Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2e4
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 11 433 600 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 01427 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 13 janvier 2010 RG : 2008/ 02514 ch no1 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Frank X... né le 15 Août 1967 à SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) ... 69005 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27638 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Estelle Y... divorcée X... née le 14 septembre 1974 à LYON 7ème (69007) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues publiquement : 10 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 27 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Les époux Franck X... et Estelle Y... se sont mariés le 25 mai 2000 sans contrat préalable. Par jugement du 9 janvier 2004, sur l'assignation du 14 octobre 2002 délivrée par l'épouse à l'encontre de son conjoint, le Tribunal de grande instance de LYON, vu l'ordonnance de non conciliation en date du 5 juin 2002, a prononcé leur divorce à leurs torts partagés et prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux. Le 18 septembre 2007, le notaire liquidateur a établi un procès-verbal de difficultés. Par acte du 12 décembre 2007, Franck X... a fait assigner Estelle Y... pour qu'il soit statué sur la liquidation de la communauté. Par jugement du 13 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de LYON a : - dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture -dit que le divorce prend effet quant aux biens à compter du 14 « décembre » 2002 - constaté que l'actif de communauté a été partagé -rejeté les demandes de Franck X... - rejeté toutes autres demandes des parties -dit que les dépens à l'exclusion des frais d'aide juridictionnelle, constitueront des frais privilégiés de partage et que les dépens d'aide juridictionnelle seront supportés par moitié par chacune des parties. Suivant déclaration du 1er mars 2010, appel a été interjeté de la décision susvisée par Franck X.... MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Dans ses écritures d'infirmation déposées le 25 octobre 2010, Franck X... conclut dans les termes essentiels suivants : - dire qu'à la date du 9 janvier 2004, date des effets du divorce, la communauté X.../ Y... était ainsi constituée : *concernant la masse active de la communauté, celle-ci était uniquement composée d'un bien immobilier sis ...qui a été vendue pour la somme de 113 574, 52 € *concernant la masse passive de la communauté, celle-ci est composée du, solde du prêt immobilier contracté auprès de la Société Générale soit-92 080, 93 € solde dû à la Régie Vendôme lors de la vente du bien immobilier soit-400, 00 € montant des récompenses dues par la communauté à Franck X... (frais d'agence immobilière et notaire + dettes de la communauté réglées par Franck X... seul + achat de meubles) soit-24 862, 19 € Total de la masse passive de communauté :-117 343, 12 € soit un passif de communauté à partager de 3 768, 60 € - Franck X... a droit à : *la moitié du passif de communauté, soit-1 884, 30 € *la récompense qui lui est due par la communauté concernant l'achat du véhicule CLIO en partie avec des fonds propres, soit 8 994, 49 € *la récompense qui lui est due par la communauté s'agissant des versements effectués en 2000 soit 2 286, 09 € *la récompense due par Estelle Y... concernant le prêt de 12 195, 92 € (80 000 F) pour apurer ses dettes personnelles soit 12 195, 92 € *la récompense due par Estelle Y... à la communauté concernant les dépenses réglées par Franck X... (24 862, 19 €/ 2) soit 12 431, 09 € Soit 34 023, 94 € - Estelle Y... est redevable de : *la moitié du passif de communauté, soit 1 884, 30 € *la soulte due par elle à Franck X... soit 34 023, 94 € - en conséquence, condamner Estelle Y... à verser à Franck X... une somme de 34 023, 94 € en règlement de la soulte qui lui est due, avec intérêts au taux légal à compter du « jugement » à intervenir et une somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens comprenant les frais de liquidation et de partage. Estelle Y... concluait, le 15 juillet 2010, à la confirmation du jugement entrepris, sollicitant en outre condamnation de Franck X... à lui régler le montant de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens comprenant les frais de liquidation et de partage du notaire. L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits de la cause et en ont déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, sauf à préciser les points suivants, dans l'ordre des prétentions présentées par l'appelant dans le dispositif de ses écritures : Rappel des textes applicables : - le mariage a été célébré le 25 mai 2000, sans contrat préalable et le divorce a été prononcé par jugement du 9 janvier 2004 - les parties sont donc soumis au régime de la communauté légale en application des articles 1400 et suivants du code civil, notamment l'article 1401 du code civil selon lequel la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres -les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle de l'époux, ainsi que leur substitut, font donc partie de la communauté, comme les biens acquis avec eux, de même que les revenus de ses biens propres -s'appliquent à la liquidation et au partage de la communauté des parties les articles 1467 et suivants du code civil. Concernant la date des effets du divorce entre époux : - l'article 262-1 du code civil, alors en vigueur à la date de l'assignation du 14 octobre 2002, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi no2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, disposait que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation. - en conséquence c'est à bon droit que le Tribunal de grande instance a dit que le divorce prenait effet quant aux biens à compter du 14 octobre 2002, en relevant que le dispositif du jugement est entaché d'une erreur matérielle puisqu'est mentionné le mois de décembre au lieu du mois d'octobre et qu'il y a lieu de rectifier d'office cette erreur manifeste. Concernant la masse active de la communauté : - Franck X... soutient que la masse active de la communauté était uniquement composée d'un bien immobilier sis ..., lequel a été vendu pour la somme de 113 574, 52 €. - or il convient de relever, comme l'a fait le Tribunal de grande instance, que ce bien immobilier acquis par les deux époux le 26 octobre 2000 et financé au moyen d'un prêt commun, a été vendu bien avant la procédure de divorce, le 26 décembre 2001 et que le prix susvisé a été partagé entre les époux suivant leur accord sous seing privé en date du 19 novembre 2001, et ce conformément au décompte du notaire en date du 26 décembre 2001. - il n'y avait donc plus dans la communauté, à la date de l'assignation, ni l'immeuble ni les fonds en provenant, déjà partagés. Concernant la masse passive de la communauté : - Franck X... la dit composée du solde du prêt immobilier contracté auprès de la société Générale, soit 92 080, 93 €, du solde dû à la Régie Vendôme lors de la vente du bien immobilier, soit 400 € et du montant des récompenses qui lui sont dues par la communauté (frais d'agence immobilière et notaire + dettes de la communauté réglées par lui seul + achats de meubles), soit 24 862, 19 € - or il résulte suffisamment du décompte précité du notaire du 26 décembre 2001 que le solde du prêt immobilier a été réglé avant cette date, soit avant l'assignation en divorce, et la charge partagée entre les parties, de même que la somme de 400 €. - en ce qui concerne les récompenses précitées, Franck X... ne justifie pas, au regard des textes rappelés plus haut, avoir assumé personnellement pour le compte de la communauté qui n'a existé qu'à compter du mariage, la charge globale invoquée de 24 862, 19 €, en notant par ailleurs que la facture de meubles de 2002 de Bois et chiffons qu'il produit est manifestement fausse, l'intimée produisant une facture du 22 juillet 2000 au nom de monsieur et madame X... portant sur le même mobilier, qu'au demeurant, il ne démontre pas suffisamment que les retraits effectués sur son compte postal en 2000 l'ont été pour l'achat de ses meubles dont on ne sait pas réellement quelle a été la répartition entre les intéressés. Concernant les récompenses revendiquées par Franck X... qui lui seraient dues : - par la communauté relativement à l'achat du véhicule CLIO pour un montant de 8 994, 49 € et des versements effectués en 2000 pour un montant de 2 286, 09 € : * le véhicule CLIO, acquis le 30 mars 2001, au nom d'Estelle Y... et dont la carte grise est également à son nom, a été financé par la reprise pour 59 000 F du précédent véhicule de celle-ci, un Renault Kangoo acquis le 2 février 2000 donc avant le mariage, le solde, soit 25 352 € étant financé par un crédit réglé avant l'assignation en divorce, d'abord par débit du compte commun puis du compte de Franck X..., sans que ce dernier ne démontre qu'il aurait assumé le financement initial du véhicule Renault Kangoo seulement à titre de prêt, ni que les fonds débités pour le remboursement du crédit constitueraient des biens propres, en reprenant également les explications des premiers juges sur la règle du profit subsistant *les explications concernant les versements qu'il aurait effectués en 2000 pour le montant précité ne sont pas non plus suffisamment étayés pour dire qu'il aurait personnellement utilisé des fonds propres. - par Estelle Y... concernant un prêt de 12 195, 92 € (80 000 F) pour apurer ses dettes personnelles : si la somme de 114 336 € (750 000 F) représentant le montant de la condamnation de son employeur au titre de l'accident du travail qu'il a subi en indemnisation de son préjudice professionnel et qu'il a reçue le 25 janvier 2000, constituait effectivement un bien propre de Franck X..., il ne démontre pas que tout ou partie de cette somme ait été versée à Estelle Y... , et ce au surplus, pour apurer ses dettes personnelles, en observant d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'il a remis un chèque de 80 000F à l'intéressée, mais qu'en tout état de cause cette remise est antérieure au mariage, puisqu'en date du 25 février 2000 et qu'il ne justifie pas que la somme litigieuse ait été remise à titre de prêt et ne pas avoir pu obtenir justificatif d'un tel prêt, d'autre part que jusqu'en mars 2000, ses parents disposaient de pouvoirs sur son compte chèque postal, sans que l'on sache les sommes dont ils ont pu ainsi eux-mêmes bénéficier. En considération de tout ce qui précède, le jugement déféré doit être confirmé. Sur la demande à titre de dommages intérêts : Même si le recours exercé par Franck X... n'est pas fondé, il ne peut être qualifié d'abusif. La demande de dommages intérêts d'Estelle Y... doit donc être rejetée. Sur les dépens : Attendu que Franck X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes devant être rejetées comme non fondées. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf à rectifier l'erreur matérielle entachant son dispositif, à savoir qu'il faut lire que le divorce prend effet quant aux biens à compter du 14 octobre 2002 (et non décembre 2002) ; Déboute Estelle Y... de sa demande de dommages intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Franck X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 262-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1401 du code civil selon lequel la communa
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- 20 juin 2011
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6253cbc3bd3db21cbdd8e2e4
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