Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1dd
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 5 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01396. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Avril 2010, enregistrée sous le no 08/ 00339 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Stéphane X... ... ... 53440 ARON comparant, assisté de Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : S. A. S. FORGET FORMATION 146 rue François Arago BP 47 53101 MAYENNE CEDEX représentée par la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocats au barreau de LAVAL (Maître LE GOURIFF) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société Forget Formation qui exerce une activité de formations qualifiantes et diplômantes pour la conduite, a engagé monsieur Stéphane X... le 1er juillet 1993, en contrat à durée déterminée comme moniteur auto-école catégorie véhicules légers. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée et monsieur X..., qui a obtenu en 1995 ses permis poids lourds 26 tonnes et 40 tonnes et transports en commun de personnes, a ensuite été employé, jusqu'à son départ de la société, comme formateur. A partir de 2007 monsieur X... s'est plaint de subir des faits de harcèlement moral de la part de deux autres formateurs et de l'absence de réponse du directeur général de la société Forget Formation, monsieur B..., à ses demandes d'intervention. Monsieur X... a été en arrêt maladie à compter du 13 mars 2008 et jusqu'au 17 octobre 2008 pour dépression. Le 18 septembre 2008 un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, ainsi que dans les filiales, a été donné par le médecin du travail, au visa du danger immédiat et des dispositions de l'article L4624-31 du code du travail. La société Forget Formation a proposé plusieurs postes de reclassement à monsieur X... qui les a refusés, puis par lettre du 17 octobre 2008, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 31 octobre 2008. Par lettre du 31 octobre 2008 la société Forget Formation a notifié à monsieur X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 11 décembre 2008 pour obtenir paiement des sommes de : -22 112, 42 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires -37 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de rechercher un reclassement -58 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat -351, 59 euros pour remboursements de frais divers -2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 avril 2010 le conseil de prud'hommes de Laval a dit que le licenciement de monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Forget Formation la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux torts de l'employeur, de condamner la société Forget Formation à lui payer les sommes de : -58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat -37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -22 112, 42 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires -351, 59 euros en remboursements de frais divers -2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance -2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel Monsieur X... soutient : - qu'il a été victime en 2007 et 2008 de harcèlement moral de la part de deux collègues, messieurs C... et D... et que l'employeur n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'en protéger ; que la cause de l'inaptitude est le harcèlement subi et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que sont dès lors justifiés des dommages et intérêts sur le fondement des articles1382 du code civil, L1152-1 à L1152-4 du code du travail, L4121-1 du même code ; il demande réparation pour la rupture du contrat de travail mais aussi pour le harcèlement moral, qui lui a causé une souffrance psychologique. - que l'employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement parce qu'il n'a pas sollicité les conclusions du médecin du travail sur les possibilités d'aménagement de poste ou de mutation et lui a proposé des postes qui l'auraient amené tôt ou tard à recroiser soit monsieur C... soit monsieur D..., ce en méconnaissance des dispositions des articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail. - que monsieur X... a effectué de nombreuses heures supplémentaires en trajet et sur le site de Mayenne parce qu'il restait tard le soir pour établir des plannings de formation ou venait tôt et certains week-ends pour " pouvoir effectuer l'imposante charge de travail qui lui était allouée ". - qu'en 2004, 64, 95 euros de frais de boissons offertes aux stagiaires à l'occasion de leur réussite à l'examen ne lui ont pas été remboursés ; que la tardiveté des remboursements de frais lui a occasionné des agios bancaires pour 154, 80 euros et 130, 84 euros. La société Forget Formation demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Forget Formation soutient : - qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral mais une " incompatibilité d'humeur " entre les formateurs ; que les attestations versées par monsieur X... " ne font état que de propos tenus aux stagiaires par monsieur C... à son égard mais qu'il ne soutient pas que monsieur C... l'aurait invectivé ou se serait adressé directement à lui en le dénigrant, que ce soit en public ou en privé. " ; que monsieur D... ne lui a pas retiré en 2008 son titre de référent de stage 2007 sur les formations dispensées pour le client VEDIOR BIS pour le groupe intermarché, mais a seulement voulu le " soulager " et " lui épargner les tracasseries quotidiennes inhérentes à la gestion du planning qui l'envahissait afin de lui permettre d'enseigner en toute quiétude " ; qu'en réalité monsieur X... était " imbu de sa personne " et avait du mal à communiquer. - que société Forget Formation après avoir interrogé tous ses sites de formation a fait 8 propositions à monsieur X..., qui les a refusées ; que le médecin du travail avait donné un avis circonstancié sur l'inaptitude et qu'il n'aurait pu, sans violer le secret médical auquel il est astreint, dévoiler les pathologies à l'origine de l'inaptitude ; que l'employeur a tenu compte dans sa recherche de reclassement, de l'inimitié existant entre monsieur C... et monsieur X.... - que la demande de rappels d'heures supplémentaires n'est pas sérieuse car monsieur X... n'en a jamais parlé avant de réclamer prés de 1200 heures supplémentaires ce qui représente 4/ 5eme d'une année de travail, que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne peut être compté comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une demi-heure journalière de temps de pause rémunérée ; que des plannings hebdomadaires étaient remis à chaque formateur et que les heures supplémentaires, s'il y en avait, étaient récupérées, enfin que monsieur X... reconnaît d'ailleurs avoir récupéré 150 heures 30 sur la période du 31 mai 2006 au 10 octobre 2007. - que les dommages et intérêts demandés sont très excessifs puisqu'ils représentent au total 4 ans de salaire ; que monsieur X... allègue d'une dépression sévère sans justifier la réalité de cet état ; qu'il a créé sa propre auto-école. - que les remboursement de frais engagés en 2004 sont injustifiés et que s'ils avaient une réalité monsieur X... les auraient demandés bien plus tôt ; que le 18 janvier 2005 l'hôtel lui a été payé à Evreux, ce qui le dispensait du trajet entre Aron et Evreux. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur Au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, constituent des faits de harcèlement moral, " les agissements répétés de harcèlement moral " subis par un salarié " qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; Il incombe au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de fait précis permettant de présumer l'existence du harcèlement allégué ; ensuite, l'employeur doit rapporter la preuve de ce que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs. En l'espèce, monsieur X... soutient qu'il a été l'objet, de la part d'un autre formateur, monsieur C..., de mai à juillet 2007, puis en 2008, de faits répétés de dénigrement devant les stagiaires qui étaient en cours de formation, et que le directeur général de la société Forget Formation, monsieur B..., n'a pris aucune mesure pour faire cesser ce climat de travail. Il est établi que de mai à juillet 2007 monsieur X... a participé comme formateur à un stage de transport en commun de personnes et que monsieur C... était en position de supérieur hiérarchique à son égard. Les attestations établies par mesdames E..., F... et G..., stagiaires d'avril à juillet 2007 sur cette formation, font état certes " d'une incompatibilité d'humeur " et " d'animosité " entre messieurs C... et X..., mais aussi et plus longuement dans leurs écrits, d'une attitude de dénigrement répété du travail de monsieur X... par monsieur C..., et ce devant les stagiaires. Madame E... indique par exemple qu'à une période proche de l'examen, monsieur C..., trouvant les connaissances des stagiaires insuffisantes, " remettait en cause le travail de monsieur X... qui était chargé du plateau et des vérifs ". Elle ajoute que " monsieur X... n'a rien dit mais nous sentions bien le malaise qui régnait dans le car ", et dit encore : " ayant été manager, lors de mes expériences professionnelles précédentes, je me suis permise d'avoir une conversation avec monsieur C..., lui précisant qu'il faisait des erreurs, tant dans son attitude que dans les paroles qu'il laissait échapper, car il décrédibilisait monsieur X... devant les stagiaires ; il m'a rétorqué qu'il n'appréciait pas la façon de travailler de monsieur X... et que c'était plus fort que lui. Je me souviens lui avoir répondu qu'un bon manager doit savoir régler ses litiges en tête à tête ou faire appel à sa direction ". Madame F... dit : " en effet, Rafael C..., pourtant coordonnateur des différents intervenants, ne cachait pas son mépris pour son collègue de travail, devant nous, stagiaires..... Cette situation pesante est allée jusqu'à mettre en porte à faux la façon de nous apprendre de monsieur X.... Le référent ne se gênait pas pour lancer des phrases du type " mais qu'est ce qu'on vous apprend quand je ne suis pas avec vous ". Madame G... dit : " plusieurs fois monsieur C... a devant tous les stagiaires dit haut et fort à propos de monsieur X... qu'il n'aimait pas les incapables, critiquant sa façon de nous donner des cours de conduite, et mettant ses compétences professionnelles en doute ". Elles disent toutes les deux que monsieur X... a été écarté de la journée détente qui devait rassembler les stagiaires et tous les formateurs, les actions de soutien de son collègue avancées par monsieur C... pour réfuter les faits de harcèlement moral remontant à l'année 2003. Il résulte aussi des écrits même de monsieur D..., qu'il a dessaisi monsieur X... de son rôle de référent du stage " intermarché 2008 ", en gérant le planning à sa place, pour le " soulager " et au motif que " la recherche de la perfection dans l'organisation de plannings qu'il manifestait était peu compatible avec ce travail ". En janvier 2008, 10 stagiaires ont écrit à monsieur B... pour dénoncer un mauvais climat entre formateurs et le fait que les stagiaires les moins à l'aise étaient regroupés par monsieur C... dans la formation de monsieur X.... Madame I..., ancienne stagiaire de monsieur X... lui a, une fois en poste de conductrice de transports de personnes, adressé en décembre 2007 un mel disant : " J'espère pour toi, çela s'est amélioré depuis notre formation. Avec la pression, les moqueries, les remises en cause journalières de ton référent, toutes les conditions n'étaient vraiment pas réunies pour te donner envie de bosser tous les jours. " Ces propos détaillés et concordants ne sont pas invalidés par les attestations produites par la société Forget Formation : celle-ci présente en effet les réponses à une enquête de satisfaction de deux stagiaires, messieurs J... et K..., qui ont à la fois curieusement écrit dans la rubrique " améliorations à nous proposer ", " licencier Stéphane " et noté la prestation comme formateur de celui-ci à 16/ 20 (monsieur K...), ou coché toutes les cases de satisfaction (monsieur J...). Monsieur L..., qui est retraité, parle d'années indéterminées, pour dire qu'il n'a pas constaté de faits de harcèlement. Monsieur M..., qui est dans une relation de travail avec la société Forget Formation, ne dit pas non plus de quelle période il parle lorsqu'il affirme ne pas avoir constaté de faits de harcèlement. Les situations décrites par les stagiaires sont par conséquent à retenir et ne consistent pas en disputes entre les formateurs ou propos croisés qui montreraient une mésentente : il s'agit bien dans les faits décrits d'un dénigrement, répété et public, puisque fait devant les élèves, des compétences professionnelles de monsieur X... par son référent, lequel avait du fait de son rôle dans l'organisation du stage une position de supérieur hiérarchique par rapport à lui. Cette situation s'est maintenue sur une année, de mai 2007 à mars 2008 et a causé les arrêts de travail successifs de monsieur hugeron de mars 2008 au 18 septembre 2008, date à laquelle l'inaptitude de monsieur X... a été constatée, avec notion de danger immédiat. Les certificats médicaux versés aux débats par monsieur X... et signés en mars, avril et mai 2008 par son médecin, parlent d'" anxio-dépression sévère secondaire à un harcèlement moral au travail " Ce médecin a également attesté en septembre 2009 qu'il avait suivi monsieur X... " pour maladie dépressive consécutive à des difficultés professionnelles depuis mars 2008, pendant environ un an ". Il est enfin également acquis que le 14 janvier 2008 monsieur X... a adressé à monsieur B... un message électronique, accompagné de deux attestations de stagiaires, qu'il lui demandait de " lire attentivement " et dans lequel il lui disait " être fatigué d'être sali gratuitement et sans raison ", qu'il " vivait très mal " les agissements qu'il dénonçait, et lui demandait une " rencontre proche " pour lui en parler. Ce message électronique montre d'ailleurs à lui seul que monsieur X... était en état de souffrance psychologique car il est de style haché, ponctué de points d'exclamation, et rédigé pour partie en majuscules ; Or, monsieur B... y a répondu le 15 janvier 2008, également par message électronique dans ces termes : " Stéphane, J'ai bien reçu votre mail, cependant vous devez bien comprendre que vos deux pièces jointes qui ne sont ni signées ni nominatives sont irrecevables pour moi. Bien à vous. " Aucune rencontre n'a été proposée à monsieur X.... Les faits de harcèlement moral subis par le salarié sont donc établis, ainsi que le manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L1152-4 du code du travail qui stipule que : " l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. " Il est aussi établi que les arrêts de travail successifs de mars à septembre 2008, puis l'inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise, ont été causés par le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat prévue à l'article L4121-1 en ces termes : " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". Le licenciement qui a été notifié le 31 octobre 2008 à monsieur X... est motivé par l'avis d'inaptitude délivré le 18 septembre 2008 par le médecin du travail, le docteur N..., et l'impossibilité du reclassement. L'inaptitude étant imputable à l'employeur, le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par monsieur X... quant à l'absence de recherche de reclassement : le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est réformé en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur X... causé. Monsieur X... avait 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui compte environ 200 salariés. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle peut être cumulée avec des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Compte-tenu de l'ancienneté de monsieur X... et du fait qu'il a retrouvé une activité mais en se mettant à son compte, avec les aléas de revenus d'une activité à créer, il est justifié de condamner la société Forget Formation à lui payer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 25 000 euros qui correspond à 12 mois de salaire mensuel, celui-ci étant avant les arrêts maladie de 2065 euros brut. Le harcèlement moral s'est étalé sur un an et a eu pour monsieur X... des conséquences de santé lourdes ; il est justifié de condamner la société Forget Formation à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, la somme de 20 000 euros. SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Monsieur X... forme une demande portant sur un nombre d'heures supplémentaires très important puisqu'il avoisine les 1200 heures, sans en avoir revendiqué le paiement avant la rupture des relations contractuelles. Sur les heures de trajet, l'employeur justifie de ce qu'un accord d'entreprise du 26 juillet 1999 prévoyait en contre partie des déplacements entre le domicile et le lieu d'exécution du contrat de travail, la rémunération d'une demi-heure journalière de temps de pause, et de ce que cet accord a bénéficié à monsieur X.... En outre, des plannings hebdomadaires étaient remis à chaque formateur, qui permettaient de faire apparaître les heures supplémentaires, monsieur X... reconnaissant avoir ainsi récupéré 150 heures 30 pour la période allant du 31 mai 2006 au 10 octobre 2007. Monsieur X... ne présente à l'appui de ses " cahiers personnels " d'heures supplémentaires aucun motif précis de surcharge de travail mais explique être parti tard le soir ou venu tôt le matin du fait d'une " imposante charge de travail ", dont il ne s'est pourtant à aucun moment plaint par écrit adressé à l'employeur. Enfin, son mode de calcul des heures supplémentaires ne peut être retenu comme conforme aux dispositions légales puisque les majorations sont à faire sur chaque période hebdomadaire, de 25 % pour les 8 premières heures, puis de 50 %, alors que monsieur X... compte sur un total d'heures supplémentaires de 714 heures, qu'il ne justifie pas, 8 heures majorées à 25 %, puis 706 heures majorées à 50 %. Le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. SUR LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS Monsieur X... n'apporte aucun justificatif d'une dépense de boissons de 65, 95 euros qu'il aurait faite en mai et juin 2004 pour fêter la réussite de ses stagiaires et dont on voit mal pourquoi il aurait tant tardé à en demander paiement, si cela lui avait vraiment paru légitime. Il ne peut non plus revendiquer à la fois un remboursement de trajet Aron-Evreux-Aron le 18 janvier 2005, et le paiement, qui a été effectué, de la nuit d'hôtel à Evreux. Aucun lien n'est enfin démontré par monsieur X... entre des frais bancaires qu'il a eu à payer et des retards imputables à son employeur dans des remboursements de frais. Le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Il parait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la société Forget Formation est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros pour les frais engagés en première instance et la somme de 1000 euros pour les frais engagés en appel. Les demandes formées à ce titre par la société Forget Formation sont rejetées et le jugement du conseil de prud'hommes de Laval est réformé en ce qu'il a condamné monsieur X... à payer la somme de 500 euros à la société Forget Formation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Forget Formation est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a : - rejeté la demande formée par monsieur Stéphane X... à titre d'heures supplémentaires -rejeté la demande formée par monsieur Stéphane X... à titre de frais divers L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, DIT le licenciement de monsieur Stéphane X... sans cause réelle et sérieuse. - CONDAMNE la société Forget Formation à payer à monsieur Stéphane X... la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la société Forget Formation à payer à monsieur Stéphane X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat due au salarié, - CONDAMNE la société Forget Formation à payer à monsieur Stéphane X... la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance, - CONDAMNE la société Forget Formation aux dépens de première instance. Y ajoutant, - CONDAMNE la société Forget Formation à payer à monsieur Stéphane X... la somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel, - REJETTE les demandes de la société Forget Formation à ce titre, - CONDAMNE la société Forget Formation aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L4624-31 du code du travail.article L 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L1235-3 du code du travail larticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités