Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbfbd3db21cbdd8e289
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 99 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08369 Jugement (No 09/ 4980) rendu le 20 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur André X... né le 18 Décembre 1967 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Isabelle Y... née le 20 Juin 1965 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur André X... et de Madame Isabelle Y...sont issus deux enfants : - Justine, née le 21 mars 1991 ; - Romain, né le 10 juin 1994. Par jugement de divorce du 15 janvier 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a notamment condamné Monsieur X... à verser une prestation compensatoire, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera exclusivement à l'amiable et a fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme de 140 Euros par mois. Selon jugement du 19 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a augmenté ces pensions alimentaires à la somme mensuelle de 165 Euros par enfant. Par requête enregistrée le 24 novembre 2009, Madame Y...a réclamé l'augmentation des parts contributives de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à un montant mensuel de 400 Euros pour Justine, et de 300 Euros pour Romain. A l'audience, elle a également demandé qu'un test de paternité de Monsieur X... à l'égard de Romain soit ordonné, qu'il soit condamné à payer la pension alimentaire pour Justine s'agissant du mois de novembre 2009 et a réclamé des dommages et intérêts pour diffamation ainsi qu'une nouvelle prestation compensatoire. Monsieur X... a conclu au débouté de l'ensemble de ses prétentions. C'est dans ces circonstances que par jugement du 20 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE : - a déclaré irrecevable les pièces communiquées par Madame Y...postérieurement au 17 décembre 2009 ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'absence de paiement de la pension alimentaire pour Justine en novembre 2009, et sur la paternité de Monsieur X... à l'égard de Romain ; - a condamné Monsieur X... à verser à Madame Y...des pensions alimentaires mensuelles de 300 Euros pour Justine et de 220 Euros pour Romain, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation ; - a débouté Madame Y...de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire ; - a débouté Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 26 novembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives aux pensions alimentaires, il demande à la Cour, par réformation, de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 150 Euros, soit une somme totale de 300 Euros. Il sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il expose que : - l'activité de sa société dépend presque exclusivement d'un client et son résultat a diminué de façon spectaculaire au cours de l'exercice clôturé en mars 2010 ; - il a liquidé une petite société commerciale en l'absence de marchés et justifie du boni de liquidation ; - il verse en cause d'appel toutes les pièces justificatives de cette situation ; - il assume l'entretien et l'éducation des deux enfants de son épouse qui ne perçoit pas de pension alimentaire pour eux ; - le commerce de fleurs qu'il a ouvert avec son épouse en juin 2010 connaît une activité déficitaire. Il observe par ailleurs que Madame Y...ne justifie d'aucune recherche d'emploi, que son loyer absorbe plus des deux tiers de ses revenus, et que Justine devrait bénéficier d'une allocation de logement et d'une bourse. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2011, Madame Y..., formant appel incident, demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui payer des pensions alimentaires mensuelles de 400 Euros pour Justine et de 300 Euros pour Romain. Elle réclame sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité procédurale de 1. 500 Euros. Rappelant que Justine et Romain sont tous deux étudiants, elle fait valoir que leurs besoins ont augmenté. Elle relève que Monsieur X... ne produit pas les bilans de ses sociétés pour l'exercice 2010, que son compte courant est largement créditeur, que l'actif circulant est important, que des provisions ont été constituées et que le résultat fiscal négatif masque une situation qui n'est pas catastrophique. S'agissant de la SCI dont il est associé, elle observe qu'il a fait le choix d'un investissement immobilier lourd, qu'il supporte un loyer exorbitant pour se loger, et se constitue ainsi un patrimoine au détriment de ses disponibilités, et donc de ses enfants. SUR CE Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 19 juin 2009, qui relevait que les ressources et charges mensuelles des parties étaient les suivantes : Madame Y...: Revenus : - pension d'invalidité : 939 Euros ; - allocations familiales : 154 Euros -allocation de logement : 185 Euros -emplois saisonniers d'un enfant : 2. 760 Euros par an Charges : - loyer : 900 Euros -frais d'orthodontiste pour Romain -frais de permis de conduire pour Justine Monsieur X... : Revenus : - salaires : 1. 400 Euros en 2007, avec une activité de la société en nette progression pour l'exercice clos au 31 mars 2008 ; Charges : partagées avec sa compagne, elle-même salariée, les crédits allégués correspondant à des éléments de confort, secondaires par rapport à l'obligation alimentaire ; Attendu que Madame Y...perçoit toujours une pension d'invalidité de 999 Euros par mois ; qu'il peut difficilement lui être reproché de ne pas rechercher d'activité professionnelle, compte-tenu de son statut d'invalide, étant observé que son avis d'impôt sur le revenu 2010 mentionne un cumul de salaires et assimilés de 546 Euros dont elle ne précise pas l'origine ; Attendu qu'elle a été bénéficiaire des allocations familiales (188 Euros par mois) jusqu'aux 20 ans de Justine, en mars 2011 ; qu'elle démontre ne plus rien percevoir à ce titre ; Attendu que son loyer mensuel est de 924 Euros dont il convient de déduire l'allocation de logement (244 Euros pour le mois d'avril 2011) ; que la taxe d'habitation s'élève à 320 Euros par mois ; Attendu que Justine est étudiante en première année de droit à LILLE et est bénéficiaire d'une bourse d'étude, d'un montant annuel de 3. 905 Euros ; que depuis septembre 2009, elle est locataire d'une chambre au CROUS dont le loyer mensuel est de 199 Euros ; qu'il est justifié de l'achat d'un ordinateur portable de 549 Euros en novembre 2010 ; Attendu que Romain est lycéen à ARMENTIERES, demi-pensionnaire et perçoit également une bourse de 604 Euros pour l'année 2010-2011 ; Attendu que les frais de permis de conduire de Justine ont été versés au plus tard en mars 2009 ; qu'il n'est pas démontré que cette dépense se poursuivrait encore ; qu'au vu de la souscription d'une mutuelle pour chacun des enfants, l'existence de frais médicaux restant à la charge de leur mère après remboursement de la mutuelle n'est pas établie ; Attendu que l'un des enfants a déclaré des salaires imposables de 3. 445 Euros ainsi que le mentionne l'avis d'impôt sur le revenu 2010 ; que ces salaires, certes récurrents au vu des précédents avis d'imposition, ne sont que ponctuels et ne lui permettent pas de subvenir à l'ensemble de ses besoins ; Attendu que Monsieur X... est gérant de la SARL André X... (activité de travaux publics) ; qu'il se dispense de verser aux débats son avis d'imposition 2010, pour ne produire que sa déclaration pré-remplie de revenus 2009, d'une qualité difficilement lisible, alors que les débats ont été clôturés le 12 mai 2011 ; Qu'il déclare se verser un salaire mensuel net de 2. 500 Euros ; que le compte de résultat de l'exercice clôturé le 31 mars 2010 mentionne en effet des appointements du gérant de 28. 800 Euros ; Qu'il aurait été particulièrement nécessaire qu'il apporte aux débats d'autres pièces concernant ses revenus depuis la clôture de cet exercice, d'autant qu'il s'était abstenu, lors de la dernière décision définitive intervenue en juin 2009, de faire état des résultats très satisfaisants de l'exercice clôturé en mars 2009 et donc de l'augmentation de ses revenus (40. 300 Euros au titre de ses appointements) ; Qu'il convient de relever que le chiffre d'affaire a très nettement diminué, tandis que les charges sont restées assez stables ; que son expert-comptable atteste de ce que son principal client est la société Eurovia, à 78 %, ce qui le rend inévitablement très dépendant des marchés qui lui sont attribués par ce client ; que si la SARL connait une perte de 34. 895 Euros pour cet exercice, les provisions constituées sont en augmentation et le compte d'associé de Monsieur X... est créditeur de 20. 050 Euros, ce qui n'est nullement inquiétant pour la santé de l'entreprise ; Que par ailleurs, il a également déclaré à l'administration fiscale des revenus de parts de la SARL André X... de 15. 000 Euros en 2009 ; Attendu que Monsieur X... est associé avec son épouse, Madame Doriane Z..., de la SCI X...-Z..., propriétaire d'un immeuble à ..., qui abrite à la fois le domicile conjugal et les locaux professionnels de la SARL André X... ; que les époux X... versent à la SCI un loyer mensuel de 1. 700 Euros et la SARL André X... un loyer mensuel de 1. 000 Euros ; Attendu que la SCI rembourse un prêt immobilier par mensualités de 2. 708 Euros ; Que pour autant, aucune pièce comptable n'est produite pour cette SCI de sorte que la Cour ignore si les revenus fonciers mentionnés sur sa déclaration préremplie de revenus 2009 (7. 248 Euros) correspondent effectivement à la SCI, ou à d'autres immeubles ; Que si cette opération apparaît presque « neutre » sur un plan comptable pour la SCI, il convient d'observer l'importance de la charge de logement des époux, disproportionnée au regard de leurs revenus ; que cette situation, dont ils sont seuls responsables, étant associés et gérants de la SARL comme de la SCI, ne saurait préjudicier aux enfants de Monsieur X..., au motif de l'équilibre financier d'un investissement immobilier ; qu'il est loisible de s'interroger sur la justification de la répartition des loyers entre les époux X... et la SARL André X... ; Attendu que l'appelant justifie par ailleurs avoir procédé en 2009 à la liquidation de la SARL ECRBTP dont il était gérant et unique associé ; qu'il convient de considérer, ainsi que l'atteste l'expert-comptable de la société, que le boni de liquidation (8. 720 Euros) qu'il a alors encaissé, imposable au titre de ses revenus 2009, constitue des revenus exceptionnels ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les revenus de Monsieur X... ne se limitent nullement à son salaire de gérant de la SARL André X... ; qu'il perçoit des revenus mobiliers et des revenus fonciers, qu'aurait pu mettre en évidence son avis d'impôt sur le revenu 2010 s'il avait accepté de faire preuve d'une totale transparence ; Attendu que son épouse est salariée à temps partiel comme auxiliaire de vie et perçoit un salaire mensuel brut de 765 Euros ; qu'il est soutenu qu'elle a ouvert avec Monsieur X... un commerce de fleurs en juin 2010 ; que les seules pièces produites ne permettent de connaître que le chiffre d'affaire de cette activité (3. 215 Euros pour le 4e trimestre 2010) mais nullement les charges, en l'absence de tout document comptable ; que l'appelant affirme, sans en justifier, qu'elle se verse une rémunération mensuelle de 500 Euros ; Attendu que Madame Z... est mère de deux enfants dont l'entretien est certes à sa seule charge, mais envers lesquels son époux, qui n'en est pas le père, n'a pas d'obligation alimentaire ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... doit prioritairement faire face aux besoins de ses propres enfants ; Attendu que le remboursement de crédits à la consommation utilisables par fractions et dont le montant de l'échéance mensuelle dépend exclusivement de l'usage qu'en fait l'emprunteur n'a pas de caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire envers ses enfants ; Qu'il n'est pas justifié d'un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule, un simple relevé bancaire n'ayant aucune valeur probante à ce titre ; Attendu que les besoins des enfants se sont accrus, notamment ceux de Justine qui est désormais étudiante et fait face à des frais de logement, que la bourse ne compense pas intégralement, ni l'allocation de logement dont elle dispose vraisemblablement ; que la situation financière de Monsieur X..., malgré ses réticences à la présenter de façon transparente, s'est améliorée sensiblement ; que les revenus de Madame Y...sont demeurés stables à l'exception des prestations familiales qu'elle ne perçoit plus depuis quelques mois ; Attendu que dès lors, le premier juge a exactement apprécié qu'il convenait d'augmenter les pensions alimentaires pour chacun des enfants, en opérant une distinction pour la situation de Justine dont les besoins sont actuellement plus importants ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Justine à la somme mensuelle de 300 Euros et celle de Romain à la somme mensuelle de 220 Euros ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- 16 juin 2011
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6253cbbfbd3db21cbdd8e289
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