Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1b9
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01304. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 20 Avril 2010, enregistrée sous le no F 09/00506 ARRÊT DU 07 Juin 2011 APPELANTE : S.A.R.L. VEGETAL WATER 44 Avenue du Commandant Mesnard 49240 AVRILLE représentée par Maître Françoise DE STOPPANI, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Laëtitia X... ... 49500 SEGRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/006970 du 08/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) présente, assistée de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société VEGETAL WATER société sise à Avrillé, en Maine et Loire, et qui a pour activité la récolte et la distribution de sèves de bouleau, avec un effectif de moins de 10 salariés, a, le 7 juin 2007, embauché en contrat à durée déterminée, comme assistante administrative, madame Laetitia X..., qui a ensuite bénéficié d'un autre contrat à durée déterminée du 7 janvier 2008 et le 1er septembre 2008 d'un contrat à durée indéterminée. Ce dernier contrat portait sur un emploi d'assistante de direction, avec une rémunération mensuelle brute de 1850,37 euros ; il était notamment demandé à la salarié d'effectuer "tous les travaux liés à la gestion administrative, téléphone, courriers, facturation, suivi des encaissements, suivi des factures à payer, classement." Le 2 décembre 2008, la société adressait à la salariée un courrier de "mise en garde" sur son comportement professionnel, auquel madame X... répondait par lettre du 12 décembre 2008. Le 23 décembre 2008, madame X... était convoquée à un entretien fixé au 30 décembre, pour la négociation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'aboutissait pas à un accord. Par lettre du 21 janvier 2009, madame X... était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 février 2009, et le 5 février, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle saisissait le 16 avril 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers, en contestant le caractère justifié de son licenciement pour cause réelle et sérieuse et demandait la condamnation de la sarl VEGETAL WATER à lui payer les sommes de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,1000 euros au titre de la prime de commande et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 avril 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers disait le licenciement de madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la sarl VEGETAL WATER à lui payer les sommes de 9250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en rejetant la demande formée au titre de la prime de commande. La sarl VEGETAL WATER a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sarl VEGETAL WATER demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de réformer le jugement déféré, de dire le licenciement de madame X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : -avoir proposé dans le cadre de la rupture conventionnelle l'indemnité légale prévue par la loi, soit 182,04 euros, tandis que la salariée sollicitait 20 000 euros -que l'insuffisance professionnelle de madame X... est fondée sur des éléments concrets et précis qui sont:la prise incorrecte des messages téléphoniques des clients et le non suivi de la clientèle, la mauvaise prise de commande, l'absence de tenue d'un cahier journalier des appels téléphoniques, dont la gérante de la société, madame A..., a du organiser elle-même la mise en place le 3 décembre 2008, la commission d actes d'insubordination tels que, le 20 novembre 2008, d'avoir refusé d'effectuer un travail de recensement de chèques et paiements, de critiquer la chef d'entreprise de "façon incessante", enfin de ne pas être à l'heure le matin à sa prise de poste. Madame X... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la prise de commande, et de porter la condamnation de la sarl VEGETAL WATER pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 11 000 euros, outre 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... soutient : -que la sarl VEGETAL WATER ne lui aurait pas notifié un licenciement pour insuffisances professionnelles si elle avait accepté les 182,04euros proposés. -que l'employeur n'a produit devant les premiers juges aucune pièce à l'appui de ses griefs, et apporte devant la cour uniquement un extrait du cahier de messages, qu'il possédait depuis toujours, et quatre attestations rédigées en 2011, mais portant sur des messages téléphoniques que la salariée aurait omis de noter en novembre 2008. -que le courrier d'avertissement du 2 décembre 2008, qui reprochait à madame X... de répondre aux clients par téléphone, en leur donnant d'initiative des conseils thérapeutiques, plutôt que de transférer les appels à madame A..., aurait du mentionner aussi la question de l'absence de notation de certains appels, et que cela n'apparaît pas dans cet écrit, ce qui épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur quant à ce grief. -que le grief de critiques à l'égard de l'employeur s'appuie uniquement sur le courrier rédigé le 12 décembre 2008 par madame X..., et qu'il s'agit d'un écrit en réponse à l'avertissement du 2 décembre 2008, dont les termes ne sont ni "injurieux",ni "diffamatoires" ni "excessifs". -qu'aucune pièce n'étaie le grief sur les horaires de travail. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement adressée à madame X... le 5 février 2009, vise le motif d'insuffisance professionnelle et énonce comme griefs : 1o-le fait que madame X... ne prend pas correctement les messages téléphoniques des clients, et ne suit pas suffisamment le clientèle, malgré la mise en place d'un cahier de message après que l'employeur, par lettre recommandée du 2 décembre 2008, ne l'ait alertée sur ce point. 2o- le fait que la salariée "critique de manière incessante les directives et consignes" de la gérante, en estimant qu'elle "maintient un flou permanent et récurrent dans l'entreprise", "stresse de manière permanente et visiblement peu productive l'ensemble de l'entreprise", et a du retard pour le service commande. 3o-le fait de ne pas se remettre en question, de fonctionner sans concertation avec le reste de l'équipe, et de tenter cependant de "s'immiscer à la place" de madame A.... 4o-le fait de ne pas respecter strictement ses horaires, ce qui a fait l'objet d'un rappel par écrit du 8 janvier 2009. Sur le premier grief : La sarl VEGETAL WATER soutient sur ce point avoir déjà mis en garde madame X... dans un courrier du 2 décembre 2008, mais précise dans ses écritures (cote no7) qu'il ne s'agit pas d'un avertissement. Ce grief est cependant le 2 décembre 2008, énoncé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la salariée, et il s'agit donc bien d'un avertissement, seule la réprimande ou mise en garde restée verbale n'étant pas une sanction disciplinaire. L'employeur a, par conséquent, épuisé son pouvoir disciplinaire sur ce grief, et ne peut plus le viser dans la lettre de licenciement, sauf si de nouveaux faits ont été commis depuis, ce qui n'est pas le cas, puisque les quatre attestations produites devant la cour sont celles de clients de l'entreprise qui disent avoir téléphoné, parfois plusieurs fois, sans que leur appel ne soit noté, et situent exclusivement ces défaillances de la secrétaire de la sarl VEGETAL WATER en novembre 2008, c'est-à-dire avant le courrier d'avertissement. Au surplus, ces attestations très tardivement rédigées, puisqu'en 2011, relatent des appels téléphoniques situés en novembre 2008, de nature trop banale pour que la mémoire précise puisse de manière certaine en demeurer si longtemps après. Le grief n'est pas établi. Sur le second grief: Le reproche que fait la sarl VEGETAL WATER à madame X... de critiquer de manière incessante la direction, repose exclusivement sur le contenu de la lettre que la salariée a adressée le 12 décembre 2008 en réponse à l'avertissement du 2 décembre. Aucun autre fait n'est en effet invoqué, seul un échange par mel des 8 et 9 janvier 2009 figurant au dossier, relatant un questionnement de madame X... à madame A... sur les commandes de la saison 2009, document qui ne constitue pas une critique mais une demande d'instructions. Or l' écrit du 12 décembre 2009, s'explique par l'avertissement antérieur et son contenu, comme l'ont justement relevé les premiers juges, même s'il est "vif", ne caractérise ni un abus ni une insubordination. Ce grief ne peut être retenu à l'encontre de madame X.... Sur le troisième grief : Il s'agit de reproches imprécis, subjectifs, non datés et qui ne sont étayés par la production d'aucune pièce; le grief n'est pas établi. Sur le quatrième grief : Il est reproché à madame X..., par lettre du 8 janvier 2009 remise en mains propres, de n'avoir pas été "depuis plusieurs semaines", dès 9 heures à son poste de travail. Là encore, s'agissant d'un écrit susceptible d'être versé au dossier de la salariée, il y a eu délivrance d'un avertissement qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Au surplus, ce grief n'est étayé par la production d'aucune pièce et reste donc une pure affirmation. Aucun des griefs invoqués par la sarl VEGETAL WATER n'est par conséquent établi, et le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les effets du licenciement Madame X... avait au moment du licenciement une ancienneté inférieure à deux ans dans l'entreprise, qui a un effectif de moins de 11 salariés; elle peut donc prétendre, par application des dispositions de l'article L1235-5 du contrat de travail à une indemnité correspondant au préjudice subi. Madame X... a retrouvé un emploi en mai 2009, soit un mois après la fin du préavis, mais il s'est agi d'emplois de professeur contractuel, à la vacation dans deux établissements successifs et elle est à nouveau sans emploi depuis le 16 mai 2011; elle n'a donc pas retrouvé d'emploi stable et le jugement est confirmé en ce que le préjudice a été évalué à cinq mois de salaire soit 9250 euros. Sur la prime de commande Le contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008 ne contient aucune stipulation sur ce point, et madame X... n'apporte pas de pièces au soutien de sa demande ; les bulletins de salaire produits en cour de délibéré sur autorisation de la cour ne mentionnent que des primes de récolte, qui ne lui sont donc pas applicables. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, dont la cour adopte les motifs , est confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens, madame X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. La sarl VEGETAL WATER qui succombe à l'instance d'appel est condamnée à en payer les dépens qui comprennent, par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à madame X..., lesquelles doivent être remboursées au Trésor Public PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers. LAISSE à chaque partie les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens CONDAMNE la sarl VEGETAL WATER aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L1235-5 du contrat de travail à une indemnarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L1232-6 du code du travail
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- 7 juin 2011
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6253cbbbbd3db21cbdd8e1b9
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