Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e224
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06692 Jugement (No 08/ 03048) rendu le 02 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Fabrice X... né le 01 Janvier 1968 à LA BASSEE (59480) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Fabienne Jeanine Angélique A... épouse X... née le 04 Avril 1960 à LA BASSEE (59480) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00776 du 01/ 02/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Fabrice X... et Fabienne A... se sont mariés le 8 novembre 1986 à LA BASSEE sans contrat préalable et six enfants sont issus de leur union : - Angélique née le 29 mars 1987, - Céline née le 1er juin 1989, - Tiphanie née le 11 novembre 1991, - Thomas né le 28 décembre 1994, - Teddy né le 11 septembre 2000, - Steffy née le 10 février 2003. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 19 juin 2008, Fabienne A... fît assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Fabienne A... réclamant notamment une prestation compensatoire à laquelle s'est opposé son époux. C'est dans ces conditions que par jugement du 02 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux X.../ A... en application de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties. Statuant par ailleurs sur les mesures accessoires, le Juge a en outre : - débouté Fabrice X... de sa demande tendant à la condamnation de son épouse " au remboursement du plan de surendettement à hauteur de la moitié ", - condamné Fabrice X... à verser à Fabienne A... une prestation compensatoire de 25 000 € payable par mensualités de 260, 41 € pendant 8 années, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants mineurs à la somme mensuelle indexée de 80 €. Le Juge a enfin débouté les parties du surplus de leurs réclamations et condamné chacune d'elles aux dépens par moitié. Fabrice X... a interjeté appel général de cette décision le 21 septembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2011, limitant sa contestation à la prestation compensatoire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de débouter Fabienne A... de sa réclamation à cet égard. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait mis à sa charge une prestation compensatoire, il demande alors à la Cour, par réformation encore, de fixer celle-ci " à une juste somme payable sur 8 ans et de condamner Fabienne A... à rembourser le plan de surendettement à hauteur de moitié... ". Par conclusions signifiées le 04 février 2011, Fabienne A... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait fait droit " à la demande de réformation ", elle demande alors à la Cour de " donner acte à Monsieur X... de ce qu'il assumera à titre définitif seul le passif de communauté sans recours contre Madame A... ". SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire et " subsidiairement " au plan de surendettement, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de relever que contrairement à l'interprétation de Fabrice X... à cet égard, le premier Juge ne l'a nullement condamné à l'intégralité des dettes, objet d'un plan de surendettement ; Que le premier Juge l'a seulement débouté de sa demande tendant à ce que son épouse soit tenue " de rembourser le plan de surendettement à hauteur de moitié " au motif que cette réclamation ne relève pas de sa compétence ; Qu'en effet le premier Juge soulignait qu'il s'agissait là d'une question liée à la liquidation du régime matrimonial ; Attendu qu'aux termes des dispositions des article 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'à cet effet le Juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que Fabienne A... ne travaille pas et ne dispose d'aucunes ressources personnelles ; Qu'elle vit en concubinage avec un homme percevant un salaire mensuel net de l'ordre de 1 650 € ; Qu'ils assument l'un et l'autre la charge d'un loyer mensuel résiduel (APL déduite) de 430 € ; Attendu que Fabienne A... est âgée de 42 ans et qu'à moins qu'elle ne parvienne à trouver un emploi, ses droits à retraite seront le moment venu quasiment inexistants ; Attendu que Fabrice X... exerce une activité d'opérateur polyvalent mécanique pour la Française de mécanique de Douvrin ; Que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 24 580 €, soit un salaire mensuel net imposable moyen de 2 048 € ; Que son bulletin de paie du mois de mars 2011 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 6 984 €, soit sur 3 mois un salaire mensuel net imposable moyen de 2 328 € ; Attendu qu'il produit un contrat de bail faisant état d'un loyer mensuel (provision sur charges comprises) de 680 € ; Qu'il produit également une offre préalable de prêt d'un montant de 1 280 € remboursable par échéances mensuelles de 35, 40 € pendant 3 ans ; Que cette offre était cependant valable jusqu'au 05 janvier 2008, de sorte que ce prêt devrait être à ce jour totalement remboursé alors qu'il continue d'en faire état dans ses écritures ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu enfin qu'aux termes d'une disposition non contestée du jugement déféré, il est tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle globale de 240 € pour ses trois enfants mineurs, aujourd'hui respectivement âgés de 16, 10 et 08 ans ; Attendu que Fabrice X... est aujourd'hui âgé de 43 ans et qu'il est évidemment difficile d'évaluer dès ce jour ses droits futurs à retraite mais qu'ils peut être considéré qu'ils seront en tout cas sensiblement supérieur à ceux de Fabienne A... ; Attendu que Fabrice X... et Fabienne A... ont été mariés pendant près de 24 ans et qu'ils ont eu six enfants à l'éducation desquels s'est manifestement consacrée cette dernière ; Qu'ils ne sont, semble-t-il, propriétaires d'aucun immeuble et se trouvent lourdement endettés à hauteur d'une somme de l'ordre de 48 000 €, ayant fait l'objet d'un plan de surendettement ; Qu'eu égard à leur régime matrimonial, il s'agit là manifestement d'une dette de communauté à laquelle ils sont l'un et l'autre tenus, semble-t-il, égalitairement ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la rupture du mariage crée bien au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respective des parties, qu'il convient de compenser par l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire dont le premier Juge a cependant surestimé le montant ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après, Fabrice X... étant autorisé à s'acquitter de cette prestation par paiement fractionné sur 8 années ; Attendu qu'ainsi que l'a fort justement décidé le premier Juge en des motifs pertinents que la Cour adopte, il n'y a pas lieu de condamner Fabienne A... " à rembourser le plan de surendettement à hauteur de moitié ", cette question devant être réglée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Qu'il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision entreprise ; Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du code civil et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 02 septembre 2010 à l'exclusion de celles relatives à la prestation compensatoire ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Fabrice X... à payer à Fabienne A... une prestation compensatoire de 20 000 € ; Dit que celui-ci pourra se libérer de ce capital en 8 années par 96 mensualités égales de 208, 33 € chacune ; Dit que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propre dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du code civil et des mesures accessoiarticle 233 du code civil avec toutes ses conséqu
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