dans le département de l'Ain, soit à plus de 450 km du domicile du père, que les trajets de l'enfant effectués en avion sont très coûteux, que le père dissimule pour partie sa véritable situation financière beaucoup plus favorable que ce qu'il prétend, qu'elle-même doit assumer de lourdes charges ; qu'elle demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire que les frais de trajet de l'enfant Ewan seront partagés par moitié entre les parents, subsidiairement de réduire le droit de visite et d'hébergement du père à une fin de semaine par mois en période de classe ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires et de débouter Matthieu Y... de toutes ses prétentions ; Attendu que formant appel incident, l'intimé conclut à la condamnation de Sabrina X... à lui payer la somme de 520, 44 € en remboursement des frais de trajet par lui indûment assumés, de confirmer pour le surplus le jugement attaqué et, y ajoutant, de dire que l'enfant voyagera par avion selon des horaires de la compagnie AIR FRANCE qu'il précise ; qu'il fait observer à cet effet que l'éloignement de la mère n'est que la conséquence de ses choix professionnels et personnels, que le transport aérien est le mieux adapté pour l'enfant, et qu'il est gérant d'une société dont l'activité débute et qui est encore d'un faible rapport ; Attendu qu'il convient d'observer en premier lieu que la convention définitive de divorce homologuée par le jugement de divorce du 25 juin 2002 ne règle aucunement la question des trajets de l'enfant et de leur prise en charge, et qu'elle se limite à octroyer au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche à 18 heures en période de classe ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; Attendu qu'au moment du divorce, les parties étaient toutes deux domiciliées dans le département des Alpes-Maritimes ; que le père s'est ensuite établi dans la région marseillaise et que les parties sont parvenues à un modus vivendi sur la prise charge financière et matérielle des trajets de l'enfant nécessités par l'exercice de son droit de visite, chacune d'elles en présentant une version entièrement différente de celle de l'autre partie sans qu'aucune d'elles ne rapporte la preuve de ses allégations ; Attendu que depuis le 1er juillet 2008, l'appelante travaille à GENÈVE (Suisse) et est domiciliée à COLLONGES (Ain) ; qu'actuellement, l'enfant Ewan se rend chez son père en prenant l'avion à l'aéroport de LYON-SAINT-EXUPÉRY jusqu'à celui de MARSEILLE-MARIGNANE, les trajets entre les domiciles respectifs des parents et l'aéroport le plus proche étant assurés par chacun d'eux et observation étant faite qu'il n'existe pas de liaison aérienne directe entre GENÈVE et MARSEILLE ; Attendu qu'il est indifférent de savoir si l'installation de Sabrina X... à GENÈVE lui a été imposée par son employeur ou si elle est la conséquence de ses propres choix ; qu'en effet, la gestion de sa carrière professionnelle ne répond, en tout état de cause, qu'à des convenances strictement personnelles totalement étrangères à l'organisation des conditions d'existence de l'intimé et qui ne peuvent avoir pour effet d'accroître les obligations de celui-ci ; Attendu que l'éloignement des domiciles respectifs des parties procède de décisions prises unilatéralement par l'appelante et dans son intérêt exclusif, quand bien même elles ont un caractère parfaitement légitime ; que dès lors, il revient à l'appelante d'assumer seule la charge des trajets de l'enfant Ewan nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu, sur les modalités d'exercice de ce droit, que l'appelante ne précise pas en quoi l'intérêt de l'enfant imposerait une réduction de la fréquence de ses séjours chez son père ; qu'au contraire, l'intérêt supérieur d'Ewan commande absolument qu'il puisse maintenir des liens aussi étroits que possible avec son père ; qu'une telle réduction ne saurait en tout cas être justifiée par des considérations exclusivement financières dès lors qu'en quittant le sud de la France pour s'installer à la frontière suisse, l'appelante devait impérativement prendre en considération l'augmentation de la charge de transport qui en résulterait pour elle afin d'assurer la continuité des relations entre l'enfant Ewan et son père ; qu'il n'y a donc pas lieu de réduire le droit de visite et d'hébergement du père, d'autant moins que l'exercice de celui-ci selon la fréquence prévue par la convention de divorce depuis que la mère s'est installée dans l'Ain ne paraît pas poser de problème particulier pour l'enfant ; Attendu, sur les modalités de transport de l'enfant, qu'il n'appartient pas à la Cour d'imposer aux parties un moyen de transport plutôt qu'un autre mais qu'il leur revient de convenir entre elles du plus approprié, ce choix pouvant d'ailleurs varier selon des circonstances diverses et devant s'opérer de manière pragmatique ; qu'il importe seulement que chacun des parents prenne ses dispositions pour respecter les horaires fixés par la convention de divorce pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; que bien évidemment, et contrairement à ce que croit pouvoir faire écrire l'intimé, les arrêts de la Cour d'Appel ne sont pas tributaires des horaires proposés par une compagnie aérienne qui exploite ses lignes comme elle l'entend, c'est-à-dire de manière variable selon ce que commandent les impératifs commerciaux auxquels elle est soumise ; que cette demande, parfaitement fantaisiste, ne pourra qu'être écartée ; Attendu que les longs développements consacrés par chacune des parties à leurs revenus et charges respectifs ainsi qu'à leurs conditions de vie actuelles sont totalement dépourvus d'intérêt dès lors que ne subsiste en cause d'appel aucune contestation relative à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ewan ; Attendu enfin qu'il ne relève pas des attributions de la juridiction de la famille de statuer sur des demandes de remboursement de frais ; que cette prétention sera également rejetée ; Attendu que les appels principal et incident étant reconnus mal fondés, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; que pour la même raison, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde aux S. C. P. LAFFLY-WICKY et LIGIER de MAUROY & LIGIER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2011
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6253cbc4bd3db21cbdd8e32c
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