Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1fd
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05983 Ordonnance (No 10/00899) rendu le 28 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : JMP/LL APPELANTE Madame Marylène X... née le 19 Octobre 1957 à AVESNES LES AUBERT (59129) demeurant ... ST REMY représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/07444 du 07/09/2010 ) INTIMÉ Monsieur Bernard Z... né le 22 Octobre 1953 à CAMBRAI (59400) demeurant ... ST REMY représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Maryse PIPART, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Marylène X... et Bernard Z... se sont mariés le 8 mars 2008, aucun enfant n'est issu de leur union. Par ordonnance de non conciliation en date du 28 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a notamment attribué à Bernard Z... la jouissance du domicile conjugal, fixé à 350 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours que Bernard Z... devra payer à Marylène X... , a également dit qu'il devrait lui payer à titre de provision ad item une somme de 900 euros. Marylène X... a interjeté appel de cette décision le 13 août 2010. Aux termes de ses écritures déposées le 10 mars 2010, elle conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise et sollicite que le montant de la pension alimentaire qualifiée à tort de contribution aux charges du mariage, soit porté à la somme de 800 euros. Elle demande également que la provision ad litem soit portée à 3.000 euros, sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que la condamnation de Bernard Z... à lui payer la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 17 janvier 2011, Bernard Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise tant sur le montant de la pension alimentaire que sur celui de la provision ad litem et en ce que Marylène X... a été débouté de sa demande d'avance sur communauté. Bernard Z... sollicite l'allocation de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pension alimentaire Résultant des dispositions de l'article 212 du code civil, le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. Pour apprécier s'il doit être mis en oeuvre, il y a lieu d'examiner les situations financières respectives des parties. Marylène X... qui ne disposait d'aucunes ressources lors de la tentative de conciliation perçoit désormais le RSA à hauteur de 404,83 euros par mois. Elle soutient avoir investi son épargne personnelle résultant de la liquidation de sa précédente union (30.000 euros) dans le financement de travaux au domicile de Bernard Z... et dans l'acquisition d'un véhicule conservé par celui-ci qui ne le conteste pas en ce qui concerne le financement partiel du véhicule. Hébergée par sa mère dans un premier temps, elle loue depuis le 1er mars 2011 un studio pour un loyer mensuel de 225 euros. De son côté, Bernard Z... perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1.245,87 euros. Il est en outre établi par les pièces produites en cause d'appel et qui ne l'avaient pas été devant le premier juge, qu'il perçoit également jusqu'à son départ en retraite et avec effet du 1er janvier 2010 une pension complémentaire versée par la société VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE d'un montant trimestriel de 1.743,745 euros de sorte que ses revenus mensuels cumulés sont en réalité de 1.826,25 euros. Il occupe le domicile conjugal qui est un bien propre et n'a pas de loyer à régler. Il rembourse un crédit par mensualités de 370 euros et règle une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre de l'entretien et l'éducation d'un enfant issu d'une précédente union. Il résulte de ces données chiffrées que la situation financière de Bernard Z... est en réalité meilleure que ce qu'il a fait valoir devant le premier juge tandis que la modicité des revenus de Marylène X... est telle qu'elle se trouve dans le besoin : en conséquence il y a lieu d'augmenter la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de la fixer à 500 euros par mois. Sur la provision ad litem Madame X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne rapportant pas la preuve du caractère insuffisant du montant de la provision fixé par le premier Juge, elle sera déboutée de sa demande de majoration de la provision ad litem. Sur l'avance sur communauté L'article 255, 7ème du code civil dispose que le juge peut notamment accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire. Le premier juge a débouté Marylène X... de sa demande présentée de ce chef compte tenu de la brièveté de la vie commune et de l'absence de biens communs. Marylène X... fait valoir que ses économies antérieures au mariage ont profité à Bernard Z... puisqu'elles ont été utilisées d'une part pour effectuer des travaux dans l'immeuble de celui-ci en l'espèce l'installation d'une porte de garage et d'autre part pour assurer en partie le paiement d'un véhicule qu'il a conservé. Bernard Z... ne conteste pas que le véhicule a été effectivement financé pour partie par Marylène X.... Il précise qu'il avait établi un acte de session à titre gratuit du dit véhicule à son épouse le 31 mai 2010 et en justifie mais que celle-ci a refusé cette solution. De la lettre de réponse adressée alors par Marylène X... à Bernard Z... , il résulte qu'elle n'entend pas devenir propriétaire d'un véhicule, qu'il lui est impossible de l'assurer et donc de l'utiliser et qu'elle lui demande en conséquence sans délai de lui remettre à la somme de 11.566,50 euros. S'il ressort de ces éléments qu'il n'est pas contestable que Marylène X... aura des droits à faire valoir dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux des époux, pour qu'une avance sur communauté puisse être allouée à l'un des conjoints encore faut il qu'il existe des fonds disponibles, ce qu'il n'apparaît pas être le cas en l'espèce. La demande de Marylène X... sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles. La demande formée par Bernard Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée, de même que la demande formée par Marylène X... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf des chefs de la pension alimentaire et de la provision ad litem ; Condamne Bernard Z... à payer à Marylène X... au titre du devoir de secours une pension alimentaire d'un montant mensuel de 500 euros indexée ; Déboute Marylène X... de ses autres demandes ; Déboute Bernard Z... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposée en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 212 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1fd
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