Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2011
- ECLI
- 6253cbb6bd3db21cbdd8e12f
- Date
- 6 juin 2011
- Condamnation
- 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03115 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 29 mars 2010 RG : 2010/ 00691 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 06 Juin 2011 APPELANTE : Mme Florence Y... épouse X... née le 05 Août 1971 à FES (MAROC) ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012895 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Samir X... né le 20 Février 1970 à ALGER ... 69130 ECULLY représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me GAGNANT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée jusqu'au 06 Juin 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 29 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2011 par Florence Y... épouse X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2010 par Samir X..., intimé ; La Cour, Attendu est régulièrement appelante d'une ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal au mari à titre onéreux, - dit que Samir X... devra assumer le règlement provisoire des échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition de ce bien, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs issus du mariage, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, - octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage, - fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national accompagné des enfants sans l'accord exprès de l'autre parent, - dispensé Florence Y... de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communes compte tenu de son impécuniosité, - ordonné une enquête sociale ; Attendu que l'appelante demande à la Cour de réformer cette décision, de lui attribuer le jouissance du domicile conjugal en mettant à la charge de chacun des époux le remboursement de la moitié des échéances de l'emprunt immobilier, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et de le condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € pour chacune de leurs deux filles, soit en tout 600 € par mois ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 19 novembre 2009 l'intimé a exercé des violences sur la personne de son épouse qui a été contrainte de fuir le domicile conjugal avec ses enfants pour assurer sa sécurité ; que Samir X... a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 € de dommages et intérêts pour ces faits par jugement du Tribunal Correctionnel de LYON du 5 février 2010 ; Attendu que l'intimé ne saurait tirer bénéfice de la situation qu'il a lui-même créée par sa violence, ni se prévaloir des conditions de vie précaires qu'il a ainsi imposées à son épouse, contrainte de trouver refuge dans sa famille et aujourd'hui gracieusement hébergée par l'un de ses frères ; Attendu que l'appelante exerce une activité d'auto-entrepreneur dans le secteur du conseil en recrutement qui ne lui procure pour l'heure qu'un revenu mensuel de 500 € mais dont le rapport devrait s'améliorer ; qu'elle peut prétendre à diverses aides et prestations susceptibles d'accroître ses ressources ; Attendu qu'il échet en conséquence de réformer l'ordonnance attaquée et d'attribuer, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal à l'appelante, chacun des époux devant prendre en charge la moitié du remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour son acquisition, soit la somme de 399, 08 € par mois pour chacun d'eux, ce à compter de la réintégration effective de Florence Y... dans les lieux ; Attendu, sur la résidence es enfants, qu'il ressort du rapport d'enquête sociale réalisé en exécution de la décision dont appel que les deux petites filles nées respectivement le 2 novembre 2000 et 6 février 2004 sont en souffrance et que se pose la question de la bonne distance que le père devrait avoir avec ses filles grandissantes et particulièrement avec l'aînée qui traverse une période de puberté précoce ; que l'enquêtrice sociale souligne qu'il est indispensable de ne pas laisser Florence Y... être dépossédée de son rôle de mère ; Attendu qu'au vu de ces conclusions, et afin de maintenir les enfants dans leur cadre et leurs habitudes de vie ainsi que dans leur environnement social, leur intérêt commande de fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère ; Attendu que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement d'usage ; Attendu que l'appelante n'a pour l'heure que des revenus professionnels assez faibles de l'ordre de 500 € par mois auxquels s'ajoute le " revenu de solidarité active " pour 266, 85 € et qui pourront être complétés par des prestations sociales, notamment au titre de l'aide au logement ; Attendu que l'intimé perçoit un salaire mensuel de 2 600 € ; qu'il devra prendre en charge la moitié de l'emprunt immobilier susdit, soit 399, 08 € par mois et se reloger ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de condamner Samir X... au payement d'une pension alimentaire mensuelle de 250 € par enfant, soit en tout 500 € par mois ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, attribue la jouissance du domicile conjugal à Florence Y... épouse X..., ce à titre onéreux ; Dit que chaque époux devra assurer le remboursement de la moitié des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien, soit la somme mensuelle de 399, 08 €, et ce à compter de la réintégration effective de Florence Y... dans les lieux ; Fixe la résidence habituelle des enfants Ambre et Jade au domicile de la mère ; Dit que le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des cours jusqu'au lundi matin au retour à l'école, ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ; Condamne Samir X... à payer à Florence Y... , pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communes, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour chacune d'elles, soit en tout 500 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er juin de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., et ce à la diligence du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale et sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ; Prononce en tant que de besoin condamnation de Samir X... au payement des sommes résultant de cette réévaluation automatique ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Samir X... aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2011
Référence
6253cbb6bd3db21cbdd8e12f
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