Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2de
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03144 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 01 avril 2010 RG : 2009/ 01293 ch no2 Y... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Gil Y... né le 17 Avril 1967 à MONTELIMAR (26200) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Géraldine A... divorcée Y... née le 06 Juin 1970 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée jusqu'au 20 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 27 août 2010 par Gil Y..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le7 octobre 2010 par Géraldine A..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 6 novembre 2007, définitif, a prononcé le divorce des époux Y...-A... , fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs issus du mariage en alternance aux domiciles respectifs de chacun de leurs père et mère et dit n'y avoir lieu à pension alimentaire ; Attendu que par requête du 23 avril 2009, Gil Y... a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, l'organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère et la condamnation de celle-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ; qu'une enquête sociale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 15 octobre 2009 ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 1er avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a débouté Gil Y... de ses prétentions et ordonné une médiation familiale ; que l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2010 ; Attendu que Gil Y... soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'acuité du conflit entre les parents rend impossible la poursuite de la résidence alternée et met les enfants en difficulté ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence des enfants à son domicile, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère conformément à l'usage avec partage des trajets, de condamner Géraldine A... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € par enfant, et subsidiairement, de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père conformément à l'usage avec partage des trajets et de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 € pour chacun d'eux, soit en tout 200 € par mois ; Attendu que formant appel incident Géraldine A... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, organiser le droit de visite et d'hébergement du père conformément à l'usage et le condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour chacun des deux enfants communs, soit en tout 400 € par mois ; qu'elle fait observer que l'attitude du père est inconciliable avec tout dialogue ; Attendu qu'il convient d'observer à titre préliminaire que les enfants Danaë et Gabin ont été entendus par un avocat qui a fait rapport de leurs propos à l'audience du premier juge ainsi que dans le cadre de l'enquête sociale, que la médiation ordonnée par la décision entreprise a tourné court et que le dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a été communiqué à la Cour, les avoués de la cause ayant été avertis le 2 février 2011 de ce qu'ils avaient la possibilité d'en prendre connaissance au greffe ; Attendu qu'il y a lieu de relever en premier lieu qu'aucun des père et mère ne souhaite plus le maintien de la résidence alternée ; que le choix d'une autre solution s'impose donc à la Cour ; Attendu qu'il ressort du rapport d'enquête sociale réalisé à la demande du premier juge comme du rapport de situation adressé au Juge des Enfants le 25 octobre 2010 que les enfants Danaë et Gabin, nés respectivement les 5 janvier 2000 et 23 juillet 2001, sont fortement perturbés par la violence du conflit qui persiste entre leurs parents et l'impossibilité totale d'une quelconque forme de dialogue entre ceux-ci ; que ces rapports soulignent que la jeune Danaë attise inconsciemment ce conflit et qu'elle cherche à prendre l'ascendant sur son entourage, attitude dont Gabin se prémunit en tissant des liens très étroits avec l'un des fils de la concubine de son père, du même âge que lui ; Attendu que si l'article 371-5 du Code Civil pose en principe que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, l'intérêt supérieur des enfants Danaë et Gabin exige en l'occurrence de fixer la résidence habituelle de l'aînée au domicile de la mère et celle du cadet au domicile du père ; que le droit de visite et d'hébergement de chacun des parents sera organisé de façon à permettre la réunion régulière des deux enfants ; que chacun des parents étant bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, il lui appartiendra de prendre en charge les trajets nécesités par l'exercice de ce droit ; Attendu, sur la pension alimentaire, que la situation des parties n'a pas évolué depuis la décision de première instance ; que la charge représentée pour chacune d'elles par l'entretien et l'éducation des deux enfants communs demeure égale à ce qu'elle était dans le cadre d'une résidence alternée dès lors que chaque parent assumera désormais la charge intégrale d'un enfant ; qu'il n'y a donc pas lieu à pension alimentaire ; Attendu qu'il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Réformant, fixe la résidence habituelle de l'enfant Danaë au domicile de sa mère et la résidence habituelle de l'enfant Gabin au domicile de son père ; Dit que Gil Y... pourra exercer sur l'enfant Danaë un droit de visite et d'hébergement les premières et troisièmes fins de semaine de chaque mois en période de classe du vendredi à la sortie des cours jusqu'au lundi à la reprise des cours ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; Dit que Géraldine A... pourra exercer sur l'enfant Gabin un droit de visite et d'hébergement les deuxièmes et quatrièmes fins de semaines de chaque mois en période de classe du vendredi à la sortie des cours jusqu'au lundi à la reprise des cours ainsi que pendant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la première moitié desdites vacances les années paires ; Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ci-dessus défini devra prendre ou faire prendre l'enfant concerné au domicile de l'autre parent et l'y reconduire ou faire reconduire ; Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde aux S. C. P LAFFLY-WICKY et BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2de
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