Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbabd3db21cbdd8e19f
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09090 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 02 décembre 2010 ch no RG : 07. 03491 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Françoise X... épouse Y... née le 18 Août 1956 à STRASBOURG (67000) ... 69110 SAINTE FOY LES LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP MASSE-RICHELET, avocats au barreau de VESOUL INTIME : M. Bertrand Y... né le 20 Octobre 1954 à LYON (69427) ... 38110 CESSIEU représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP CHAVRIER MOUISSET THOURET, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 2 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 21 avril 2011 par Françoise X... épouse Y... appelante ; Vu les conclusions déposées le 9 mai 2011 par Bertrand Y... intimé ; La Cour, Attendu que Françoise X... épouse Y... est appelante d'un jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 237 et 238 du Code Civil, - condamné Bertrand Y... à payer à Françoise X... la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage avec partage des trajets entre les parents, - condamné Bertrand Y... à payer à Françoise X... pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur Pierre-Olivier, une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 €, - condamné le père à assumer seul les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant majeur Louis, - rejeté toutes autres prétentions ; Attendu que l'appelante expose que son mari exerce des fonctions de magistrat en qualité de Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de LYON et qu'elle-même, après avoir été avocat au barreau de LYON jusqu'à la fin de l'année 2009, est maintenant inscrite au barreau de VIENNE ; qu'elle demande à la Cour de faire application de l'article 47 du Code de Procédure Civile et de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de RIOM ou celle de DIJON ; Attendu que l'intimé conclut au renvoi de l'affaire devant une Cour d'Appel limitrophe de la Cour de céans, à l'exclusion de celles de RIOM ou de DIJON ; Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile le renvoi est de droit dès lors que l'intimé exerce des fonctions de magistrat dans le ressort de la Cour de céans ; Attendu que l'affaire ne peut être renvoyée devant la Cour d'Appel de GRENOBLE dans le ressort de laquelle l'appelante exerce la profession d'auxiliaire de justice ; Attendu que si l'intimé ne s'explique nullement sur les raisons qui tendraient à faire exclure les Cours de RIOM et de DIJON, il paraît néanmoins opportun, dans un but d'apaisement, d'ordonner le renvoi devant une autre Cour d'Appel ; qu'ainsi la cause et les parties seront renvoyées devant la Cour d'Appel de CHAMBÉRY ; Attendu que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de CHAMBÉRY ; Ordonne la transmission du dossier de la procédure avec une copie du présent arrêt au greffe de ladite Cour d'Appel ; Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 47 du Code de Procédure Civile et de renarticle 47 du Code de Procédure Civile le renvoiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbbabd3db21cbdd8e19f
Données disponibles
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