Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2e3
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01149 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 29 janvier 2010 RG : 2007/ 01408 X... C/ Y... ATMP DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Jean-Claude X... né le 18 Février 1956 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SCP ROUSSEAU LEFEBVRE, avocats au barreau de l'AIN INTIMEES : Mme Annie Y... épouse X... née le 06 Mai 1953 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500) ... ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005369 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ATMP DE L'AIN, en qualité de curateur de Madame Annie X... née Y... 22 rue de Montholon 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 29 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce entre les époux Annie Y... et Jean-Claude X... à leurs torts partagés, a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant Édouard, né le 17 janvier 1992, fixé sa résidence habituelle chez le père et dit que la mère exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, à charge pour le père d'assumer les trajets à défaut de meilleur accord, a fixé à 200 € la pension alimentaire due par la mère au père pour les deux enfants, l'enfant majeure Mathilde, née le 23 janvier 1991 et l'enfant mineur Édouard, a condamné M. X... à régler à Mme Y... un capital de 20 000 € à titre de prestation compensatoire. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 17 février 2010. Par conclusions notifiées le 17 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, et à titre subsidiaire, sollicite le divorce aux torts partagés. Il demande la confirmation de la pension alimentaire de 200 € à la charge de la mère pour les deux enfants. Il s'oppose à toute prestation compensatoire. Il sollicite la condamnation de Mme Y... , assistée de l'ATMP, à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 24 mars 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... , assistée de l'association ATMP de l'Ain, en sa qualité de curateur, en exécution d'un jugement du 31 mars 2009 ayant prononcé une curatelle renforcée, forme appel incident, sollicitant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari. Elle s'oppose à tout règlement de pension alimentaire pour les enfants, tous deux majeurs. Elle réclame 30 000 € à titre de prestation compensatoire, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle s'il était fait droit à cette demande. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2011. Discussion Sur le divorce Sur la demande principale de l'épouse Si les télécopies adressées au conseil de Mme Y... par l'assistante sociale sont insuffisantes à attester du comportement fautif du mari qui aurait conservé les clés du domicile conjugal et qui aurait subtilisé tous les papiers administratifs pour que son épouse n'y ait plus accès, puisque cette tierce personne procède par affirmation, sans exposer avoir elle-même constaté personnellement les faits ainsi rapportés, comme l'a justement apprécié le premier juge il résulte de l'attestation de Mme B... à laquelle est régulièrement jointe sa pièce d'identité (pièces 2 et 17 de l'intimée) que M. X... a exercé un certain harcèlement moral à l'encontre de son épouse, qu'il l'a empêchée d'aller voir son avocat, qu'il lui arrivait de revenir du travail éméché, qu'il criait après son épouse. D'ailleurs il résulte d'une attestation produite par M. X... lui-même qu'il était un homme de devoirs, ayant le sens de la famille, qui s'est consacré à son épouse, atteinte d'une sclérose en plaques depuis plus de 10 ans, qui s'est lentement aggravée, très présent aux enfants, mais qui était d'un caractère plutôt renfermé, parfois excédé, fatigué, pouvant être dur en paroles (pièce 11 de l'appelant). C'est donc à juste titre que le premier juge a accueilli la demande principale en divorce de l'épouse. Sur la demande reconventionnelle du mari Le fait pour Mme Y... de n'avoir pas réglé la pension alimentaire à laquelle elle était tenue en application de l'ordonnance de non conciliation et de n'avoir pas réglé les condamnations pour frais non compris dans les dépens auxquelles elle a été condamnée ne constituent pas des faits graves et renouvelés ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. Par contre M. X... rapporte la preuve que sa femme n'avait pas un caractère facile, qu'elle lui faisait de multiples reproches, et ne supportait pas qu'il passe du temps à la maison de campagne de ses parents, alors qu'il n'est parti en vacances qu'une seule fois en 10 ans, qu'il s'est totalement consacré à son épouse, laquelle n'a fait que quelques rares séjours de trois ou quatre jours en institution spécialisée, son mari lui consacrant l'intégralité de son temps libre (pièce 11 de l'appelant). C'est donc à juste titre que le premier juge a accueilli la demande reconventionnelle en divorce du mari et prononcé leur divorce à leurs torts partagés. Sur la prestation compensatoire Devant le juge conciliateur M. X... avait justifié d'un revenu de 2 524 € par mois et Mme Y... d'une prestation de compensation du handicap de 2 497 € et d'une allocation d'adulte handicapé de 217 € par mois. Il apparaît en fait que cette prestation de compensation du handicap était payée à Mme Y... pour qu'elle puisse avec la plus grosse part rémunérer les intervenants à domicile, à savoir 26 heures d'auxiliaires de vie, la plus petite part, pour 810, 90 €, étant réservée à l'indemnisation de son conjoint, part qui a cessé de lui être versée depuis qu'elle est séparée de son conjoint. Depuis le 1er janvier 2009, la prestation pour compensation du handicap est directement versée à l'ADMR, association qui fournit des aides à domicile, de sorte que Mme Y... ne perçoit que l'allocation d'adulte handicapé et le complément de ressources AAH, respectivement pour 711, 95 € et 179, 31 € depuis janvier 2011, soit 891, 26 €. Elle justifie avoir du régler au titre des aides humaines par prestataire avec l'association ADMR des sommes de 2 570 à 2 800 € par mois, de février à mai 2009, des sommes de 1 029, 82 €, 968, 56 €, et 1071, 80 € d'août à octobre 2010. L'allocation logement de 244, 28 € est directement versée à son bailleur, de sorte que son loyer, APL déduite et charges comprises, s'élève à 181, 57 €. La prestation pour compensation du handicap s'élève à 800, 52 € en janvier 2011, toujours versée directement à l'ADMR. Elle règle au titre des émoluments de gestion de son curateur 162, 24 € par an. Elle a des frais pour du matériel médical respectivement de 55 € en août 2010, 77, 11 € en octobre, 77, 11 € en novembre et 90, 26 € en décembre 2010. Monsieur X..., quant à lui, justifie d'un revenu moyen de 2 687 € en 2007, de 2 671 € en 2008. Pour 2009, il ne verse que la première page de son avis d'imposition sur les revenus 2010, mais omet de produire la deuxième page comportant le montant de ses revenus. Il apparaît toutefois que son imposition en 2010 est de 1 889 € alors qu'elle n'était que de 1 411 € pour l'année précédente, ce qui laisse supposer une augmentation de ses revenus en 2009. Toutefois il justifie avoir connu une importante dégradation de son état de santé, en raison d'une dépression, qui a occasionné de multiples hospitalisations tout au cours de l'année 2010 (du 24 février au 5 mars 2010, du 7 au 12 mars, du 14 au 19 mars, du 21 au 26 mars, du 14 septembre au 24 septembre, du 26 septembre au 1er octobre, du 3 au 8 octobre, du 26 novembre au 22 décembre, du 26 décembre au 27 décembre). Il est en arrêt maladie depuis octobre 2009, arrêt maladie qui s'est prolongé tout au cours de l'année 2010, puis en 2011. Il résulte de ses feuilles de salaires de janvier à avril 2011 qu'il est déclaré en longue maladie. Il n'a disposé que d'un revenu total de 4 383, 80 € pour la période du 4 août au 3 novembre 2010, ce qui représente une moyenne de 1 461, 27 €, avant déduction de la CSG et de la RDS. Il a perçu un complément de son employeur de 7 010, 88 € pour la totalité de l'année 2010, soit 584 € par mois. L'importance de la dégradation de son état de santé laisse supposer qu'il ne va pas reprendre son emploi. Sa retraite prévisible à compter du 1er mars 2016 est de 745 €, outre d'éventuelles retraites complémentaires, non connues à ce jour. Il ne perçoit plus les prestations familiales de 180 € par mois depuis le 1er janvier 2011, à l'occasion des 20 ans de Mathilde. Il justifie d'un loyer de 538 € par mois. Le premier juge a pu estimer à juste titre, compte tenu des revenus précédents de M. X... lorsqu'il occupait son poste d'attaché technico-commercial, et alors que les droits à retraite de M. X... n'étaient pas connus, qu'il existait une disparité entre les situations respectives des époux, consécutive au divorce. La brutale dégradation de son état de santé qui a entraîné une perte substantielle de ses ressources et sa retraite prévisible, moins importante que le montant des prestations auxquelles Mme Y... a droit, ou équivalente, compte tenu de retraites complémentaires éventuelles, et la charge financière des enfants encore prévisible pour M. X..., d'autant que Mme Y... règle difficilement, voire pas du tout la pension alimentaire mise à sa charge, a fait disparaître la disparité que le premier juge avait pu constater. Il convient donc de rejeter la demande de Mme Y... d'une prestation compensatoire. Sur la pension alimentaire pour les enfants Mathilde, âgée de 20 ans, est scolarisé au lycée professionnel privé rural de l'Ain en classe BEPA " services aux personnes ", (pièces 25, 42, 54 et 56). Édouard, âgé de 19 ans (devenu majeur en cours de procédure d'appel), est scolarisé au lycée Joseph Marie C... à Bourg-en-Bresse en classe de terminale technicien d'usinage (pièces 43 et 55). Bien que M. X... ne verse pas de certificats de scolarité des enfants pour l'année scolaire en cours, ce qui probablement s'explique par l'état de santé de M. X... qui peut difficilement réunir les pièces nécessaires, les pièces produites suffisent à considérer que leur scolarité se poursuit encore actuellement. En effet il n'y a pas lieu de mettre en doute la parole des enfants qui attestent poursuivre encore leur scolarité chacun en terminale selon leur cursus scolaire choisi, et être encore à la charge de leur père chez lequel ils vivent (pièces 54 et 55). Monsieur X... produit un document du lycée professionnel où est scolarisée Mathilde relatif aux frais engagés pour l'année 2010-2011, à savoir 2 320 € pour l'année, dont il a lieu de déduire 977, 74 € au titre de la bourse, soit un total à payer pour l'année de 1 342, 26 €, soit 134, 23 € par mois, le premier trimestre ayant été réglé par chèque bancaire le 9 décembre 2010. Toutefois les revenus extrêmement modiques de Mme Y... ne lui permettent pas de verser une pension alimentaire pour ses enfants, ce qui justifie d'autant, comme précisé précédemment, qu'aucune prestation compensatoire ne soit versée à Mme Y... , M. X... supportant seul la charge financière des enfants. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Il est fait droit pour partie aux prétentions de chacune des parties (suppression de la prestation compensatoire pour M. X..., suppression de la pension alimentaire pour Mme Y... ). Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate qu'Édouard est devenu majeur en cours de procédure d'appel, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la prestation compensatoire et la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Déboute Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, Constate que Mme Y... est hors d'état de régler une pension alimentaire pour ses enfants majeurs à charge, Dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire à la charge de la mère, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions et notamment le divorce aux torts partagés, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2e3
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