Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2e2
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 R. G : 10/ 00458 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 17 novembre 2009 RG : 09/ 06557 ch no2 A... C/ Y... APPELANT : M. Bachir A... né le 26 Septembre 1966 à LYON (69002) ... ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour INTIMEE : Mme Jamila Y... née le 15 Août 1962 à LYON (69002) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013305 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 20 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 17 novembre 2009 par lequel, sur requête de Jamila Y... du 3 avril 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a : - dit que la mère exercera l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Sirine et Sana A... - dit que le père, Bachir A..., exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable -fait interdiction au père de quitter le territoire national avec les enfants sauf accord express de la mère -dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Bachir A... suivant déclaration du 21 janvier 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 28 février 2011 dans les termes essentiels suivants : - dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants communs -dire qu'à défaut d'accord amiable, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie des cours au dimanche 19H, la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été selon la même alternance à charge pour le père de venir chercher et ramener au domicile de la mère les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance -dire que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les jours d'exercice de ce droit -subsidiairement dire que le droit de visite du père s'exercera en milieu médiatisé ou à défaut faire application de l'article « 372-2-10 » (en fait 373-2-10) du code civil concernant le recours à un médiateur familial -condamner Jamila Y... aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 21 février 2011 par Jamila Y..., sauf à juger qu'aucun droit de visite et d'hébergement ne sera accordé au père, ses demandes présentées en cause d'appel devant être rejetées et ce dernier devant en outre être condamné aux entiers dépens ; Vu le compte rendu d'audition de Sirine et Sana en date du 17 novembre 2010 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2011 ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu que les jugements rendus les 9 août 2005 et 15 mai 2007 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON et versés aux débats par Jamila Y... permettent de savoir que : - c'est par requête du 11 avril 2005 que cette dernière avait saisi le juge pour voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et voir fixer une pension alimentaire à la charge de Bachir A..., celui-ci ayant alors sollicité de pouvoir avoir ses enfants les week-ends et en semaine et ne pas pouvoir alors payer de pension alimentaire -le Juge aux affaires familiales entérinait un droit de visite et d'hébergement classique, ainsi qu'en milieu de semaine, et fixait une pension alimentaire à la charge du père de 125 € par enfant -Jamila Y... ressaisissait le Juge aux affaires familiales, le 17 octobre 2006, pour voir modifier le droit de visite et d'hébergement du père et voir augmenter la pension alimentaire en précisant d'une part, qu'aucun dialogue n'était possible avec Bachir A... qui décidait unilatéralement des moments où il prenait les enfants et les utilisait comme intermédiaire, logeant au surplus dans le F2 qu'il occupait avec sa s œ ur et son beau-frère, et que les enfants étaient perturbés, d'autre part, qu'il avait cessé de lui régler la pension alimentaire depuis septembre 2006 - vu l'accord des parties, le juge fixait alors un droit de visite et d'hébergement pour le père une fois par mois du vendredi soir au dimanche soir et durant ses jours de repos, à charge pour lui de prévenir Jamila Y..., 15 jours à l'avance des dates où il prendra les enfants, et pendant la moitié des vacances scolaires, la pension alimentaire étant fixée à 150 € par enfant ; Que, par ailleurs, Jamila Y... a elle-même exposé, dans ses écritures que Bachir A... a interrompu l'exercice de son droit de visite et d'hébergement à la fin de l'année 2006, que ce n'est que le 28 décembre 2007 qu'il a repris attache téléphonique avec elle et a demandé à voir ses filles qu'il a effectivement rencontrées les 2 et 3 janvier 2007, puis a de nouveau cessé de prendre des nouvelles malgré les appels de la mère ; Attendu que Bachir A... n'apporte pas de démenti sérieux à son comportement susvisé, sans chercher véritablement à l'expliquer, en observant que lui-même n'a jamais saisi le Juge aux affaires familiales et que les contacts qu'il a pris auprès des établissements scolaires de ses enfants sont postérieurs au jugement critiqué ; Que ce qui précède, comme les déclarations de main-courante de mai, juin, août 2007 et janvier 2008, au sujet desquels Bachir A... ne fait aucun commentaire, et l'audition des mineures qui ont rencontré leur père en août 2010 à sa demande, démontrent que ce dernier n'a pas exercé régulièrement et dans la sérénité ses droits de visite et d'hébergement sur ses filles, qui en ont été légitimement perturbées, même si l'attitude de la mère vis à vis du père a pu aussi influencer celles-ci sur leur position actuelle ; Attendu que l'article 373-2-1 du code civil dispose que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; Qu'en l'espèce, s'il est manifeste que Bachir A... a, pendant plusieurs années, a été particulièrement absent dans la vie affective de ses filles, pour autant, d'une part, il a continué à verser sa contribution à leur entretien et à leur éducation et a également ouvert à chacune d'elle, en juillet 2008, des comptes assurances sur lesquels il verse régulièrement des sommes, d'autre part, il n'est nullement invoqué des difficultés rencontrées par la mère pour prendre des décisions communes concernant les intéressées ; Qu'il n'apparaît pas non plus que ces dernières soient véritablement détachées de leur père, ni celui-ci de ses filles, et que l'intérêt de Sirine et Sana, âgées aujourd'hui respectivement de près de 16 et 14 ans, ne commande pas de décider, en l'état, d'un exercice exclusif de l'autorité parentale qui risquerait de figer une situation familiale qui devrait être susceptible d'une évolution favorable aux deux adolescentes, si chacun des parents y met enfin de la bonne volonté, en ne prenant en compte que ce qui peut être bénéfique à celles-ci dans leur construction psychologique et sociale ; Qu'ainsi, même si la prise de conscience du père de ce qu'il peut perdre ses filles peut paraître tardive, en supposant que l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille qu'il a recomposée a pu la faciliter, la mère ne doit pas favoriser la fermeture de leur accès au père avec lequel elles peuvent encore retrouver des instants de vie privilégiés et apprendre à connaître leur jeune demie-sœur ; Qu'il appartiendra donc à la mère de ne pas refuser les envois de présents, courriers du père à destination de leurs filles, ni tout contact téléphonique raisonnable, et bien sûr, surtout au père de savoir manifester sans excès, avec au besoin une aide psychologique, l'affection et la présence paternelle qu'il garde pour celles-ci ; Attendu qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu de dire que l'autorité parentale sur Sirine et Sana sera exercée conjointement par les deux parents en maintenant, pour l'instant, le droit de visite et d'hébergement à l'amiable prévu par le premier juge, mais en enjoignant à Jamila Y... et Bachir A..., conformément aux dispositions de l'article 373-2-10 alinéa 3 du code civil, de prendre contact avec un organisme de médiation familiale susceptible d'améliorer leurs relations à ce sujet, bien que la mère ait déjà manifesté son hostilité à une telle démarche alors entreprise par le père ; Que le jugement sera infirmé en ce sens avec au surplus l'invitation à rencontrer un médiateur ; Attendu que Bachir A... étant principalement à l'origine de la situation actuelle, il sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Sirine et Sana A... à leur mère, Jamila Y... ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Dit que l'autorité parentale sur Sirine et Sana A... sera exercée conjointement par Jamila Y... et Bachir A... ; Ajoutant au jugement déféré : Invite Jamila Y... et Bachir A... à envisager une mesure de médiation familiale et à cette fin, en application de l'article 373-2-10 alinéa 3 du code civil, leur enjoint de rencontrer un médiateur familial : Centre de la famille et de la médiation 117 bis rue Garibaldi 69006 LYON (tél 04 72 43 06 54) Condamne Bachir A... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître de FOURCROY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2e2
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