Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e238
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 21 JUIN 2011 (no 221, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22033 Décision déférée à la Cour : jugement du 2 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 09085 DEMANDEUR EN REPRISE D'INSTANCE ET COMME TEL APPELANT Christian Pierre X... pris en sa qualité d'héritier de Madame Martine Pierrette X... épouse Z... ... "... " Méounes les Montrieux (83136) représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Maître Laurence BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J 141 Georges PETIT DPLR INTIMEE S. C. P. H... I... ... 75007 PARIS CEDEX 07 représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS (Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** La Cour, Considérant qu'Yves-Alain Z... est décédé le 4 avril 2001 laissant, pour lui succéder, Mme Martine X..., son épouse en troisièmes noces, et Raymond et Yveline Z..., les deux enfants issus de son premier mariage ; que la S. C. P. H..., I..., notaire, a été chargée du règlement de la succession dont la déclaration a été déposée le 14 août 2002 ; Qu'Yves-Alain Z... était titulaire de deux parts sociales dans le capital de la société civile immobilière Gassintrop dont Mme Jacqueline F..., son épouse en deuxièmes noces, possédait dix parts, Yveline Z... quarante-quatre parts et Raymond Z..., quarante-quatre parts également ; Que, le 21 février 1990, cette société a acquis la nue-propriété d'un appartement sis... (7ème arrondissement), tandis que Mme F... faisait l'acquisition de l'usufruit de l'appartement ; Que, de plus, Yves-Alain Z... était titulaire, à la date de son décès, d'un compte-courant d'associé d'un montant de 1. 902. 000 francs contre la S. C. I. Gassintrop ; Que, le 18 février 2002, Mme F..., bénéficiaire d'une prestation compensatoire, d'une part, et Mme X... et Yveline et Raymond Z..., d'autre part, ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel Mme F... renonçait au bénéfice de la prestation compensatoire tandis que les héritiers renonçaient à leur créance sur la S. C. I. Gassintrop telle qu'elle ressortait du compte-courant, cédaient à Martine X... pour un euro les parts qu'ils détenaient dans la S. C. I., réglaient l'arriéré de charges de copropriété, acquittaient les frais de la cession de parts et payaient à Mme F... une somme de 5. 336 euros au titre de l'arriéré de la pension alimentaire ; que l'acte réitératif de cet accord a été reçu la 26 juin 2003 par la S. C. P. H..., I... ; Que l'administration fiscale a procédé à un redressement qui a conduit, après saisine de la commission de conciliation, au payement d'une somme de 27. 900 euros en principal et d'une somme de 5. 000 euros au titre des pénalités ; Considérant que, reprochant à la S. C. P. H..., I... de n'avoir pas attiré l'attention des héritiers sur l'incidence fiscale du défaut de déclaration de la créance d'Yves-Alain Z... sur la S. C. I. Gassintrop, Mme Martine X... a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 2 septembre 2009, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à payer à la S. C. P. H..., I... la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Considérant que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ; Considérant que M. Christian X..., intervenant volontairement comme étant le légataire universel de Mme X..., décédée le 13 août 2010 en cours de procédure, demande que la S. C. P. H..., I... soit condamnée à lui payer la somme de 38. 153 euros, moins la remise des pénalités, soit une somme de 32. 900 euros, outre une somme de 15. 000 euros au titre des frais et honoraires d'avocat ; Qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... fait valoir que le montant du compte-courant d'un montant de 289. 958, 03 euros détenu par Yves-Alain Z... sur la S. C. I. Gassintrop n'a pas été mentionné dans les éléments taxables de la succession et que le protocole d'accord a été porté à la connaissance du notaire qui a omis d'avertir Mme X... et les héritiers du défunt des conséquences fiscales du transfert de ce compte-courant au profit de Mme X... au moment de la rédaction du protocole d'accord tendant à substituer le payement de la prestation compensatoire en l'attribution d'un capital ; qu'il ajoute que le montant du compte-courant a été réintégré dans l'actif de la succession et que l'administration fiscale a notifié à Mme X... un redressement d'un montant de 38. 153 euros sur lequel elle n'a obtenu que la remise des pénalités à hauteur de 5. 253 euros ; Que M. X... en déduit que le notaire a manqué à son obligation d'information et de conseil visant à assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il a dressé et que cette faute a causé directement à Mme X... un préjudice ; qu'il soutient donc que la S. C. P. H..., I... a engagé sa responsabilité et qu'elle est débitrice, non seulement de la somme de 32. 900 euros, mais également de la somme de 15. 000 euros au titre des frais et honoraires d'avocat ; Considérant que la S. C. P. H..., I... conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. Christian X... qui ne justifie pas de sa qualité de légataire universel de Mme X..., ni de l'envoi en possession, ni du bénéfice de la saisine ; qu'elle demande qu'en conséquence, soit constatée l'interruption de l'instance ; Que, subsidiairement et au fond, la S. C. P. H..., I... conclut à la confirmation du jugement ; à cette fin, elle fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil lors de la préparation de la déclaration de succession dès lors que les héritiers ont estimé que la créance s'était éteinte avant le décès et qu'elle, S. C. P. H..., I..., n'a pas participé à la rédaction du protocole d'accord ; Que l'intimée fait encore valoir qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil lors de la réitération en la forme authentique du protocole dont les stipulations étaient maintenues ; Que la S. C. P. H..., I... soutient enfin que les droits de succession ne sont pas de nature à constituer un préjudice indemnisable et que les intérêts de retard, qualifiés à tort de pénalités par l'appelant, ne font que compenser le bénéfice que les héritiers ont tiré de la disposition de la somme qu'ils ont conservée ; SUR CE : Considérant qu'il ressort d'un acte de notoriété dressé le 20 octobre 2010 par M. Luc G..., notaire à Fayence (Var), que M. Christian X... a été désigné en qualité de légataire universel de Martine X..., veuve Z..., aux termes d'un testament rédigé le 28 octobre 2008 ; que l'envoi en possession de M. X... a été ordonné le 2 novembre 2010 par le président du Tribunal de grande instance de Draguignan ; Qu'il suit de là que M. X... a valablement repris l'instance engagée par Martine X... ; Considérant qu'au fond, il ressort des documents versés au dossier que, par acte authentique reçu le 26 juin 2003 par M. Jean-Marc H..., notaire, membre de la S. C. P. H..., I..., les héritiers d'Yves-Alain Z... ont notamment remis, à titre de dation en payement, à Mme F... le montant du compte-courant d'associé contre la S. C. I. Gassintrop d'un montant de 289. 958, 03 euros, conformément au protocole d'accord signé entre eux le 18 février 2002 ; Qu'il est pareillement constant que le notaire qui a préparé la déclaration de succession déposée le 14 août 2002 n'a pas mentionné le compte-courant à l'actif de la succession ; Que le notaire a donc manqué à son obligation de conseil et de vigilance en ne portant pas cet élément d'actif dans la déclaration et en n'attirant pas l'attention des héritiers sur les conséquences fiscales d'une telle omission et ce, même si, à l'origine, il n'a pas participé aux négociations, non plus qu'à la rédaction du protocole du 18 février 2002 ; Considérant que les droits de succession payés par Mme X... sont exclusivement dus et calculés au regard de l'actif successoral ; qu'il s'agit d'une imposition et que la faute du notaire est étrangère à l'assiette de cette imposition ; Que M. X... n'est donc pas fondé à réclamer la somme de 27. 900 euros correspondant aux droits de succession exigibles ; Considérant que les pénalités qu'a payées Mme X... sont, en réalité, des intérêts de retard qui rémunèrent l'administration du délai pendant lequel elle a été privée de la somme due en principal ; que, pour être constitutive d'un préjudice, la somme payée à titre d'intérêts de retard doit être supérieure à l'avantage financier que le redevable a retiré du délai pendant lequel il a conservé la somme due en principal ; Qu'en l'occurrence, les intérêts de retard réclamés en 2007 par l'administration fiscale représentent à peine 3 % annuels du principal ; qu'ils ne sont donc pas hors de proportion avec l'avantage retité dans le même temps par les héritiers d'Yves-Alain Z... ; qu'à ce titre, le préjudice allégué n'est pas démontré ; Considérant que les frais d'avocat exposés par Mme X... à l'occasion de la réclamation qu'elle a présentée à l'administration fiscale ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par le notaire dès lors que la réclamation portait sur des sommes, en principal et intérêts, qui étaient légalement dues ; Que M. X... sera donc débouté de ce chef de demande ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont débouté Mme X... de toutes ses demandes ; Considérant que, toutefois, en raison des fautes commises par le notaire, la S. C. P. H..., I... supportera les dépens et qu'elle sera condamnée à payer à M. X... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que M. Christian X... a valablement repris l'instance engagée par Martine X..., veuve Z..., contre la S. C. P. H..., I... ; Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la S. C. P. H..., I... une indemnité de 3. 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Faisant droit à nouveau quant à ce : Déboute la S. C. P. H..., I... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte à payer à M. X... la somme de 3. 000 euros ; Condamne la S. C. P. H..., I... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Dubosq & Pellerin, avoué de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile et la con
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