Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2d5
- Date
- 20 juin 2011
- Condamnation
- 63 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05133 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 04 mai 2010 RG : 10/ 1833 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 20 Juin 2011 APPELANTE : Mme Estelle Y... divorcée X... née le 10 Février 1969 à LYON (69002) ... 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018876 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Pierre X... né le 19 Mars 1955 à LYON (69003) ... 04250 BELLAFFAIRE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP D'AVOCATS LEVY-ROCHE-LEBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 21004 PP du 19/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 4 mai 2003 le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Pierre X... et Estelle Y..., a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Charline, née le 17 décembre 1988 et Pierre, né le 22 janvier 1995, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, et constaté que le père était hors d'état de régler une pension alimentaire. Par arrêt du 20 avril 2004 la cour d'appel de Lyon a fixé à 100 € la pension alimentaire due par M. X... pour l'enfant Pierre. Par jugement du 4 mai 2010 le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté que M. X... était hors d'état de régler une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources. Mme Y... a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2010. Par conclusions notifiées le 25 février 2011 auxquelles il convient de se référer, elle s'oppose à la suppression de la pension alimentaire et sollicite que la demande de suppression de pension alimentaire de M. X... soit rejetée, ou, à titre subsidiaire, que M. X... soit condamné à régler une pension alimentaire de 30 € par mois pour l'enfant Pierre. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 21 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ces dispositions. Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011. DISCUSSION : Sur la pension alimentaire : Le premier juge a constaté l'impossibilité pour M. X... de régler une pension alimentaire en considération de ses ressources qui s'élèvent à 607 € par mois au titre de la pension d'invalidité. En réalité M. X... justifie d'une allocation de solidarité spécifique versée par Pôle Emploi d'un montant mensuel de 443, 64 € (pièce 10) et d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 638 € (pièce 4). Toutefois l'allocation de solidarité spécifique a cessé d'être versée à M. X... à compter du 1er mars 2011 (pièce 9). Il partage avec son amie les charges de la vie quotidienne et règle à ce titre 250 € pour la moitié du loyer, outre diverses autres charges le tout pour un total de 522, 36 € par mois (pièces réunies sous le no 3). Mme Y... disposait de 423, 92 € d'indemnités chômage et 672, 05 € de prestations sociales et supportait 567 € de loyer, hors APL lors de l'instance devant le premier juge en mai 2010. Ses prestations familiales s'élèvent : - à 475, 60 € APL non comprise en juin 2010, - à 815, 24 € en août 2010, APL de 339, 12 € comprise, - à 831, 82 € en février 2011, APL de 348, 54 € comprise, étant précisé que l'APL est directement versée à son bailleur. Elle justifie du renouvellement de son allocation de solidarité spécifique laquelle s'élève actuellement à 454, 20 €, pour un taux journalier de 15, 14 €. Pour difficile que soit la situation de Mme Y..., la situation économique M. X... ne lui permet pas de régler une pension alimentaire. On notera au demeurant que si M. X... réglait une pension alimentaire de 30 €, comme réclamé à titre subsidiaire par Mme Y..., cette somme viendrait en déduction de l'allocation de soutien familial de 176, 88 € (pour deux enfants) qu'elle perçoit actuellement de sorte que le montant global de ses ressources ne serait pas augmenté. Il convient donc de confirmer la décision contestée, mais d'inviter M. X... à effectuer quelques achats en faveur de son fils. Bien que la décision soit confirmée, la situation extrêmement modeste de Mme Y... justifie qu'elle ne supporte pas seule la charge des dépens, lesquels resteront à la charge chacune des parties. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision critiquée, Y ajoutant, Invite M. X... à faire des achats en faveur de son fils, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2011
Référence
6253cbc3bd3db21cbdd8e2d5
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