Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2dd
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04913 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 01 juin 2010 RG : 2010/ 00686 ch no2 X... C/ A... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANT : M. Guillaume Adrien Paul X... né le 31 Juillet 1978 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Karine Simone A... épouse X... née le 08 Janvier 1979 à LE-PUY-EN-VELAY (43000) ... 42300 MABLY représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée au 20 Juin 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Guillaume X...et Madame Karine A... se sont mariés le 5 juillet 2003 à SAINT-ETIENNE (42), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Chloé X...née le 21 janvier 2006, - Nathan X...né le 23 juin 2009. L'époux a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1er juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a notamment, s'agissant des mesures provisoires : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, sans récompense pour la communauté en contrepartie de la prise en charge des crédits immobiliers afférents sans récompense par la communauté et ce, jusqu'au déménagement de l'épouse, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement, - dit qu'à défaut d'accord entre les parents, le père exercerait son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi 17 heures au dimanche soir entre 19 et 20 heures, avec extension au jour férié suivant ou précédant, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance annuelle, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, et fractionnement par quarts l'été selon la même alternance, à charge pour lui de prendre et ramener les enfants chez leur mère, y compris après son déménagement à ROANNE, - fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à (450 euros x 2) 900 euros par mois, - dit qu'il devra en outre contribuer directement à l'entretien des enfants en assumant la moitié de la part de leurs frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. Monsieur Guillaume X...a fait appel de cette décision le 30 juin 2010. Par conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2011, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer la décision entreprise, - rejeter comme tardives les écritures adverses, - dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera à l'amiable et à défaut de la manière suivante : *une fin de semaine sur deux du vendredi 17 heures au dimanche entre 19 et 20 heures, * la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques, * la moitié des autres vacances scolaires de plus de cinq jours avec fractionnement par quinzaine l'été et 8 jours de plus en été, - dire que son droit de visite et d'hébergement pourra s'étendre à une journée supplémentaire en semaine tant que Madame A... demeurera sur SAINT-ETIENNE, - déclarer satisfactoire son offre de payer une contribution à l'entretien et d'éducation des enfants de 600 euros par mois soit 300 euros par enfant et par mois à compter du 1er juin 2010, - condamner en tant que de besoin Madame A... à rembourser le trop perçu soit 1. 200 euros ; - débouter Madame A... de l'intégralités de ses demandes, - condamner Madame A... aux paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives déposées le 23 février 2011 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Karine A... épouse X...demande à la Cour de : - rejeter les demandes formées par Monsieur X...devant la Cour d'Appel, - reconduire le droit de visite et d'hébergement prévu par l'ordonnance dont appel, - maintenir à 450 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par le père jusqu'au 3 janvier 2001, date du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-ETIENNE, - constater qu'à compter du 3 janvier 2011, la contribution de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à 300 euros par mois et par enfant, - condamner Monsieur X...au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 25 février 2011. DISCUSSION : Sur la procédure : Attendu que la demande de l'appelant tendant au rejet, comme tardives, des conclusions déposées le 9 février 2011 par l'intimée n'est pas justifiée dans la mesure où il a été en mesure de répondre aux dites conclusions avant la clôture de la procédure initialement prévue pour le 14 février 2011 et reportée au 25 février 2011 ; Attendu que la recevabilité des conclusions en réponse déposées l'intimée le 23 février 2011 n'est pas contestée ; Attendu que l'acte d'appel est général ; que toutefois, seules les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d'hébergement du père et au montant de la pension alimentaire sont remises en cause par les parties ; Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que Monsieur X...prétend qu'en décidant de manière unilatérale de quitter Saint-Etienne pour Roanne où elle avait trouvé un emploi, Madame A... l'a privé de la possibilité de voir ses enfants en milieu de semaine et demande en compensation un droit de visite et d'hébergement élargi pendant les vacances ; Attendu que les motifs qui ont conduit Madame A... à s'installer à Roanne sont parfaitement légitimes et n'ont ni pour but ni pour effet de priver les enfants de la possibilité de voir régulièrement leur père ; Attendu que les deux parents travaillent ; que sauf circonstances particulières non démontrées en l'espèce, il est de l'intérêt des enfants, qui sont encore très jeunes puisqu'âgées de 2 et 5 ans, de passer un temps de vacances équivalent chez chacun de leur parent, ce qui leur permet de bénéficier de la disponibilité de ces derniers qui peuvent faire coïncider leurs congés avec les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles les enfants résident avec eux ; qu'il convient en conséquence de confirmer les modalités du droit de visite et d'hébergement fixées par le premier juge, ces dernières préservant les relations père-enfant ; Sur la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants : Attendu que le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois et par enfant après avoir notamment constaté que Madame A... , qui venait de trouver un nouvel emploi, allait percevoir un salaire brut mensuel de 4. 167 euros par mois outre une éventuelle prime d'objectifs et les allocations familiales pour deux enfants, que Monsieur X...ne justifiait pas de la baisse de ses commissions par rapport à 2009, période au cours de laquelle ses revenus mensuels s'élevaient au vu de la déclaration de revenu pré-remplie à 5. 050 euros et que les enfants occasionnaient des frais de garde élevés qui devraient toutefois baisser à compter de la rentrée scolaire 2010 ; Attendu que seule la période du 1er juin 2010 au 3 janvier 2011 doit être prise en considération pour l'appréciation des facultés contributives des parents et des besoins des enfants puisqu'un jugement de divorce (non encore définitif) est intervenu le 3 janvier 2011 ramenant à 300 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père ; Attendu qu'en cause d'appel, Madame A... produit de nouvelles pièces desquelles il résulte que pendant cette période, son salaire net imposable était de l'ordre de 3. 368 euros par mois (feuilles de paye de mai à septembre 2010), qu'elle percevait des allocations familiales pour un montant mensuel de 301, 87 euros (septembre 2010), qu'elle réglait depuis le 24 août 2010 un loyer mensuel de 791, 23 euros charges locatives comprises ainsi que des frais de garde par une assistante maternelle pour un montant mensuel de 732 euros (feuille de paye d'octobre 2010, sauf à déduire une allocation PAJE de 200 euros selon ses propres déclarations) ; Attendu que l'appartement commun sis à SAINT-ETIENNE a été vendu le 8 décembre 2010, de sorte que les époux ont été déchargés du remboursement des prêts afférents depuis cette date, précision étant faite que Madame A... déclare avoir continué à en régler seule les mensualités soit 773, 14 euros après son déménagement de SAINT-ETIENNE ; Attendu que Monsieur X...invoque la chute du chiffre d'affaires de la société qui l'emploie et donc de ses revenus en 2010 mais ne donne pas les éléments permettant de vérifier ses allégations, les feuilles de paye qu'il produit ne concernant que les quatre premiers mois de l'année 2010 et n'étant donc pas significatives ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu ses revenus 2009 tels qu'ils ressortaient de la feuille de paye de novembre 2009 (59. 799, 54 euros) et de la déclaration pré-remplie (60. 609 euros) soit 5. 050 euros par mois ; Attendu que ses principales charges étaient un loyer mensuel de 550 euros, y compris provision sur charges locatives, et le remboursement du prêt immobilier souscrit pour la résidence secondaire commune soit 485, 57 euros par mois ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et eu égard aux frais importants auxquels Madame A... devaient faire face pour la garde de enfants, la décision du premier juge de fixer à 450 euros par mois et par enfant le montant de la contribution de Monsieur X...à l'entretien et d'éducation des enfants était parfaitement justifiée ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelant qui succombe devra supporter les dépens de la procédure d'appel ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette instance ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 1er juin 2010 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et toute autre demande ; Condamne Monsieur Guillaume X...aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à Maître BARRIQUAND, avoué, le bénéfice de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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