Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e217
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 51 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06929, Jonction avec NoRG : 10/ 6930 Jugements (No 07/ 00878 rendu le 06 juillet 2009 et No 09/ 00735 rendu le 10 mai 2010) par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : CA/ LL APPELANTE Madame Christine X...épouse Y... née le 31 Octobre 1965 à ROUBAIX (59100) demeurant... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 10068 du 12/ 10/ 2010) INTIMÉ Monsieur Jean-Marc Y... né le 14 Août 1965 à TOURCOING (59200) demeurant Chez M. et Mme Y...,... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Marc Y...et Madame Christine X...se sont mariés le 9 novembre 1985 à WATTRELOS, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de cette union : - David, né le 15 juin 1986 ; - Lise, née le 20 octobre 1988. Statuant sur la demande en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER a, par ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2007, entre autres dispositions : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; - Condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros en exécution de son devoir de secours ; - Dit que Madame X...assurera le remboursement du prêt immobilier, et des taxes afférentes à l'immeuble commun, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - Condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...des parts contributives à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant d'un montant mensuel de 150 Euros, soit 300 Euros au total. Par acte du 21 mars 2008, Madame X...a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Monsieur Y...a sollicité le prononcé du divorce aux torts partagés des époux et a offert de verser une prestation compensatoire à hauteur de 45. 000 Euros, par l'abandon de ses droits sur l'immeuble commun. Par jugement du 6 juillet 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER a débouté les parties de leurs demandes en divorce et de leurs demandes subséquentes, a ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de préciser leurs demandes sur le fondement de l'article 258 du Code civil, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, Madame X...a sollicité une somme mensuelle de 450 Euros au titre de la contribution de l'époux aux charges de leur mariage ; Monsieur Y...a proposé de verser une somme de 200 Euros à ce titre. Enfin, selon jugement du 10 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER a : - Condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...une somme mensuelle indexée de 200 Euros au titre de sa contribution aux charges du mariage ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel général des jugements des 6 juillet 2009 et 10 mai 2010, par deux déclarations du 1er octobre 2010. Par ses conclusions signifiées le 22 novembre 2010, relatives à l'appel du jugement du 10 mai 2010, Madame X...demande à la Cour de réformer cette décision en fixant à la somme mensuelle de 450 Euros la contribution de Monsieur Y...aux charges du mariage et en le condamnant aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose que Lise est étudiante à l'université de LILLE I, loue un logement étudiant mais passe les fins de semaine et les vacances scolaires au domicile de sa mère ; que David est demandeur d'emploi depuis le 1er août 2009 et ne peut subvenir à ses besoins par la seule allocation de chômage qu'il perçoit ; qu'elle-même perçoit le Revenu de Solidarité Active et se trouve dans une situation très précaire. Par ses conclusions signifiées le 1er avril 2011, Madame X...demande à la Cour d'infirmer le jugement du 6 juillet 2009 et de : - Prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, sans énonciation des motifs sur le fondement de l'article 245-1 du Code civil ; - Dire que Monsieur Y...lui versera une prestation compensatoire de 41. 192, 88 Euros, prélevée sur sa part dans l'immeuble commun évalué à 82. 751, 76 Euros ; - Fixer la date des effets du divorce quant aux biens au 3 juin 2007 ; - Homologuer l'acte de partage établi par Maitre B..., Notaire, le 11 janvier 2011 ; - Condamner Monsieur Y...à lui payer, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Lise, une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros ; - Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que la violation grave et renouvelée par son époux des droits et obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune et justifie le prononcé du divorce à ses torts, sans énonciation des motifs. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2011, communes aux deux appels formés par Madame X..., Monsieur Y...demande à la Cour de : - Joindre les procédures 10/ 6929 et 10/ 6930 ; - Prononcer le divorce à ses torts exclusifs sans énonciation des motifs sur le fondement de l'article 245-1 du Code civil ; - Constater que David est majeur et indépendant et que Lise poursuit des études ; - Fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Lise à la somme mensuelle de 150 Euros ; - Dire qu'il versera à Madame X...une prestation compensatoire de 41. 192, 88 Euros qui se compensera avec la soulte due par elle au titre de la liquidation du régime matrimonial ; - Constater l'accord des parties pour déclarer qu'ils ont mis fin à la cohabitation et à leur collaboration au 3 juin 2007, et fixer à cette date la prise d'effet du divorce quant à leurs biens ; - Homologuer vu l'accord des époux l'acte de partage établi par Maitre B..., Notaire, le 11 janvier 2011, sous condition suspensive du prononcé du divorce ; - Constater que les parties se désistent de toutes les autres demandes relatives au divorce et à ses conséquences ; - Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Il fait valoir qu'il reconnait les griefs allégués par son épouse et demande que le divorce soit donc prononcé à ses torts exclusifs, sans énonciation des motifs. Il précise que David qui alterne périodes de travail et périodes de chômage indemnisé doit être considéré comme indépendant, étant observé qu'il partage un logement avec sa s œ ur Lise. SUR CE Sur la jonction des instances Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 10/ 6929 et 10/ 6930 et de statuer par un seul et même arrêt ; Sur les demandes en divorce Attendu que selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'article 245-2 dispose qu'« à la demande des conjoints, le Juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties » ; Attendu qu'en cause d'appel, par conclusions expresses et concordantes, les parties demandent le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y..., sans énonciation des griefs, en application de l'article 245-1 du Code civil ; Attendu que la Cour constate que l'époux reconnait avoir commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il existe donc des faits qui lui sont imputables, constituant une cause de divorce ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de prononcer le divorce, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité, aux torts exclusifs de l'époux sans énonciation de ses torts et griefs ; Qu'il s'ensuit que le jugement du 6 juillet 2009 sera infirmé en ce sens ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 25 ans ; que les époux sont tous deux âgés de 45 ans ; que deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union, dont l'un est indépendant ; Attendu que Madame X...est sans emploi depuis le mois de mai 2008 et perçoit le Revenu de Solidarité Active ; qu'elle précise avoir collaboré bénévolement à l'activité professionnelle indépendante de son mari pendant dix ans ; Attendu qu'elle occupe le domicile conjugal, immeuble commun sis à ..., dont le prêt immobilier a été intégralement soldé en 2010 ; Attendu que Monsieur Y...a perçu en 2010 un salaire imposable moyen de 1. 261 Euros par mois ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel de 440 Euros ; Attendu qu'il contribue par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros à l'entretien de l'enfant majeur Lise, qui poursuit des études et vit en partie au domicile de sa mère ; Attendu que la communauté est propriétaire d'un immeuble sis à ..., évalué par les parties à 90. 000 Euros ; Attendu que les parties admettent le principe d'une disparité entre leurs conditions de vie respectives, au détriment de l'épouse ; Qu'ils font état de leur accord pour que Monsieur Y...verse à son épouse une prestation compensatoire de 41. 192, 88 Euros, qui se compensera avec la soulte due par Madame X...dans le cadre de l'attribution de l'immeuble commun à son profit, prévue par l'acte de partage dont il réclamé l'homologation ; Attendu que le montant de cette prestation compensatoire préserve les intérêts de chacun des époux ; qu'il convient de faire droit à leur demande, en condamnant Monsieur Y...à verser à Madame X...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 41. 192, 88 Euros, par compensation sur la soulte due par cette dernière aux termes de l'acte de partage ; Sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens Attendu que les parties sollicitent que le jugement de divorce prenne effet dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens au 3 juin 2007, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Attendu qu'en application de l'article 262-1 du Code civil, il convient de faire droit à leur demande en ce sens ; Sur l'homologation de l'acte de partage Attendu que les parties demandent à la Cour d'homologuer l'acte de partage de la communauté établi par Maitre B..., Notaire à LILLE, le 11 janvier 2011 ; Attendu qu'il convient de faire droit à leur demande ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que Lise poursuit des études universitaires ; qu'elle est bénéficiaire d'une bourse d'un montant annuel de 4. 140 Euros ; qu'elle loue un logement à LILLE, qu'elle partage avec son frère David, dont le loyer mensuel est de 518 Euros après déduction de l'aide personnalisée au logement ; qu'elle revient régulièrement au domicile maternel ; Attendu que Monsieur Y...offre de verser à Madame X...une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille d'un montant mensuel de 150 Euros, proposition que l'appelante déclare expressément accepter ; Attendu que le montant de cette pension alimentaire est conforme aux besoins de l'enfant et aux revenus et charges des parties ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur Y...à payer à Madame X...une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 Euros à ce titre, à compter du présent arrêt ; Sur la contribution aux charges du mariage Attendu qu'en l'espèce, le jugement du 10 mai 2010 a fixé à la charge de Monsieur Y...une contribution aux charges du mariage, dont Madame X...conteste le montant ; Que Monsieur Y...n'a pas formé appel incident de cette décision sur ce point ; Attendu que dès lors que les parties ont été déboutées de leurs demandes en divorce par le jugement du 6 juillet 2009, les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation devenaient caduques à cette date, et notamment la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lise ; Mais attendu que du fait du prononcé du divorce par le présent arrêt, qui ne prendra force de chose jugée qu'à l'expiration du délai de pourvoi, Madame X...est en droit de réclamer une contribution aux charges du mariage à son mari, pour la période du 6 juillet 2009 jusqu'à la date de la présente décision ; Attendu que pour fixer la contribution aux charges du mariage, le juge tient compte du niveau d'existence auquel l'époux demandeur peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint, sans exiger du créancier de la contribution qu'il fasse la démonstration d'un état de besoin ; Attendu qu'il résulte des motifs précédents que depuis le mois de juillet 2009 jusqu'à ce jour, Madame X...n'a eu aucune activité professionnelle et a bénéficié du Revenu de Solidarité Active ; Qu'elle a disposé de la jouissance du domicile conjugal, au sujet duquel il convient de relever qu'aux termes de l'acte de partage, il ne lui est pas réclamé d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement du 6 juillet 2009 ; Qu'elle a réglé durant cette période le prêt immobilier par échéances de 400 Euros ; Que l'enfant Lise, majeur, poursuit des études dans les conditions qui ont été décrites ci-dessus et demeure à la charge de sa mère, ce que ne conteste pas Monsieur Y...; Attendu que David alterne des périodes de chômage indemnisé et des périodes d'emploi ; qu'il n'est pas démontré qu'il serait encore à la charge financière de sa mère Attendu que les revenus et charges de Monsieur Y...n'ont pas évolué depuis 2009 et ont été exposés précédemment ; Attendu que dans ces conditions qui mettent en évidence une grande précarité de Madame X..., il convient de fixer à la somme mensuelle indexée de 300 Euros la contribution de Monsieur Y...aux charges de son mariage, étant observé que celle-ci sera due pour la période du 6 juillet 2009 jusqu'au présent arrêt ; Sur les dépens Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts du mari, il convient de condamner Monsieur Y...aux dépens de première instance et d'appel, pour chacune des deux instances ayant donné lieu aux décisions frappées d'appel ; que le jugement du 10 mai 2010 sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 10/ 6929 et 10/ 6930 sous le numéro 10/ 6929 ; Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER en date du 6 juillet 2009 et statuant à nouveau ; Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2007 qui avait autorisé les époux à résider séparément, Vu les articles 242 et 245-1 du Code civil et l'article 1128 du Code de procédure civile, Prononce le divorce de : Monsieur Jean-Marc Y... Né le 14 août 1965 à TOURCOING (59) Et de Madame Christine X... Née le 31 octobre 1965 à ROUBAIX (59) Mariés le 9 novembre 1985 à WATTRELOS (59) ; Aux torts exclusifs de l'époux ; Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ; Homologue l'acte de partage établi par Maitre Olivier B..., Notaire à LILLE, le 11 janvier 2011 ; Condamne Monsieur Jean-Marc Y...à payer à Madame Christine X...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 41. 192, 88 Euros, par compensation sur la soulte due par cette dernière aux termes de l'acte de partage du 11 janvier 2011 ; Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 3 juin 2007 ; Condamne Monsieur Jean-Marc Y...à payer à Madame Christine X...une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Lise d'un montant mensuel de 150 Euros, à compter du présent arrêt ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Réforme le jugement du Juge aux affaires familiales de SAINT-OMER du10 mai 2010 ; Condamne Monsieur Jean-Marc Y...à payer à Madame Christine X...une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 300 Euros, pour la période du 6 juillet 2009 jusqu'au présent arrêt ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Jean-Marc Y...aux dépens exposés en première instance et cause d'appel, qui pour ces derniers seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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- 9 juin 2011
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