Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbebd3db21cbdd8e251
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 62 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 11/00113 Ordonnance (No 10/0877) rendue le 13 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : PB/LL APPELANTE Madame Laurence Anne Lise Y... épouse Z... née le 15 Juin 1966 à BAILLEUL (59270) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉ Monsieur Thierry Alain Jocelyn Z... né le 07 Septembre 1970 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Thierry Z... et Madame Laurence Y... se sont mariés le 20 août 2002 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Rémy, né le 9 septembre 2002, Louis, né le 29 août 2005. Par ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2010,le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants s'exerçant selon un tableau d'astreinte professionnelle à adresser à la mère dans les meilleurs délais, fixé la part contributive de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 200,00 euros par enfant, soit au total 400,00 euros. Madame Y... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2011, elle demande à la Cour de fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique et de condamner ce dernier au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200,00 euros par mois à compter de l'ordonnance de non conciliation et de la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2011, Monsieur Z... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé au parent auprès duquel ne réside pas habituellement l'enfant doivent concilier la situation de ce parent avec l'intérêt de l'enfant ; Attendu que Madame Y... fait grief à la pratique mise en oeuvre par son époux d'une part de perturber les enfants par des changements trop fréquents de résidence, d'autre part de ne pas lui communiquer suffisamment à l'avance ses dates de repos et de permissions pour lui permettre de s'organiser ; Attendu qu'il est constant que Monsieur Z..., militaire de la Gendarmerie nationale, affecté à la brigade territoriale de Lillers, est astreint à une particulière disponibilité, propre à la condition militaire et, partant, à l'attribution de repos et de permissions selon une périodicité irrégulière ; que ces contraintes sont connues de l'épouse depuis son mariage avec Monsieur Z... ; Attendu, sur le premier grief de l'épouse, que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de ce que le système actuel perturberait les enfants dont l'examen psychologique pratiqué le 19 avril 2011 par Madame Annie B..., psychologue clinicienne, démontre au contraire que Rémy et Louis sont des enfants ouverts, éveillés et spontanés et sont attachés aux modalités actuelles d'exercice du droit de visite et d'hébergement de leur père ; que la mère ne démontre pas, dans ces conditions, que l'intérêt des enfants commanderait de remettre fondamentalement en cause un schéma répondant à leur attente ; Attendu, sur le second grief de l'épouse, qu'en indiquant ne pas être en mesure d'organiser l'emploi de temps des enfants, Madame Y... conteste en réalité l'envoi tardif, par son époux, de ses plannings de repos et de permissions ; que cet envoi tardif est confirmé par les courriels versés aux débats qui établissent que les plannings sont parfois adressés au début du mois auquel ils s'appliquent ; que Madame Y... est dès lors fondée à estimer que la pratique suivie par Monsieur Z... n'est conforme ni à l'intérêt des enfants, ni à l'exigence de loyauté envers l'épouse ; que, dans la mesure où ces plannings sont remis à l'avance à Monsieur Z..., il est impératif qu'ils soient communiqués à Madame Y... dans des délais raisonnables : - hors période des vacances d'été, au moins quinze jours avant le début du mois correspondant ; - pour la période des vacances d'été, au moins un mois et demi avant le début de la période correspondante ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil, a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Madame Y..., adjoint administratif dans la fonction publique territoriale, justifie percevoir un traitement mensuel moyen net de 1.614,17 euros ; qu'elle bénéficie en outre d'allocations familiales de 125,78 euros par mois et de l'APL à hauteur de 166,09 euros par mois ; que son loyer s'élève à 384,09 euros par mois ; Que Monsieur Z..., maréchal des logis chef de la Gendarmerie nationale, perçoit une solde d'un montant mensuel moyen de 2.374,96 euros ; qu'il bénéficie d'un logement de fonction à la Brigade territoriale de Lillers ; qu'il fait état de charges de 1.552,08 euros par mois, dont 620,00 euros de loyer pour son logement sis à Bailleul et 390,00 euros de remboursement d'un crédit ; qu'il partage son existence avec Madame C... qui perçoit elle-même un revenu mensuel de 548,53 euros ; Attendu que, compte tenu des revenus - relativement proches - des charges respectives des parties et de la marge de ressource disponible de l'époux, Madame Y... n'établit pas que ses revenus sont insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés de son mari ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue 13 décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck, sauf en ce qui concerne la transmission à Madame Laurence Y... des plannings de repos et de permissions pour l'exercice, par Monsieur Thierry Z..., de son droit de visite et d'hébergement sur les enfants Rémy et Louis, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que les plannings mensuels de repos et de permission seront communiqués à Madame Laurence Y... par Monsieur Thierry Z... : - hors période des vacances d'été, au moins quinze jours avant le début du mois correspondant ; - pour la période des vacances d'été, au moins un mois et demi avant le début de la période correspondante Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C.COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2011
Référence
6253cbbebd3db21cbdd8e251
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