Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1d1
- Date
- 9 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08481 Jugement (No 10/ 06982) rendu le 21 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Steven X... demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Doriane Y... née le 07 Août 1989 à ABBEVILLE (80100) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Bérengère JUVENE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13114 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté par Monsieur Steven X...à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille qui a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Joshua, fixé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Kimberley, fixé la résidence habituelle des enfants Joshua et Kimberley chez la mère, accordé au père un droit de visite sans hébergement sur Kimberley le samedi les semaines paires de 10 à 17 heures et fixé la part contributive de Monsieur Steven X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 80, 00 euros par enfant, soit au total 160, 00 euros ; Vu la constitution, en date du 1er décembre 2010, de la SCP d'avoués COCHEME LABADIE COQUERELLE pour Monsieur X...qui n'a pas conclu ; Vu l'appel incident formé par Madame Doriane Y... ; Vu les conclusions de procédure signifiées le 20 avril 2011 par Madame Y... qui demande le rabat de la clôture ; Vu les conclusions au fond signifiées le 20 avril 2011 par Madame Y... qui demande de lui accorder l'autorité parentale exclusive sur Kimberley et de confirmer le jugement pour le surplus ; SUR CE Attendu que Madame Y... indique que ce n'est qu'à l'audience du 4 avril 2011 que son avoué a appris que l'appelant ne donnait pas d'instruction à son avoué ; qu'en conséquence, elle n'a pas été en mesure de conclure avant la clôture des débats ; qu'il s'agit-là d'un motif grave justifiant que la Cour rabatte l'ordonnance de clôture du 31 mars 2011 et ordonne la clôture des débats à la date des plaidoiries, le 3 mai 2011 ; Attendu que l'appel interjeté par Monsieur X...n'est pas soutenu ; que la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de l'appelant principal ; Attendu que Kimberley, née le 8 juin 2009, a été reconnue dès sa naissance, le 9 juin 2006, par son père, de sorte que la règle applicable est en l'espèce, conformément à l'article 372 du code civil, celle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que, si Madame Y... invoque, au soutien de sa demande d'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur Kimberley, le désintérêt du père pour cette enfant, elle ne fait en réalité état que du désintérêt de Monsieur X...pour Joshua ; qu'il ne saurait être tiré de conclusion définitive de ce que Monsieur X..., ainsi que l'affirme la mère, n'aurait pas exercé le droit de visite accordé sur sa fille par le décision entreprise ; que dès lors, en l'absence, en l'état, de cause grave propre à justifier une remise en cause du principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur Kimberley, la Cour confirmera le jugement entrepris sur ce point ; qu'elle confirmera le jugement pour le surplus ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture du 31 mars 2011 ; Ordonne la clôture des débats le 3 mai 2011 ; Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1d1
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