Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbfbd3db21cbdd8e282
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08339 Jugement (No 10/ 00909) rendu le 28 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANTE Madame Florine X... née le 10 Avril 1968 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Catherine SALMON, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 12623 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Eric Z... né le 21 Mai 1965 à AUCHEL (62260) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de la SELARL FRANCOIS HERMARY, avocats au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Eric Z...et de Madame Florine X...sont issus deux enfants : - Aurélie, née le 13 mars 1996, - Xavier, né le 18 juillet 1999. Par jugement de divorce du 15 juin 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a homologué la convention signée par les parties, fixant la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, avec partage des vacances scolaires, et mettant à la charge de Monsieur Z...des parts contributives à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant d'un montant mensuel de 152, 45 Euros. Selon jugement du 13 février 2008, le Juge aux affaires familiales de BETHUNE a rappelé le caractère conjoint de l'autorité parentale, dit que la résidence alternée s'organisera conformément aux dispositions de la convention homologuée sauf à effectuer le changement de résidence le vendredi à 19 heures, et a organisé le partage des vacances scolaires par moitié. Aux termes de sa requête enregistrée le 2 mars 2010, Madame X...a demandé que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, et a réclamé des pensions alimentaires d'un montant mensuel de 250 Euros par enfant. A l'audience, elle a modifié ses demandes, et a donné son accord pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez leur père, ainsi que le demandait Monsieur Z.... Après avoir procédé à l'audition des enfants, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par jugement du 28 octobre 2010, a : - fixé la résidence habituelle d'Aurélie et de Xavier au domicile de leur père, à compter du 1er septembre 2010, - dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame X...à l'égard d'Aurélie s'exercera librement, - dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Xavier selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, - supprimé les pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur Z...par la décision du 13 février 2008, à compter du 1er septembre 2010, - donné acte à Monsieur Z...de ce qu'il ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel général de cette décision le 24 novembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de : - dire qu'elle exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Xavier selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, - supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Z...pour Xavier par la décision du 13 février 2008 à compter de novembre 2010. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et l'irrecevabilité de la demande de pension alimentaire formée par Monsieur Z.... Elle réclame sa condamnation aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : - Il est de l'intérêt de Xavier de se rendre chez sa mère en droit de visite lorsque s'y trouve également Alexis, le fils de son concubin, avec lequel il s'entend très bien ; - Si Aurélie est effectivement partie vivre chez son père à compter du début du mois de septembre, la résidence alternée a continué à fonctionner pour Xavier jusqu'au mois de novembre 2010 ; Monsieur Z...a réglé en connaissance de cause la pension alimentaire pour Xavier s'agissant des mois de septembre et octobre 2010 ; - Monsieur Z...a expressément précisé en première instance qu'il renonçait à solliciter une pension alimentaire ; cette demande nouvelle de pension alimentaire en cause d'appel est irrecevable ; - Subsidiairement, la prétention de l'intimée est mal fondée au vu des revenus de Monsieur Z...et de ses charges dont certaines ne seront bientôt plus d'actualité, et de son propre salaire qui lui permet à peine de faire face à ses charges. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2011, Monsieur Z..., formant appel incident, demande à la Cour de condamner Madame X...à lui verser des pensions alimentaires d'un montant mensuel de 250 Euros par enfant, à compter du 1er septembre 2010, et de dire qu'il percevra les prestations familiales et l'allocation de rentrée scolaire à compter de cette date. Il réclame la confirmation du jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, la condamnation de l'appelante à lui payer 5. 000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il sollicite la condamnation de Madame X...aux dépens de première instance et d'appel. Il soutient que le courrier de Xavier, concernant les périodes de droit de visite et d'hébergement de sa mère, lui a été entièrement dicté par cette dernière et que l'enfant souhaite que la situation se maintienne en l'état de ce qu'a fixé le premier juge. Quant à sa demande de prestations familiales, il observe que Madame X...vivait déjà au domicile de son concubin depuis le dépôt de sa requête mais s'est gardée d'en faire état ; qu'elle tente seulement, par la voie de l'appel, d'obtenir les allocations de rentrée scolaire versées en 2010. Il estime sa demande de pension alimentaire parfaitement recevable, compte-tenu du recours formé par l'appelante, et précise que ses charges sont importantes alors que Madame X...partage les siennes avec son compagnon, qui dispose d'un logement de fonction. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard de Xavier Attendu que Madame X...sollicite l'alignement de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Xavier sur celui dont bénéficie son concubin à l'égard de son fils Alexis, né en 2002, au motif qu'il est de l'intérêt des enfants puissent passer des fins de semaine et des vacances ensemble ; Attendu que Monsieur Z...s'y oppose, évoquant la lassitude de Xavier devant les modifications récurrentes de sa résidence et des droits de visite et d'hébergement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les deux courriers de Xavier, écrits à quelques semaines d'intervalle mais qui s'avèrent contradictoires, qui ne font que confirmer les pressions qu'il peut subir de ses parents ; qu'il convient, compte-tenu de son jeune âge, de le préserver avant tout du conflit parental sans tenir compte de ce qui serait l'expression prétendue de ses sentiments ; Attendu que Madame X...verse aux débats le jugement octroyant à son concubin un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Alexis les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois et la moitié de toutes les vacances scolaires ; Attendu qu'il apparaît opportun qu'Alexis profite de la présence d'un enfant de son âge qui s'avère être le fils du concubin de sa mère, lorsqu'il se rend au domicile maternel ; que cette modification ne crée pas une situation instable qu'il ne serait pas en mesure de supporter, dès lors que le rythme et la fréquence du droit de visite et d'hébergement maternel demeurent identiques ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de Madame X...et de réformer le jugement entrepris en ce sens, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de pension alimentaire formée par l'intimée Attendu qu'il résulte expressément des motifs du premier juge que Monsieur Z...a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne sollicitait pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, dont la résidence habituelle était transférée à son domicile ; qu'il ne le conteste d'ailleurs pas ; que le premier juge a fait droit à sa demande ainsi qu'il ressort du dispositif de la décision entreprise ; Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur Z...réclame cependant des pensions alimentaires pour les deux enfants, prétention qu'il motive simplement par l'appel de Madame X...portant sur la rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire antérieurement mise à sa charge, ce qui ne constitue pas un fait nouveau susceptible de l'autoriser à émettre de nouvelles prétentions ; Que sa demande est non seulement irrecevable en ce qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel, mais également parce que l'intimé se trouve dépourvu d'intérêt à agir, ayant obtenu satisfaction sur ce point devant le premier juge ; Attendu que dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de pension alimentaire présentée par l'intimé à hauteur d'appel ; Sur la rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire Attendu que le premier juge, en transférant la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père au 1er septembre 2010, a logiquement supprimé les pensions alimentaires mises à sa charge par la décision du 13 février 2008, à compter de la même date ; Que Madame X...qui fait valoir que Xavier a continué jusqu'en novembre 2010 de résider en alternance chez son père et chez sa mère sollicite que la suppression de la pension alimentaire pour cet enfant n'intervienne qu'à partir du mois de novembre 2010 ; Attendu cependant qu'il résulte des motifs de la décision entreprise que les parties s'étaient accordées pour qu'à la fin des vacances scolaires, la résidence des enfants soit transférée chez le père ; Qu'il n'apparaît nullement que Madame X...se soit opposée à ce que cette modification intervienne au 1er septembre 2010 ; qu'elle ne démontre pas que Xavier aurait continué à vivre une semaine sur deux à son domicile, jusqu'en novembre 2010 ; Attendu qu'aucun motif ne justifie donc que le paiement de la pension alimentaire pour Xavier se poursuive postérieurement au 1er septembre 2010 ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur le versement des prestations familiales Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du Juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Monsieur Z...sera débouté de sa demande en ce sens ; Sur les autres dispositions du jugement déféré Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions du jugement déféré ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur les dommages et intérêts Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; qu'il n'est nullement démontré que tel soit le cas en l'espèce ; Que Monsieur Z...sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Xavier ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame Florine X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Xavier selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; A charge pour elle de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de son père ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle L 142-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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