Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2e6
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 200 900 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 05608 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 18 juin 2010 RG : 10/ 40 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Christophe X... né le 29 Décembre 1969 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42210 MONTROND-LES-BAINS représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Laurence Y... née le 17 Mars 1971 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 30110 LA GRAND COMBE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 30 décembre 2004, le juge aux affaires familiales de Montbrison a prononcé le divorce entre les époux Laurence Y...et Christophe X..., a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Chloé, née le 1er décembre 1992 et Léa née le 20 août 1997, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 200 € la pension alimentaire due par le père. Par jugement du 15 avril 2008, le juge aux affaires familiales d'Alès a fixé la résidence habituelle de Léa au domicile du père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et supprimé la pension alimentaire. Par jugement du 18 juin 2010, le juge aux affaires familiales de Montbrison a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, conformément à l'accord des parties, organisé le droit de visite et d'hébergement du père pendant la moitié des vacances d'été et de Noël, avec alternance, et la totalité des autres vacances, à charge pour Mme Y...d'amener ou faire ramener des enfants au point de rencontre situé à Montélimar et à M. X... de la ramener ou faire ramener au point de rencontre choisi, a fixé à 330 € la pension alimentaire due par le père, soit 165 € par enfant, et ce avec indexation. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 12 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que la mère supporte la charge entière des trajets, que sa contribution soit réduite à 200 €, à compter du 18 juin 2010, et qu'elle soit directement réglée entre les mains des deux enfants dès leur majorité. Il sollicite la condamnation de Mme Y...aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 7 avril 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y...forme appel incident, sollicitant que le point de rencontre pour amener et ramener les enfants soit devant la gare de Langogne. Elle demande que la pension alimentaire pour les enfants soit portée à 400 €, soit 200 € par enfant. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2011. Discussion Sur la charge des trajets et le point de rencontre Monsieur X... fait état dès la première période de vacances ayant succédé à la décision, à savoir pour l'été 2010, de difficultés dues au lieu de rencontre à Montélimar, Mme Y...n'ayant pas respecté le lieu et la date. Toutefois il n'apparaît pas que des difficultés aient persisté pour les vacances de Toussaint et de Noël de sorte qu'il est possible de conserver le principe d'un partage de la charge des trajets. La proposition de Mme Y...d'un trajet entre Montrond les Bains et La Grand Combe transitant par Langogne est pertinente puisque l'ensemble du trajet est moins long, et que le coût de ce trajet est moins important. Toutefois il y a lieu de trouver un lieu de remise plus central, la proposition de Langogne étant nettement avantageuse pour Mme GRAIL. Il apparaît pertinent d'organiser la rencontre dorénavant devant la mairie de Landos (Haute-Loire), le temps de trajet étant pratiquement équivalent pour les deux parents : 1h 46 pour 130 km pour Monsieur et 1 h 40 pour 106 km pour Madame, à l'exception de la période d'hiver pour éviter que M. X... soit bloqué par le passage du col du Pertuis, souvent difficilement praticable en hiver. Le lieu de rendez-vous pour la période d'hiver restera fixé à Montélimar. Sur le montant de la pension alimentaire Pour fixer à 330 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y...pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, étant observé que Chloé est majeure depuis le premier décembre 2010, le premier juge avait pris en compte des revenus de M. X... pour 1 474 € par mois, l'existence de revenus pour son épouse, et des revenus pour Mme Y...de 1 187 €, outre l'existence de revenus pour son compagnon et la présence d'un enfant. Or M. X... justifie d'un revenu moyen de 1 606 € en 2010 et son épouse de 1 266 € et ils ont ensemble la charge d'une fille de la première union de son épouse, âgée de 18 ans, et d'un fils qu'ils ont eu en commun le 2 mars 2003, alors que Mme Y..., si elle a justifié d'un revenu moyen de 1 119 € en 2009, justifie d'un revenu moyen de 1 628 € par mois pour les huit premiers mois de l'année 2010, sans justifier de l'intégralité de ses revenus jusqu'à la fin de l'année 2010. Son compagnon justifie d'un revenu de 1 968 € en 2009 et d'un revenu moyen de 2 009 € pour les sept premiers mois de l'année 2010. Dans ces circonstances, alors que Mme Y...a caché la réalité de sa situation, et qu'il n'avait pas été pris en compte les charges d'enfant pour M. X..., il apparaît justifié de limiter la contribution du père à 260 €, soit 130 € par enfant et par mois, eu égard à la réalité des facultés contributives de M. X..., sans avoir à baisser davantage, les revenus de Mme Y...permettant à celle-ci d'améliorer le niveau de vie des enfants. Sur les modalités de règlement de la pension alimentaire Madame Y...ne s'est pas expliqué sur la demande aux fins que la pension alimentaire soit directement versée entre les mains de l'enfant majeure. Dès lors qu'il s'agit d'une jeune fille de tout juste 18 ans, entièrement à la charge de sa mère, il n'apparaît pas opportun que la pension alimentaire soit versée entre ses mains. Par ces motifs La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le point de rencontre et la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Dit que le point de rencontre sera désormais situé devant la mairie de Landos (Haute-Loire), à l'exception de la période d'hiver où il restera fixé à Montélimar, Fixe à 260 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y...pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 130 € par enfant, Déboute Mme Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute M. X... de sa demande d'autorisation de verser directement entre les mains des enfants, dès leur majorité, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2e6
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