Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2010
- ECLI
- 6253cbb7bd3db21cbdd8e14f
- Date
- 12 février 2010
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 02/ 00075 D... I... X... Y... Z... Q... A... JJ... B... C/ H...- D... H...- D... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 20 Novembre 2001, enregistré sous le no 96/ 00716 APPELANTS : Madame Anne D... épouse Y... ... 97217 ANSES D'ARLETS Madame Charlentine Célanie D... épouse F... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Madame Renée Philippe D... épouse H... ... 97221 CARBET Madame Christiane Raymonde I... épouse J... ... 93290 TREMBLAY LES GONESSES Monsieur Daniel Benoit X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Monsieur Joël Antoine X... ... 75002 PARIS Monsieur David Bernard X... ...-... 97200 FORT-DE-FRANCE Madame David Raphaëlle D... divorcée K... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Monsieur Laurent Gustave D... Lieu dit ... 97217 ANSES D'ARLETS Monsieur Gérard Y... ... 97217 ANSES D'ARLETS Mademoiselle Carine Amande X... ...-... 97200 FORT-DE-FRANCE Mademoiselle Julienne Amélie Z... ... 97217 ANSES D'ARLETS Mademoiselle Monique D... ... 97224 DUCOS Madame Gertrude Y... épouse N... ... 97217 ANSES D'ARLETS Madame Jacqueline Emilie D... épouse O... ... 94230 CACHAN Monsieur Michel Laurent D... ... 97224 DUCOS Madame Joëlle Dominique D... épouse P... ... 97270 SAINT-ESPRIT Monsieur Philippe Sidonie D... ... 97224 DUCOS Madame Aline Anne-Marie Q... épouse R... 97220 TRINITE Madame Judith Marie Lambert Q... épouse S... ... 97233 SCHOELCHER Monsieur André Lucie A... ... 97233 SCHOELCHER Monsieur Michel Sainte-Croix Q... ... 97233 SCHOELCHER Monsieur Eugène Julien D... ... 97224 DUCOS Madame Raymonde Eulalie D... épouse XX... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Monsieur Gérard Richard D... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Monsieur Georges Isidore D... ... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Madame Marie Henriette I... épouse YY... ... 92390 VILLENEUVE LA GARENNE Madame Anna Firmine I... épouse ZZ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Madame Mamert Cécile Y... épouse BB... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Madame Mélanie Clothilde Y... épouse CC... 97217 ANSES D'ARLETS Monsieur Eugène Y... ... 97217 ANSES D'ARLETS Madame Aurélie Pauline Y... épouse DD... ... 92220 BAGNEUX Monsieur Michel Lucien Y... ... 97217 ANSES D'ARLETS Monsieur Jean Narcisse Y... 97217 ANSES D'ARLETS Madame Irma Annette Y... épouse GG... ... 97217 ANSES D'ARLETS Madame Solange Jeanne Y... épouse HH... ... 95500 GONESSE Madame Pierrette Béatrix Y... épouse II... ... 97232 LAMENTIN Mademoiselle Mirette Marie Y... ... 97233 SCHOELCHER Mademoiselle Nelly Françoise Y... ... 97233 SCHOELCHER Madame Chantal Paul JJ... épouse KK... ... 97290 MARIN Monsieur Maxime I... ... WOGTSWEG Monsieur Jean-Claude Roger B... ... 92600 ASNIERES SUR SEINE Madame Irma Marie Elisabeth X... épouse LL... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Monsieur Gabriel Félicien X... ... 78500 SARTROUVILLE Madame Cyriaque Virginie I... épouse MM... ... 97200 FORT-DE-FRANCE Madame Andrée Gabrielle I... veuve NN... ... 97217 ANSES D'ARLETS Monsieur Etienne David I... ... 97217 ANSES D'ARLETS Mademoiselle Gérard Jacqueline I... ... 97217 ANSES D'ARLETS Madame Clémence Y... épouse G... ... 97233 SCHOELCHER Madame Huguette Léonie I... épouse OO... ... 60800 LEVIGNEN représentés tous par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEES : Madame Euristanie I... ... 97217 ANSES D'ARLETS représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Madame Solange H...-D... ... 97217 ANSES D'ARLETS représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTERVENANTS VOLONTAIRES :- Monsieur Gustave François D... Monsieur David Patrick D... Monsieur Gérard Lucien D... Fils de Jean-Elie François D..., décédé Madame Clara RR... Madame Freddy RR... épouse PP... Filles de Madame Alice Y... décédée Madame Odette Rose TT... représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES. INTERVENANTE FORCÉE : Madame Myriam Brigitte Z...- C... épouse VV..., demeurant ... en qualité d'héritière de Mme Georgette Z.... Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente, chargée du rapport Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 janvier 2010 et prorogé à ce jour ; Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant exploit des 5 et 7 février 1996, Mmes Eurastanie H...- D... épouse I... et Solange H...- D... ont fait assigner Mmes Georgette Z..., Anne D... épouse Y..., Augustine Alice Y... épouse RR... et M. André A... pour voir annuler l'acte, signé par ceux-ci en leur nom et comme représentants d'autres ayants droit, de dévolution de la succession de M. Louis François Alexandre dit Alcide Z..., décédé le 12 août 1860, acte dressé par Me ZZZ..., notaire associé, le 4 août 1994, en ce qu'il porte sur les deux parcelles sises ..., cadastrées lieudit ..., section A numéros 99 et 100 pour 45 ares 50 centiares et 3 hectares 58 ares 75 centiares, de dire que ces deux parcelles ont toujours été occupées de façon ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires depuis plus de trente ans avant ledit acte par les consorts H...- D..., en particulier les deux demanderesses. Par jugement du 3 février 1998, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné la mise en cause de tous les ayants droit de M. Louis François Alexandre dit Alcide Z.... C'est ainsi que les demanderesses ont appelé dans la cause les personnes suivantes dont 26 ont constitué avocat : Charlentine D... épouse F..., Renée D... épouse H... , Bernard Valentine TT... épouse AAA..., Christiane I... épouse J..., Huguette I... épouse D... , Daniel Benoit X..., Joel Antoine X..., David Raphaëlle D... divorcée K..., Didier Ange Elie D..., David Bernard X..., Laurent Gustave D... , Gérard Y..., Carine Amande X..., Julienne Amélie Z..., Clémence Y... épouse G..., Edgard Thérèse Q... , Monique D..., Gertrude Y... épouse N..., Elie D... Q... , Jacqueline Emilie D... épouse O..., Charles Hélène Gérard Q..., Michel Laurent D... , Etienne Ange Roger Q..., Joëlle Dominique D... , Ignace Rose-Marie Q... , Philippe Sidonie D..., Aline Q... épouse R..., Judith Q... épouse S..., Michel Sainte-Croix Q..., Edwige Q... épouse S..., Michel Sainte-Croix Q..., Edwige Q... épouse HHH..., Camille Q... épouse JJJ..., Raymond Thomas Q..., Serge Romain Q... , Marie Virginie Q... épouse LLL..., Eugène Julien D..., Raymonde D... épouse XX..., Gérard Richard D... , Georges Isidore D... , Andrée Gabrielle I... divorcée NN..., Etienne David I... , Cyriaque Virginie I... épouse MM..., Marie Henriette I... épouse YY..., Anna Firmine I... épouse ZZ..., Gérard Jacqueline I... , Edgard Célestin TT..., Odette Rose TT..., Mamert Cécile Y... épouse BB..., Mélanie Y... épouse CC..., Eugène Y..., Michel Lucien Y..., Jean-Narcisse Y..., Irma Y... épouse GG..., Solange Y... épouse HH..., Pierrette Y... épouse II..., Mirette Marie Y..., Nelly Françoise Y..., Claude H... Q... , Constant Q..., Colette Q... divorcée E..., Charles Hilaire Q..., Camille Albert Q..., Chantal Paul JJ... épouse KK..., Maxime H... D... I... , H... Claude B..., Irma X... épouse LL..., Gabriel Félicien X.... Après jonction des instances, par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2001, le tribunal de grande instance a rejeté l'exception d'irrecevabilité prise du défaut de publication de l'assignation à la Conservation des hypothèques, dit que les consorts H...- D... sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire sur les deux parcelles en cause, déclaré nul l'acte de dévolution successorale incriminé en ce qu'il porte sur les deux parcelles, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les demanderesses ainsi que toutes autres demandes, condamné in solidum les défendeurs à payer la somme globale de 762, 25 euros à Mmes Eurastanie H...- D... épouse I... et Solange H...- D.... Selon déclaration reçue le 23 janvier 2002, ont relevé appel de cette décision ensemble, parmi les défendeurs de première instance, Mme Anne D... épouse Y... et M. André A... et, en outre, 48 des intervenants forcés. Par arrêt du 23 décembre 2003, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux intimées de justifier du dépôt de leur assignation introductive d'instance à la Conservation des hypothèques et de mettre en cause Mme Brigitte Z...- C... épouse VV..., héritière à titre universel de Mme Georgette Z..., défenderesse, décédée le 8 mars 2000. La procédure ayant à nouveau été clôturée, par arrêt du 16 juin 2006, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé la cause à la mise en état pour permettre aux intimées d'accomplir les diligences précédemment ordonnées. Les intimées ont justifié de la publication de l'assignation et de l'assignation de Mme Brigitte Z...- C... épouse VV..., ès qualité, réalisée par acte du 25 août 2006, délivré à personne et ont conclu le 18 septembre 2006 au renvoi de l'affaire à l'audience. Puis, par arrêt du 13 juillet 2007, relevant que sur les 71 défendeurs et intervenants en première instance, 50 avaient relevé appel, qu'il ne résultait pas de la procédure que les 20 autres avaient été informés de l'appel pour pouvoir éventuellement faire valoir leurs droits et qu'il convenait d'éviter que l'arrêt à intervenir leur soit inopposable, la cour a réouvert les débats et ordonné la mise en cause de ces personnes à savoir Mme Bernard Valentine Fulbert TT... épouse AAA..., MM Didier Ange Elie D..., Edgard Therese Q... , Elie D... Q... , Charles Hélène Gérard Q..., Etienne Ange Roger Q..., Ignace Rose-Marie Q... , Mmes Augustine Alice Y..., Edwige Octavie Q... épouse HHH... Camille Marie Alfred Q... épouse JJJ..., Raymond Tomas Q..., Serge Romain, Marie Virginie Pascal épouse LLL..., M Edgard Célestin TT..., Mme Odette Rose TT..., MM. Claude H... Q... , Constant Georges Q... , Mme Colette Angélique Q... divorcée E..., MM Charles Hilaire Q..., Camille Albert Q.... Par conclusions déposées le 28 novembre 2007 sont intervenus volontairement à la procédure M. Gustave François D... , David Patrick D... , Gérard Lucien D... , fils de M. Jean-Elie François D..., décédé, Mmes Clara RR..., Freddy RR... épouse PP..., filles de Mme Augustine Alice Y... épouse RR..., décédée, et Mme Odette TT... pour demander à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire et de ce qu'ils adhèrent à l'ensemble des écritures prises au nom des consorts Z..., D..., Y..., X... et I..., Les mises en cause autres que celle concernant Mme Odette TT... n'ont pas été régularisées, les parties faisant valoir qu'elles s'avéraient impossibles faute de connaître les domiciles des intéressés dont certains seraient décédés. Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2008, les appelants et intervenants volontaires susnommés demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de constater que les appelants ont eu une occupation conforme à leur titre, dire que les intimées ne rapportent pas la preuve qu'elles ont interverti le titre Z..., en conséquence, les débouter de leur demande, les condamner à payer aux consorts Z..., D..., Y..., X..., I... , Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que les terrains en cause appartenaient à leur auteur, Louis François Alexandre dit Alcide Z..., par suite de plusieurs acquisitions qu'il avait faites par acte reçu par Me TTT..., notaire, le 26 août 1833, qu'en 1991, les consorts H...- D... ont tenté de faire dresser un acte de notoriété acquisitive des mêmes terrains, que Mme Georgette Z... a écrit alors au notaire, le 13 décembre 1991, pour l'informer que les consorts Z... étaient propriétaires. Ils soutiennent que le titre de propriété de leur auteur est régulier et ne souffre aucune critique, que ceci n'est d'ailleurs pas contesté. Ils affirment qu'ils ont occupé les parcelles en cause selon leur titre en qualité de propriétaires comme cela est établi par différents courriers, documents privés et documents administratifs notamment fiscaux et cadastraux, qu'ils sont reconnus propriétaires y compris par la propre famille des consorts H...- D... dont trois membres, Mmes Anasthasie UUU... née H...- D..., Albertine H...- D... et Thérèse WWW... née H...- D... ont écrit à Mme Georgette Z... en 1989, 1990 et 1991 pour se porter acquéreur d'une des parcelles en cause ou solliciter l'autorisation d'agrandir une maison édifiée sur une de ces parcelles, qu'ils ont vendu certaines des parcelles dépendant de leur héritage. Ils dénient toute valeur probante aux attestations fournies par les intimées qui, selon eux, sont stéréotypées, imprécises surtout quant aux dates et ne sont pas écrites de la main de leur auteur et soulignent qu'en tout état de cause, ces attestations ne peuvent pas prouver contre un titre corroboré par une occupation plus que trentenaire ajoutant que l'occupation des consorts H...- D... n'est pas paisible puisque marquée par des actes de violences et a toujours été contestée par Mme Odette Z.... Par dernières conclusions déposées le 16 mars 2009, Mmes Eurastanie H...- D... épouse I... et Solange H...- D..., intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement en tous points sauf à y ajouter la condamnation des appelants et intervenants à leur payer chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que l'acte TTT... visé par la dévolution successorale n'a jamais été communiqué et que les actes de vente produits ne concernent pas les parcelles litigieuses de même que les documents produits fiscaux ou cadastraux, que le fait d'avoir vendu des parcelles autres n'est pas de nature à démontrer que les consorts Z... et autres sont propriétaires des parcelles en cause. Elles observent que faute de justifier d'un titre, ceux-ci se prévalent de la possession sans rapporter la preuve d'un quelconque fait matériel d'occupation et soulignent que ni les appelants ni leurs auteurs n'ont jamais pris l'initiative d'engager une procédure pour tenter d'écarter ceux qui habitaient, occupaient et exploitaient au vu et au su de tous et d'eux-mêmes partie de leur propriété prétendue. La procédure a été clôturée le 22 octobre 2009. MOTIFS -Sur les interventions : Il convient de constater la mise en cause de Mme Brigitte Z...- C... épouse VV..., ès qualité d'héritière de Mme Georgette Z..., par acte du 25 août 2006, et de donner acte de leur intervention volontaire à MM Gustave François D... , David Patrick D... , Gérard Lucien D... , en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Elie François D..., leur père décédé, ainsi qu'à Mmes Clara RR..., Freddy RR... épouse PP..., filles de Mme Augustine Alice Y... épouse RR..., décédée, et Mme Odette TT... Ainsi, parmi les parties intervenantes en première instance non appelantes, n'ont pas été mises en cause ou ne sont pas intervenus volontairement en personne ou par leurs ayants droit. Mme Bernard Valentine Fulbert TT... épouse AAA..., MM Didier Ange Elie D..., Edgard Therese Q... , Elie D... Q... , Charles Hélène Gérard Q..., Etienne Ange Roger Q..., Ignace Rose-Marie Q... , Edwige Octavie Q... épouse HHH..., Camille Marie Alfred Q... épouse JJJ..., Raymond Tomas Q..., Serge Romain Q... , Marie Virginie Pascal Q... épouse LLL..., M Edgard Célestin TT..., MM. Claude H... Q... , Constant Georges Q... , Mme Colette Angélique Q... divorcée E..., MM Charles Hilaire Q..., Camille Albert Q.... N'étant pas parties à la procédure, le présent arrêt ne leur sera pas opposable. - Sur la publication de l'assignation introductive d'instance : Il sera constaté qu'il est justifié de la publication de l'assignation introductive d'instance à la Conservation des Hypothèques le 19 octobre 2005, volume 2005 P No5846 - Sur le fond : Il ressort des éléments du dossier que par lettre en date du 13 décembre 1991, après avoir pris connaissance dans les annonces légales que les consorts H...- D... avaient demandé l'établissement d'une notoriété prescriptive sur les deux parcelles situées ... lieudit ..., cadastrées A 99 et 100, Mme Georgette Z... a élevé une contestation auprès du notaire en indiquant que " cette portion de terre appartenait aux héritiers Z... ". Mme Georgette Z... avait, en outre, courant 1991, émis une réclamation sur l'inscription des parcelles au compte cadastral de H...- D... Augustin, et protesté auprès de l'organisme PACT, du maire de la commune ... et du directeur de la DDE, par lettres des 9, 23 et 28 août 1991, contre la construction par Mme Juliette H...- D... d'une maison sur " notre terrain A 100 sans notre permission ". C'est dans ces conditions que les consorts Z... et autres, représentés par quatre d'entre eux, ont fait dresser une attestation notariée par Me ZZZ..., le 4 août 1994, constatant qu'ils sont les héritiers de M Louis François Alexandre dit Alcide Z..., né le 25 mai 1816, décédé le 12 août 1860 et indiquant que les parcelles A 99 et 100 lui appartenaient à celui-ci en propre et toute propriété, " par suite de plusieurs acquisitions faites suivant acte reçu par Me TTT..., notaire à Fort de France, le 26 août 1833, enregistré ". Il est décisif de noter que les consorts Z... et autres ne produisent pas l'acte de Me TTT... de 1833, visé dans cette dévolution successorale, ni aucun acte d'acquisition par leur auteur des parcelles en cause. Il convient d'observer que l'état de transcriptions produit par les appelants et intervenants volontaires (pièce 16 communiquée le 10 octobre 2006), mentionne 1o une vente par Mlle AAAA... à M. Louis François Z... d'une portion de terre aux Anses d'Arlet au lieudit ...de 64 ares, bornée notamment par la mer, 2o une vente en date du 3 novembre 1955 par Mme Louise Adèle veuve Alexandre Z... et M. Louis François et Mme Nelcine GGGG..., son épouse, à M. D... DDDD... d'une portion de terre aux Anses d'Arlet de 2 hectares 58 ares 50 centiares dont les vendeurs déclarent qu'elle est devenue leur propriété " suivant acte passé devant Me TTT..., notaire, du 26 août 1933, enregistré, laquelle transaction avait pour objet de faire valider la vente de ladite portion de terre consentie aux époux Z... par le sieur Roger EEEE... suivant acte déposé aux minutes de Me FFFF..., en date du 28 août 1826... ", 3o un procès-verbal d'adjudication au profit de M. Louis Z..., en date du 13 décembre 1855, d'une habitation dite Le Glacis aux Anses d'Arlet et d'une portion de terre de 6 hectares 87 ares 72 centiares touchant à la petite habitation ..., lesdites habitations et portion de terre licitées entre les consorts GGGG..., 4o transcription d'un acte sous seing privé en date du 11 juillet 1860 par lequel M François Z... déclare que l'habitation dite ... qui lui a été adjugée ne lui appartient pas. Cependant, on ne trouve pas dans les indications d'état civil et de confins ou abornements les éléments permettant d'identifier comme propriétaire des deux parcelles en cause M. Louis François Alexandre dit Alcide Z..., auteur des appelants et intervenants lesquels, d'ailleurs, ne font pas état des actes transcrits dans leurs dernières écritures. A défaut de titre, il appartient aux consorts Z... de rapporter la preuve de leur possession. Or, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir des actes matériels d'occupation de leur auteur ou d'eux mêmes. Parmi les pièces produites, les documents fiscaux et cadastraux qui valent comme simple présomption ne peuvent faire cette preuve étant souligné, au surplus, qu'ils concernent des terres non bâties alors que les parcelles en cause portent plusieurs constructions très anciennes d'après le procès-verbal avec plan établi par M. HHHH..., géomètre, en date du 10 juillet 1991. Il en va de même des reçus et de l'attestation délivrée par M. Joaquim Z... déclarant avoir autorisé Castel L... à construire sur sa propriété sise à l'...qui ne comportent aucune précision quant à l'identification des immeubles concernés et de l'acte de vente en date du 30 décembre 1994 portant sur d'autre parcelles. Par ailleurs, les deux lettres adressées par Mme Georgette Z... à Mmes Pulchérie H...- D... et Rolande H...- D... datées du 28 avril 1980 ne contiennent aucune mention des parcelles A 99 et 100. Quant aux attestations produites en cause d'appel de Mmes Jeanne Esther IIII... et Geneviève JJJJ... qui déclarent, la première, avoir toujours connu la famille Z... comme " propriétaire du terrain de l'...commençant à la limite du terrain de M. E... de ... et s'achevant vers la plage, la seconde, " connaître de toujours les Z... et Y... comme étant les propriétaires du terrain de l'...de la limite de M. KKKK... (actuellement terrain I...) jusqu'à la limite de la plage ", elles ne relatent aucun fait matériel d'occupation. Il est établi, en revanche, que Mmes Eurastanie H...-D... épouse I... et Solange H...- D... occupent les parcelles situées à l'..., commune des Anses d'Arlet, cadastrées A 99 et 100, avec leur famille établie sur les lieux à la suite de leur auteur, M. Augustin H...- D..., né en 1841 et décédé en 1902. En témoignent en particulier M. Edmond M..., Mmes Marie-Thérèse MMMM..., Paule NNNN..., MM. Nicolas H... IIII..., Martin LOUIS PPPP..., Frédéric QQQQ..., René I... , tous nés entre 1915 et 1938, qui attestent que les consorts H...- D... ont construit sur les parcelles A 99 et 100 et y habitent depuis plus de 40 ans. Ces attestations sont corroborées par le procès verbal de constat de Me RRRR..., huissier de justice, du 13 mai 2001 qui contient la description des habitations bâties sur ces parcelles dont celles de Mmes Eurastanie H...- D... épouse I... et Solange H...- D... ainsi que les déclarations de Mme NNNN... et M. TTTT..., nés en 1934 et de M. UUUU..., né en 1921, ce dernier ancien policier municipal, rapportant qu'ils ont toujours connu la famille H...- D... sur la propriété et qu'aucune autre famille n'a jamais occupé ni construit sur le terrain cadastré A 99 et 100. Les demandes d'acquisition et d'autorisation d'agrandissement de bâtiment faites à Mme Georgette Z... par M. Athanase UUU... pour ses mère et tantes, de Mmes Albertine H...- D... et Thérèse WWW... née H...- D... par lettres des 16 août 1989, 12 mars 1990 et 24 septembre 1991, ne contredisent en rien la possession des consorts H...- D... s'agissant de la réaction de certains seulement des occupants aux réclamations et initiatives récentes de Mme Georgette Z... qui pouvaient les conduire à se méprendre sur leurs droits. Pas davantage, l'opposition manifestée par Mme Eurastanie H...- D... épouse I... au bornage sollicité par Georgette Z... selon constat du 27 avril 1989 ne saurait entacher la possession antérieure, alors déjà plus que trentenaire, paisible, publique, continue depuis plusieurs générations et à titre de propriétaire. C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont annulé l'acte de dévolution successorale en ce qu'il porte sur les deux parcelles en cause et retenu la possession acquisitive de propriété au profit des intimées. Il convient de confirmer le jugement. - Sur les dommages et intérêts : Il n'est pas démontré que les consorts Z... et autres ont agi de mauvaise foi en se prétendant propriétaires. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mmes Eurastanie H...- D... épouse I... et Solange H...- D... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef et les intimées seront déboutées de toutes autres demandes sur ce fondement. La solution du litige appelle la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le débouté de toutes autres demandes formées à ce titre en cause d'appel. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'indemniser les intimées, mais non les appelants et intervenants qui ne peuvent y prétendre, de leurs frais irrépétibles d'appel comme il est dit au dispositif, ces frais venant s'ajouter à ceux accordés par le jugement déféré. PAR CES MOTIFS Constate la mise en cause de Mme Brigitte Z...- C... épouse VV..., ès qualité d'héritière de Mme Georgette Z..., Donne acte de leur intervention volontaire à MM Gustave François D... , David Patrick D... , Gérard Lucien D... , en leur qualité d'héritiers de leur père, M. H... Elie François D..., à Mmes Clara RR..., Freddy RR... épouse PP..., aux droits de leur mère, Mme Augustine Alice Y... épouse RR..., et à Mme Odette TT..., Constate la publication à la Conservation des Hypothèques de l'assignation introductive d'instance, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne in solidum les appelants et intervenants à payer ensemble à Mmes Euristanie H...- D... épouse I... et Solange H...- D... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Les condamne in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Michel BOCALY avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2010
Référence
6253cbb7bd3db21cbdd8e14f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités