Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1ec
- Date
- 14 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01585. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Juin 2010, enregistrée sous le no 20 166 Assuré Jean Luc X... ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANTE : CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Patrick Y..., muni d'un pouvoir INTIMEE : ARPLUS AUTOMOBILE ZI Nord Rue Louis Delage 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN représentée par la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS EN LA CAUSE : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX Avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a établi une déclaration de maladie professionnelle le 27 décembre 2007 pour une épicondylite du coude gauche constatée par un certificat médical du même jour ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a décidé la prise en charge de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle le 15 février 2008. La société Arplus Automobile, employeur de monsieur X..., a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'un recours contre cette décision ; le 4 avril 2008 a rejeté le recours ; la société Arplus Automobile a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une demande tendant à voir juger que la prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur X... lui est inopposable. Par jugement du 9 juin 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a, infirmant la décision de la commission de recours amiable (CRA), jugé que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur X... le 27 décembre 2007 est inopposable à la société Arplus Automobile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que la prise en charge de la maladie de monsieur X... au titre de la maladie professionnelle est opposable à la société Arplus Automobile, son employeur et, à titre subsidiaire de désigner le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur X... le 27 décembre 2007. Par conclusions reprises oralement à l'audience la société Arplus Automobile demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'enquête afin de rechercher, in situ, si les travaux confiés à monsieur X... étaient susceptibles de provoquer une maladie inscrite au tableau 57 des maladie professionnelles. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur X... est employé par la société Arplus Automobile depuis le 30 octobre 1978 ; il exerce la profession de mécanicien son activité consistant dans la réparation des véhicules ; selon déclaration de maladie professionnelle du 27 décembre 2007 il a été déclaré atteint d'une épicondylite du coude gauche ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe lui a notifié la prise en charge de son affection au titre de la maladie professionnelle déclarée au tableau 57 des maladie professionnelle. La société Arplus Automobile conteste le caractère professionnel de son affection considérant qu'il n'existe pas de relation entre le travail réalisé par monsieur X... et la maladie dont il se trouve atteint ; elle fait valoir qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de démontrer un tel lien et reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'avoir pris sa décision sans qu'aucune constatation ait été faite sur place qui aurait pu l'éclairer sur la réalité des conditions de travail de monsieur X.... Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau des maladie professionnelle numéro 57 définit comme suit les travaux pathogènes pour le coude " travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de supination et pronosupination ". Au vu du certificat médical du 27 décembre 2007 il est établi que monsieur X... souffre d'une épicondylite du coude gauche ; il ressort des termes du questionnaire rempli par monsieur X... quant à ses conditions de travail que celui-ci exécutait les gestes suivants : bras levés, position à genou, courbé sur le compartiment moteur des voitures des gestes de manipulations d'outils tels une machine à air comprimé, toutes sortes de clés, des manteaux, des tournevis, des pistolets automatiques, afin de procéder au remplacement de roulements, au démontage de roues, à la dépose de tambours de freins et autres travaux divers ; les réponses de monsieur X... à ce questionnaire sont identiques à celles que la société Arplus Automobile a rapportées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe en répondant elle-même au questionnaire relatif à l'activité professionnelle de monsieur X... : le salarié travaille debout ou accroupi au remplacement des freins, boîtes de vitesse, moteur, pneumatiques et entretien ; il effectue pour cela des mouvements répétés avec une manutention de pièces légères et cela plusieurs heures de suite ; l'employeur indique que monsieur X... est exposé aux risques depuis son apprentissage et ne bénéficie d'aucune surveillance spéciale. En l'état de ces éléments la société Arplus Automobile n'est pas fondé à reprocher à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de s'être déterminée dans sa décision de prise en charge sans avoir procédé à aucune étude des conditions de travail de monsieur X.... En prenant connaissance de la décision de prise en charge de l'affection de monsieur X... au titre de la maladie professionnelle la société Arplus Automobile a exprimé son désaccord en invoquant sa propre conviction que le salarié souffrait de douleurs dues au vieillissement de la personne et se prévalait de ce que ses autres collaborateurs, souffrant eux aussi du dos et des articulations, ne s'arrêtaient pas pour autant ; il n'y a pas là une critique objective de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe mais plutôt l'expression d'un avis d'humeur par un employeur indisposé par l'indisponibilité de son salarié. Il ressort de la description même qu'en fait l'employeur que les gestes accomplis au quotidien au cours de plus d'une heure continue par monsieur X... consistent en des mouvements de flexion ou d'extension de la main et de préhension de la main ainsi que de supination et pronosupination afin de tenir en main des outils dont le principe actif réside dans l'utilisation qui en est faite par de tels gestes, ce qui implique, d'une part que ces mouvements de préhension, extension, supination et pronosupination sont accomplis alors que le corps est placé dans des postures peu propices au développement d'une effort musculaire harmonieux, d'autre part que le geste soit exécuté en imprimant sur l'outil une force certaine, enfin que le geste soit répété ou maintenu malgré la résistance opposée par l'outil lui même, tel le tournevis, le pistolet pneumatique et les clefs. Il s'en déduit que monsieur X... effectuait, pour l'accomplissement de son activité professionnelle au service de la société Arplus Automobile, des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension et d'extension sur l'avant bras et des mouvements de supination et pronosupination tels que visés au tableau 57 des maladies professionnelles. La décision de prise en charge de l'affection de monsieur X... au titre de la maladie professionnelle est donc opposable à la société Arplus Automobile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME, le jugement du tribunal des affaires sociales de la Sarthe du 09/ 06/ 2010, DECLARE opposable à la société Arplus Automobile la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur X... déclarée le 27 décembre 2007. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est pr
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- Date
- 14 juin 2011
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6253cbbcbd3db21cbdd8e1ec
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