Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e156
- Date
- 26 février 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 07/ 00890 Compagnie GAN ASSURANCES IARD C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 04 Septembre 2007, enregistré sous le no 04/ 00504 APPELANTE : Compagnie GAN ASSURANCES IARD 8-10, rue d'Astorg 75009 PARIS représentée par Mark BRUNO, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, postulant et Me Didier QUINCHON de la SCP QUINCHON, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIME : Monsieur Philippe X... ... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 FEVRIER 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation délivrée les 12 février et 5 avril 2004 par M. Philippe X... aux fins de condamnation de la société GAN Assurances IARD, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, invoquant des désordres de nature décennale et des manquements de l'assureur à ses obligations découlant des dispositions de l'article L242-1 et de l'annexe II de l'article A 243-2 du code des assurances. Vu l'appel en garantie formé par la société GAN Assurances IARD à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, par exploit des mois de mai, juin et décembre 2004. Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 novembre 2005, ordonnant notamment la disjonction de l'instance engagée par M. Philippe X... à l'encontre de la société GAN Assurances IARD, des instances en garantie subséquentes. Vu le jugement en date du 4 septembre 2007 qui a condamné la société GAN Assurances IARD à payer à M. Philippe X... la somme de 273. 215, 14 euros, actualisée selon indice BT01 valeur septembre 2003, augmentée des intérêts au double du taux légal à compter de la décision, et la somme de 29. 846, 01 euros ; Vu l'appel de la décision interjeté le 31 octobre 2007 par la société GAN Assurances IARD ; Vu les conclusions déposées par la société GAN Assurances IARD, en dernier lieu le 26 mai 2009, contestant l'existence de désordres à caractère décennal, à l'exception de celui affectant les joints de dilatation, et tout manquement tenant au non respect des délais et à des propositions d'indemnisations insuffisantes ; demandant à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer sa mise hors de cause et de débouter M. Philippe X... de ses demandes, subsidiairement de fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement, de limiter aux sommes retenues par l'expert, le montant des condamnations et de rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance ; Vu les conclusions en réponse de M. Philippe X... en date du 11 juin 2009, soulignant le défaut de respect des délais légaux par l'assureur et des propositions d'indemnisation manifestement insuffisantes, impliquant la nécessaire indemnisation des désordres et la majoration des intérêts, demandant à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts majorés devant être fixé au jour des déclarations de sinistre ; Vu la clôture de la procédure en date du 22 octobre 2009 ; SUR CE : Il résulte des éléments du dossier que M. Philippe X... a été le maître de l'ouvrage de la construction d'une villa située au François. Pour les besoins de l'opération, il a souscrit auprès de la société GAN Assurances IARD une assurances dommages ouvrage. La réception des travaux est intervenue au mois de février 1993. Postérieurement à cette réception, des désordres sont apparus. Il a signalé ces désordres à l'assureur dommages ouvrage, par cinq déclarations de sinistre successives en date des 28 octobre 1995, 16 avril 1997, 13 novembre 1997, 21 janvier 1998 et 13 janvier 2000. Des travaux de reprise ont été entrepris, mais n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres qui se sont aggravés et multipliés. C'est dans ces conditions que M. Philippe X... a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, qui a été confiée à M. Pivot par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 septembre 2000 ; M. Pivot a déposé son rapport dans lequel il chiffre le coût des travaux de réfection à la somme de 253. 721, 93 euros TTC, augmentée des honoraires de maîtrise d'oeuvre et du coût des investigations. Sur la base de ce rapport, M. Philippe X... a formé ses demandes de condamnation à l'encontre de la société GAN Assurances IARD. Pour faire droit à ces demandes, le tribunal a retenu les manquements de la société GAN Assurances IARD dans l'exécution de ses obligations, ce que celle-ci conteste. - Sur les manquement de la société GAN Assurances IARD à ses obligations L'assurance dommages ouvrage que le maître de l'ouvrage est tenu de souscrire, avant l'ouverture du chantier, a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Aux termes de l'article L 242-1 du code des assurances, l'assureur dispose, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, d'un délai maximal de 60 jours, pour notifier à l'assuré sa décision relative au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. L'article A243-1 Annexe II dispose quant à lui que dans un délai maximum de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. Lorsqu'il a accepté la mise en jeu des garanties, l'assureur dispose alors d'un délai de 90 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour présenter une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation, qui doit être réglée en cas d'acceptation par l'assuré dans les 15 jours. Il est précisé que des difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre peuvent conduire l'assureur à proposer à l'assuré, en même temps qu'il lui notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité, qui doit être motivée et fondée exclusivement sur des considérations d'ordre technique et acceptée de façon expresse par l'assuré, sans pouvoir dépasser 135 jours. En l'espèce, la société GAN Assurances IARD ne conteste pas avoir été régulièrement destinataire de cinq déclarations de sinistre. La première déclaration de sinistre est intervenue le 28 octobre 1995 et a été suivie d'un rapport préliminaire en date du 19 décembre 1995 et d'un rapport définitif du 13 novembre 1996, notifié à l'intéressé le 12 décembre 1996, en même temps qu'intervenait le règlement de l'indemnisation. Ces seuls éléments permettent de constater que le délai de 90 jours n'a à l'évidence pas été respecté, et l'acceptation par l'assuré de l'indemnité proposée est sans conséquence sur le manquement de l'assureur à son obligation. S'agissant de la deuxième et de la troisième déclarations de sinistre, la société GAN Assurances IARD ne justifie pas, comme elle le prétend, qu'elle bénéficiait du délai supplémentaire de 135 jours pour l'établissement de son offre d'indemnité, ne rapportant la preuve ni de l'acceptation expresse de l'assuré, ni des considérations d'ordre technique justifiant l'allongement des délais. A la suite de la quatrième déclaration de sinistre en date du 21 janvier 1998, l'assureur faisait part de sa position de garantie par courrier du 16 mars 1998, mais sans avoir préalablement adressé le rapport préliminaire, en méconnaissance des dispositions légales, de sorte qu'il convient de considérer que le délai imposé n'a pas été respecté. Enfin, aucune suite n'a été donnée à la cinquième déclaration de sinistre en date du 13 janvier 2000, par la société GAN Assurances IARD, qui ne peut évidemment se prévaloir de l'instance en référé initiée le 23 juin 2000 par M. Philippe X..., postérieurement à l'expiration des délais légaux imposés à l'assureur dommages ouvrage. - Sur les conséquences de la méconnaissance par la société GAN Assurances IARD de ses obligations Il résulte des articles L 242-1 et A 243-1 que l'assureur qui n'a pas répondu dans les délais qui lui sont impartis, doit garantir la réparation intégrale des dommages, sans qu'il soit utile de procéder à des recherches sur la nature des désordres. En effet, l'assureur se trouve déchu du droit de contester sa garantie. En l'espèce, le non-respect des délais par la société GAN Assurances IARD qui est établi, le prive de son droit de contester sa garantie. La discussion qu'il entreprend sur la nature des désordres est dès lors sans objet. Indépendamment de l'obligation de garantie, à laquelle il est tenue, l'assureur est débiteur en cas de dépassement des délais ou d'offre insuffisante, de la majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Il est désormais admis que cette majoration n'est pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses. Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent. - Sur le montant des demandes : L'évaluation de l'expert judiciaire de la réparation intégrale des dommages n'est pas contestée par la société GAN Assurances IARD. Le tribunal l'a ramenée à la somme de 273. 215, 14 euros, outre actualisation. Cette somme doit être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'assignation en date du 12 février 2004. Par ailleurs, la société GAN Assurances IARD sollicite sans plus de précision, le rejet de la demande formée par M. Philippe X... au titre de son préjudice de jouissance, à laquelle le tribunal a fait droit à hauteur de 22. 147, 43 euros, en retenant à juste titre la garantie facultative des dommages immatériels accordée par l'assureur dommages ouvrage, la durée des travaux de reprise impliquant une libération des lieux et des frais de relogement, de déménagement et de stockage des meubles et de l'ancienneté et de l'importance des désordres. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement sauf en sa disposition concernant le point de départ des intérêts sur les sommes allouées au titre de la réparation des dommages matériels, qui commenceront à courir à compter de l'assignation du 12 février 2004. La société GAN Assurances IARD qui succombe en son appel sera condamnée à payer à M. Philippe X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au double du taux légal à compter du jugement ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la somme allouée en réparation des dommages matériels sera, après réactualisation, augmentée des intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation du 12 févier 2004 ; Condamne la société GAN Assurances IARD à payer à M. Philippe X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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- Date
- 26 février 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e156
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