Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbebd3db21cbdd8e27a
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08056 Ordonnance (No) rendu le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV APPELANTE Madame Sabina X... née le 14 Mars 1979 à KRAKOW (POLOGNE) demeurant... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12799 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jean-Louis Z... né le 28 Mai 1965 à DENAIN (59220) demeurant... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP A. D. N. B., avocats au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01039 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Louis Z...et Madame Sabina X...se sont mariés le 5 juin 2004 à CONDE-SUR-ESCAUT, après contrat adoptant le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union, Noémie, née le 6 février 2006. Statuant sur les requêtes en divorce présentées par les époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par ordonnance de non conciliation du 12 mai 2009, a entre autres dispositions : - constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement les 1ere, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures, avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires, - condamné Monsieur Z...à verser à Madame X...une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Noémie, - condamné Monsieur Z...à verser à Madame X...une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros pour elle-même, en exécution de son devoir de secours. Par acte du 19 juin 2009, Monsieur Z...a fait assigner Madame X...en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Par conclusions d'incident du 26 mars 2010, Monsieur Z...a sollicité la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours et la diminution de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 80 Euros par mois, ainsi que l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement dit classique. Madame X...s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions et a réclamé une indemnité procédurale. C'est dans ces circonstances que par ordonnance du 5 octobre 2010, le Juge de la Mise en Etat a : - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Z...exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, - débouté Madame X...de sa demande de production de pièces financières sous astreinte, - supprimé la pension alimentaire versée à l'épouse au titre du devoir de secours à compter du 1er juillet 2010, - ramené la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme de 80 Euros par mois, à compter du 1er juillet 2010, - débouté Madame X...de sa demande d'indemnité procédurale, - dit que chaque partie supportera ses dépens d'incident. Madame X...a formé appel général de cette ordonnance le 17 novembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2011, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter Monsieur Z...de toutes ses demandes, de lui enjoindre le cas échéant, sous astreinte, d'avoir à communiquer ses trois derniers bilans et les motifs exacts de sa fin d'activité. Elle réclame enfin sa condamnation à une somme de 1. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant de l'irrecevabilité de son appel soulevée par l'intimé, elle expose que la signification de l'ordonnance entreprise est nulle, dès lors qu'elle n'a pas été faite à son domicile mais à une adresse qu'elle a quitté il y a plus de deux ans ; que son appel, certes interjeté plus de quinze jours après cette signification, est donc recevable. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur Z...qui prétend que sa situation financière s'est considérablement dégradée aurait dû communiquer les trois derniers bilans de son activité, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il se garde de prouver le contexte économique qui l'aurait contraint à une cessation d'activité ; qu'il ne justifie pas de son inscription à Pôle Emploi depuis février 2010 ; que s'il se trouve effectivement en arrêt pour maladie, il devrait percevoir des indemnités journalières. Elle précise qu'elle-même perçoit pour toutes ressources des prestations sociales. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2011, Monsieur Z...demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, et à titre subsidiaire, de le dire mal fondé et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Il conclut au débouté de la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de communiquer ses trois derniers bilans et les motifs de sa fin d'activité, et de celle relative à l'indemnité procédurale. Enfin, il sollicite la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. Il relève que l'appel est irrecevable, en ce qu'il a été interjeté plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance déférée, effectuée régulièrement à l'adresse du père de l'appelante, qui est également celle où elle s'est domiciliée dans l'acte d'appel. Il soutient subsidiairement que : - son activité dans le bâtiment a subi de plein fouet la crise économique et n'était plus rentable de sorte qu'il a dû cesser son exploitation ainsi qu'en justifie son expert-comptable, - il ne peut bénéficier de l'Allocation d'Aide au retour à l'Emploi, étant indépendant, - il vit de ses seuls revenus locatifs saisonniers, - il est en arrêt pour maladie depuis février 2010 et n'est donc plus inscrit temporairement à Pôle Emploi. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application de l'article 776 du Code de procédure civile, l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat soumise à la critique de la Cour est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification ; Attendu que l'ordonnance du 5 octobre 2010 a été signifiée à Madame X...à l'Etude de l'Huissier de Justice instrumentaire selon acte du 21 octobre 2010 ; qu'elle en a formé appel par déclaration du 17 novembre 2010 ; Attendu que la signification a été faite à l'adresse suivante : « chez Monsieur A..., au... » ; que l'acte a été remis en l'étude de l'huissier ; qu'il résulte des mentions de l'acte que l'Huissier de justice a respecté toutes les formalités des articles 655 à 658 du Code de procédure civile et en particulier a mentionné les motifs rendant impossibles la signification à personne et les diligences opérées pour vérifier le domicile du destinataire de l'acte ; Attendu que cette adresse correspond à celle de Madame X...telle qu'elle est mentionnée en première page de l'ordonnance frappée d'appel, de sorte qu'aucune irrégularité formelle ne peut être reprochée à l'acte de signification ; Que cependant, il résulte des conclusions déposées par Madame X...devant le Juge de la Mise en Etat qu'elle s'était domiciliée durant la procédure d'incident à ..., ... ; que c'est par erreur que le greffe du Juge aux affaires familiales a mentionné une adresse différente, correspondant à celle qui était la sienne lors de l'ordonnance de non conciliation ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces versées aux débats qu'elle réside effectivement à ESCAUPONT, résidence les magnolias, depuis janvier 2009 ; Que dès lors, cette erreur du greffe qui a entrainé la signification de l'acte à une adresse erronée ne peut préjudicier à Madame X...; qu'il convient de considérer que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à compter de l'acte de signification ; Qu'il convient donc de déclarer recevable son appel ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que si l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet de toutes les demandes de Monsieur Z..., ses écritures n'apportent pas le moindre argument au soutien de sa demande concernant le droit de visite et d'hébergement octroyé au père par le Juge de la Mise en Etat, au demeurant très habituel ; Que la Cour ignore les critiques que Madame X...entend formuler à l'encontre de la décision entreprise et les moyens qu'elle entend faire valoir au soutien de son appel ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée du chef du droit de visite et d'hébergement ainsi que le demande l'intimé ; Sur les demandes de modification des pensions alimentaires Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 12 mai 2009 mentionnait que Monsieur Z...percevait des ressources mensuelles moyennes de 2. 703 Euros, salaire et revenus locatifs confondus ; que ses charges étaient essentiellement constituées d'un prêt immobilier, par mensualités de 1. 010 Euros ; Que les ressources de Madame X...se composaient exclusivement de l'allocation de parent isolé de 669 Euros par mois ; Attendu que les revenus de Madame X...n'ont pas évolué puisqu'elle est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (459 Euros) et de l'allocation de logement (361 Euros) ; Attendu que son loyer s'élève à la somme mensuelle de 550 Euros ; Attendu que Monsieur Z...se contente de verser aux débats ses deux avis d'imposition relatifs à l'année 2009 (l'un avec son épouse pour la première partie de l'année, l'autre seul), et les bilans et comptes de résultat simplifiés de son activité de bâtiment pour les exercices 2007, 2008 et 2009 que réclame l'appelante ; Qu'il n'apporte aucune pièce relative à ses revenus fonciers pour 2009, 2010 et 2011, étant précisé que ses avis d'impôt sur le revenu font mention de bénéfices industriels et commerciaux professionnels, et de revenus industriels et commerciaux professionnels, ce qui ne permet pas à la Cour de déterminer ce qui relève de ses revenus locatifs et des revenus de son activité d'artisan ; Attendu que l'exercice 2009 est clôturé au 30 juin 2009, date de sa radiation du registre des métiers ; qu'il est mentionné un résultat fiscal très faible pour les six premiers mois de l'année, sans pour autant que les motifs de ces difficultés économiques ne soient explicitées plus précisément que par une allusion à la « crise économique » ; que ce choix de cesser toute activité professionnelle, un mois après l'ordonnance de non conciliation, apparait particulièrement étonnant ; Qu'il se contente d'affirmer que les appartements qu'il donne en location sont destinés à des curistes, et ne sont pas loués toute l'année, sans justifier de la véracité de ces allégations ; qu'il soutient percevoir 1. 940 Euros par mois lorsque tous les logements sont loués ; Attendu que l'attestation de la SARL « Sarco Conseil », dont la Cour ignore les qualifications et le mandat mais qui n'est pas expert-comptable, relative aux revenus de Monsieur Z...pour 2009 est dépourvue de toute force probante, tout autant que l'attestation de l'intimé pour lui-même ; Qu'en qualité de travailleur indépendant, il ne peut bénéficier de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi mais a perçu le Revenu de Solidarité Active de novembre 2009 à avril 2010 ; que cependant, depuis cette date, il n'apporte pas le moindre élément relatif à ses revenus ; que la suppression du Revenu de Solidarité Active est nécessairement liée à l'existence d'une autre source de revenus qu'il ne peut cumuler avec des prestations sociales ; Qu'il n'est plus inscrit sur les listes de demandeur d'emploi depuis février 2010 ; Que la Cour ne peut que constater que d'avril 2010 à mai 2011, date de la clôture des débats, Monsieur Z...ne justifie nullement de ses revenus, et notamment de ses revenus locatifs ; que les revenus imposables de l'année 2009 ne sont d'aucune utilité compte-tenu de l'ancienneté de ce document ; qu'il ne démontre pas que son arrêt de travail entre février et mai 2010 – pour un motif non établi – puis sa fracture du péroné en début d'année 2011 – aucune pièce n'étant versée aux débats pour la période antérieure – auraient eu des conséquences sur sa capacité à gérer son patrimoine locatif ; Qu'il démontre seulement ne pas être bénéficiaire d'indemnités journalières servies par la CPAM ; Attendu qu'il occupe à titre gratuit le domicile conjugal, dont il est seul propriétaire, et rembourse un prêt immobilier par mensualités de 1. 010 Euros ; que l'importance de cette charge, compte-tenu de ses faibles revenus allégués, devrait le conduire à remettre en cause ses choix de logement afin de lui permettre de faire face à ses obligations envers son enfant et son épouse ; Que s'il doit naturellement faire face à toutes les charges habituelles de la vie quotidienne, le remboursement de crédits à la consommation, utilisables par fraction, et dont l'emprunteur détermine la mensualité de remboursement, ne constitue nullement une charge prioritaire ; Attendu qu'enfin, il convient d'observer que Monsieur Z...a attendu plus de huit mois après la cessation de son activité d'artisan pour déposer des conclusions d'incident réclamant la modification des pensions alimentaires mises à sa charge, alors qu'il n'a jamais procédé au moindre règlement de celles-ci depuis l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que Monsieur Z...qui ne rapporte pas la preuve d'une diminution de ses revenus, dans des circonstances indépendantes de sa volonté, sera débouté de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparait pas justifié de mettre à la charge de Monsieur Z...une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dès lors que Madame X...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne démontre pas exposer des frais autres que ceux compris dans les dépens ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel principal interjeté par Madame Sabina X...; Constate que Monsieur Jean-Louis Z...verse aux débats les documents comptables relatifs aux exercices 2007, 2008 et 2009 de son activité ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement et aux dépens ; La réforme en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Déboute Monsieur Jean-Louis Z...de ses demandes tendant à la diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Déboute Madame Sabina X...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 233 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 776 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile dès lorsarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2011
Référence
6253cbbebd3db21cbdd8e27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités