Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e209
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 83 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 05915 Jugement (No 08/ 01518) rendu le 31 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Pascal Marcel X... né le 04 Avril 1956 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte PETIAU D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Béatrice Claudine Z... née le 10 Août 1959 à AULNOY LEZ VALENCIENNES (59300) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09013 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Pascal X...et Madame Béatrice Z...se sont mariés le 30 janvier 1982 à FAMARS sans contrat préalable et deux enfants sont issus de cette union : - Emmanuelle, née le 28 octobre 1983, - Lindsay, née le 19 juillet 1986. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par ordonnance de non conciliation du 13 juin 2008, a entre autres dispositions : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle de régler le prêt immobilier, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - Condamné Monsieur X...à payer à son épouse une pension alimentaire pour elle-même d'un montant mensuel de 300 Euros, - Débouté Madame Z...de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par acte du 18 décembre 2008, Monsieur X...a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et a conclu au rejet de la demande de prestation compensatoire. Il a demandé que soit constaté l'accord des parties sur l'attribution à son profit du domicile conjugal, avec paiement d'une soulte au profit de Madame Z.... Madame Z...a conclu au débouté de la demande principale et a sollicité reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi qu'une prestation compensatoire en capital de 40. 000 Euros. Elle ne s'est pas opposée à l'attribution à l'époux de l'immeuble commun. C'est dans ces circonstances que par jugement du 31 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a : - Prononcé le divorce des époux X... Z...pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, - Ordonné l'attribution préférentielle à l'époux du domicile conjugal sis à VALENCIENNES, ..., à charge pour lui de payer les mensualités du prêt contracté pour son acquisition et de payer une soulte à son épouse, - Commis Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires pour y procéder, avec faculté de délégation, - Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...à titre de prestation compensatoire un capital de 9. 300 Euros, - Débouté Monsieur X...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 11 août 2010 et par ses conclusions signifiées le 1er octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, - Débouter Madame Z...de sa demande de prestation compensatoire. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens ainsi qu'à une somme de 2. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mars 2010, formant appel incident, Madame Z...demande à la Cour de condamner Monsieur X...à lui verser un capital de 40. 000 Euros à titre de prestation compensatoire, et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, sauf à condamner l'appelant aux dépens. SUR CE Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu qu'en application de l'article 246 alinéa 1 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; Attendu que Monsieur X...réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande en divorce et fait valoir essentiellement que son épouse avait une relation amoureuse avec Monsieur Frédéric C...bien avant l'introduction de la demande en divorce, et a quitté le domicile conjugal le 8 août 2008 pour s'installer avec lui ; Attendu que Madame Z...réplique que l'appelant n'apporte pas plus que devant le premier juge la preuve de son adultère ; qu'elle a quitté le domicile conjugal avec l'accord de son époux, dans un contexte de divorce par consentement mutuel, et que ses attestations ne relatent aucun fait antérieur à l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que le départ du domicile conjugal de Madame Z...n'apparaît nullement fautif, au vu de l'écrit rédigé par les époux le 8 août 2008 et surtout de l'ordonnance de non conciliation les autorisant à résider séparément ; Attendu que cependant, Madame Z...se dit actuellement hébergée à ISQUES, au domicile de « son ami » Monsieur C...selon ses propres écritures ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 23 juin 2009, elle mentionnait déjà vivre au domicile de cette personne, à VALENCIENNES ; qu'enfin la propre attestation de ce dernier relate qu'il a rencontré Madame Z...au cours de la deuxième quinzaine de juin 2008 et qu'elle est venue, sur sa proposition, « séjourner à titre gratuit » dans son appartement ; Attendu que ces pièces démontrent suffisamment la relation étroite qu'entretenait l'épouse avec Monsieur C..., et qui ne peut être qualifiée autrement que de concubinage stable depuis plus de deux ans ; que s'il n'est pas établi que cette relation adultère ait débuté avant l'ordonnance de non conciliation, il convient de souligner le très bref délai entre ces deux faits ; que l'autorisation de résider séparément donnée par le magistrat conciliateur ne l'exonérait pas de son devoir de fidélité à l'égard de son époux ; Attendu que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande en divorce formée par Monsieur X...doit en conséquence être accueillie sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande reconventionnelle de l'épouse ; Attendu qu'il convient donc de réformer la décision entreprise et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Z...; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 29 ans ; que Monsieur X...est âgé de 55 ans et Madame Z...de 51 ans ; que deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union ; Attendu que Madame Z...fait valoir qu'une disparité importante existe entre sa situation et celle de son mari, en ce qu'elle n'a que des allocations de chômage, tandis que son mari est artisan, et qu'elle n'a pas toujours exercé d'activité salariée durant la vie commune pour consacrer du temps à l'éducation des enfants ; Attendu qu'elle observe que Monsieur X...s'abstient de verser aux débats son bilan actualisé et de préciser qu'il vit également en concubinage ; qu'il se retrouvera à la tête d'un patrimoine non négligeable à l'issue de la liquidation de la communauté, constitué de son entreprise et de l'immeuble commun ; Attendu que Monsieur X...conteste l'existence d'une disparité, souligne le concubinage de son épouse avec un militaire de la Gendarmerie dont elle ne justifie pas des ressources et rappelle qu'elle bénéficiera d'une soulte sur l'immeuble commun évalué à 140. 000 Euros ; Qu'il conteste vivre en concubinage mais affirme avoir la charge de l'enfant commun Emmanuelle ; Attendu qu'il ajoute enfin qu'il serait inéquitable d'accorder à l'épouse une prestation compensatoire compte-tenu des circonstances particulières de la rupture ; Attendu que Madame Z...ne donne que des informations très parcellaires sur sa situation financière ; qu'elle ne produit aucune déclaration de revenus ni avis d'imposition ; que sa déclaration sur l'honneur datée du 23 juin 2009 est particulièrement ancienne ; Qu'elle percevait le Revenu de Solidarité Active (400 Euros) en juillet 2009 mais n'apporte pas le moindre élément sur les prestations sociales qui lui seraient servies au jour du divorce ; Qu'elle perçoit une allocation de Pôle Emploi d'environ 125 Euros par mois selon le relevé de novembre 2010 ; Attendu qu'elle produit une estimation de ses droits à retraite à l'âge de 60 ans qui seraient de 85 Euros par mois ; que son relevé de carrière démontre qu'elle a eu une activité professionnelle entre 1976 et 1984 puis de façon très épisodique, son dernier emploi remontant à juillet 2008 ; Qu'elle ne justifie pas pour autant rechercher un emploi et ne fait pas état d'une situation de santé particulière qui l'empêcherait d'avoir une activité professionnelle ; Attendu que Monsieur C...atteste l'héberger à titre gratuit depuis août 2008 ; qu'il affirme percevoir un traitement de 2. 200 Euros par mois, bien qu'il n'en soit pas justifié ; qu'il bénéficie manifestement d'un logement de fonction et ne fait pas état de charge de loyer ; Qu'aucune précision n'est donnée sur les charges que l'intimée assumerait personnellement ; Qu'il convient de prendre en considération cette situation de concubinage stable depuis plus de deux ans ; Attendu qu'après plusieurs années d'activité professionnelle en tant que salarié du bâtiment, Monsieur X...est inscrit depuis octobre 2007 au registre des métiers en qualité d'artisan (électricité et plomberie) ; Attendu qu'il a déclaré au titre de ses revenus de 2009 des bénéfices industriels et commerciaux exonérés (régime micro-entreprise) de 32. 353 Euros, pour un chiffre d'affaires de 48. 281 Euros, soit un revenu moyen de 2. 696 Euros par mois ; que les pièces produites sont suffisamment récentes pour justifier de ses revenus, au vu de la date de clôture des débats qui ne lui permettait pas de produire les documents comptables pour l'année 2010 ; Attendu qu'il occupe de fait le domicile conjugal depuis l'ordonnance de non conciliation ; Attendu que sa fille Emmanuelle, âgée de 27 ans, résiderait à son domicile ; que cependant il n'en justifie pas, l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'août 2009 adressée à son domicile, selon laquelle elle percevrait le Revenu de Solidarité Active (400 Euros) n'ayant plus aucun caractère d'actualité ; Attendu qu'aucune pièce ne conforte les allégations de l'épouse selon lesquelles il vivrait en concubinage ; Attendu que l'immeuble commun sis à VALENCIENNES a été évalué en septembre 2008 à une somme comprise entre 132. 000 et 140. 000 Euros ; que Monsieur X...a obtenu son attribution préférentielle selon les dispositions non contestées du jugement entrepris, contre paiement d'une soulte à l'épouse ; qu'il rembourse le prêt immobilier y afférent, par mensualités de 255 Euros, lequel devrait être soldé en juin 2012 ; Attendu qu'il fait encore état de crédits utilisables par fractions, qui ne constituent cependant pas une charge incompressible dès lors que l'emprunteur détermine le montant de son remboursement en fonction de l'usage qu'il fait de cette réserve de trésorerie ; Attendu qu'il démontre s'acquitter de taxes foncières de 622 Euros et d'une taxe d'habitation de 835 Euros pour 2010 ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que la valorisation de son entreprise artisanale encore très récente ne fait l'objet d'aucune précision par les parties ; Attendu que la communauté ne détient ni épargne ni valeurs mobilières ; Attendu que l'appelant ne donne aucune indication sur ce que seront ses droits à retraite ; Attendu que la disparité des situations respectives des époux à l'issue du divorce est incontestable ; Attendu que les circonstances de la séparation n'ont pas de caractère particulièrement brutal ou préjudiciable pour l'époux, qui justifieraient qu'en équité la demande de prestation compensatoire de Madame Z...soit rejetée ; Attendu qu'au vu de la durée du mariage, des perspectives de revenus professionnels nettement plus favorables pour l'époux, ainsi que du temps consacré à l'éducation des enfants par l'épouse, qui aura d'importantes conséquences sur ses droits à retraite, mais aussi de l'attitude de cette dernière qui, vivant en concubinage, ne cherche nullement à reprendre une activité rémunérée, le montant du capital fixé par le premier juge est de nature à compenser suffisamment cette disparité ; Attendu que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions du jugement déféré ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts de l'épouse, il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à sa charge ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Monsieur X...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...-Z...mais le réforme sur son fondement ; Dit le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Madame Béatrice Z...; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions à l'exception des dépens ; Déboute Monsieur Pascal X...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Béatrice Z...aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel, qui seront recouvrés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e209
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